Calcul de la pension

Pensions de conjoint, ex-conjoint

Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 article 25 I,II

La pension de réversion est égale à la moitié de la pension dont l’ouvrier bénéficiait ou aurait pu bénéficier au jour de son décès.

A cette pension s’ajoute la moitié de la majoration pour enfants qu’a obtenu ou qu’aurait pu obtenir l’ouvrier à condition que le conjoint survivant ait élevé les enfants dans les mêmes conditions que l’auteur du droit.

Attention : la majoration de pension attribuée aux ouvriers handicapés n’est pas réversible.

Pensions principales d’orphelins

Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 article 27, 31-3ème alinéa, 32-2ème alinéa

Les orphelins peuvent prétendre à une pension, égale à 50% de la pension qu’a ou aurait obtenu l’ouvrier si le conjoint survivant ou l’ex-conjoint ne peuvent prétendre à une pension de réversion c’est-à-dire :

  • si le conjoint ou l’ex-conjoint est décédé, remarié, vit en concubinage notoire. Le PACS (Pacte civil de solidarité) est assimilé à un concubinage notoire.
  • si le veuf ou le divorcé n’est pas reconnu atteint d’une infirmité ou d’une maladie incurable le mettant dans l’impossibilité de travailler. Cette situation concerne le droit à pension de réversion reconnu au titre de décès antérieurs au 31 décembre 2003. Le veuf ou l’ex-conjoint masculin n’était prioritaire sur le droit des orphelins que lorsqu’il était invalide.

IMPORTANT : la majoration pour enfants n’est pas réversible au profit des orphelins.

Pensions temporaires d’orphelins

Mise à jour le 19/02/2016

Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 article 27

Dans tous les cas, les orphelins de moins de 21 ans (ou assimilés) ont droit à une pension temporaire égale à 10% de la pension, qu’a obtenu ou aurait pu obtenir l’ouvrier.

Le cumul d’une pension temporaire d’orphelin et des prestations familiales auxquelles ouvre droit cet enfant est possible (Conseil d’Etat n°375042 du 27 juillet 2015).

Maximum de pension

Le total des pensions obtenues par l’ensemble des ayants cause ne peut pas être supérieur aux émoluments de base retenus pour le calcul de la pension. Aussi, le total des pensions et accessoires (majoration pour enfants) ne peut excéder 50 % des émoluments de base. 
Les pensions temporaires s’ajoutent dans la limite de 50%. S’il y a plus de cinq orphelins, les pensions temporaires d’orphelins sont réduites en conséquence.

EXCEPTION  : pensions exceptionnelles

Minimum de pension (conjoint, ex-conjoints et orphelins)

Les caractéristiques du minimum vieillesse ou complément de pension

Les pensions de réversion attribuées aux veuves, aux veufs, aux femmes ou hommes divorcés et aux orphelins ne peuvent être inférieures à un minimum de pension (décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 article 25)

Ce minimum est égal au montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).

Toutefois il est tenu compte des ressources extérieures de l’intéressé.

Ainsi, lorsque le montant de la pension et des ressources est inférieur au minimum prévu, il est versé un complément.

Le complément de pension fait partie intégrante de la pension. Il est payable en priorité par rapport à l’ASPA. Lorsque cette dernière est déjà perçue, il n’en est pas tenu compte dans l’évaluation des ressources, mais son montant est diminué d’une somme égale au montant du complément de pension attribué.

En effet, le plafond des ressources pour l’attribution du minimum de pension est inférieur au plafond de l’ASPA. Cette dernière est donc versée pour le montant de la différence entre les deux plafonds.

EXEMPLE :

Au 1er janvier 2007, le minimum de pension est de 7455,30€ annuel. Le plafond de ressources pour l’attribution de l’ASPA est de 7635,53 € pour une personne seule.

Une allocation de 177,05 € sera servie.

Lorsque la pension de réversion est partagée entre plusieurs ayants cause, une part du minimum de pension est attribuée à chaque bénéficiaire en fonction de ses ressources propres. Cette part est calculée au prorata de la fraction de pension de réversion qui lui est personnellement allouée.

La procédure d’attribution ou de suspension du complément de pension

Chaque année, courant février, le FSPOEIE invite l’intéressé à lui faire connaître le montant détaillé des ressources dont il a bénéficié au cours de l’année civile précédente.

Ces ressources sont prises en considération pour fixer le montant du complément de pension à servir durant la période du 1er mai de l’année courante au 30 avril de l’année suivante. Il est tenu compte de l’évolution durant cette période des montants respectifs de la pension, de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.

Si l’intéressé ne fait pas connaître ses ressources, le paiement du complément de pension est suspendu à compter du 1er mai suivant.

Si la déclaration de ressources parvient au service gestionnaire après le 1er mai, le complément de pension peut être rétabli, avec application éventuelle des règles de prescription quadriennale.

Lors de la première année de la concession de la pension de réversion, l’intéressé est invité à faire connaître le montant prévisible de ses ressources depuis la date d’effet de la pension jusqu’au 31 décembre de la même année.

Le montant des ressources rapporté à l’année entière sera pris en compte pour déterminer les droits jusqu’au 30 avril de l’année suivante.

La situation sera régularisée l’année suivante compte tenu des ressources effectivement perçues.