Pension provisoire en cas de disparition
Reconnaissance du droit
Lorsqu’un ouvrier ou une ouvrière en activité ou un retraité disparaît, son conjoint ou sa conjointe et ses enfants âgés de moins de 21 ans peuvent prétendre à titre provisoire, aux mêmes droits que s’il était décédé (décret 2004-1056 du 5 octobre 2004 article 34, Conseil d’Etat, arrêt Le Briquir, 17 mai 1999).
Disparition de l’ouvrier ou de l’ouvrière en activité
La pension provisoire peut être accordée :
- si l’ouvrier ou ouvrière a accompli au moins quinze années de services civils et militaires effectifs au jour de sa disparition
- et si la disparition a duré au moins un an et qu’elle a été constatée par un rapport ou un certificat établi par l’employeur (décret 2004-1056 du 5 octobre 2004 article 34-III).
Disparition du l’ouvrier ou de l’ouvrière retraité(e)
La pension provisoire peut être accordée si la disparition a duré au moins un an à compter de la première échéance de pension non payée.
Le conjoint séparé de corps à son profit exclusif bénéficie des mêmes droits que le conjoint. L’ex-conjoint ne peut bénéficier de cette pension provisoire (décret 2004-1056 du 5 octobre 2004 article 34-II).
Modalités d’attribution et cessation de paiement
Le dossier de demande de pension provisoire doit être accompagné des pièces justificatives de la disparition : procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition (décret 2004-1056 du 5 octobre 2004 article 34-III).
La pension provisoire est annulée à compter de sa date de liquidation en cas de constat de fin de disparition. Les arrérages perçus depuis la date d’entrée en paiement doivent être reversés au Fonds spécial (décret 2004-1056 du 5 octobre 2004 article 34-IV).
La pension provisoire est également annulée à compter de la date à laquelle le décès est officiellement établi ou à la date à laquelle l’absence a été déclarée par jugement. A cette même date, une pension définitive est concédée aux ayants cause.