Les étapes de traitement d'une demande

  1. De la survenue de l’événement à la reconnaissance de l’imputabilité

  1. 1L’agent (fonctionnaire territorial ou hospitalier) fait constater ses blessures ou symptômes par un médecin

Tout agent victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle peut se voir reconnaître un droit à indemnisation de l’ATIACL. Pour cela, il doit faire établir par son médecin traitant ou celui de l’administration un certificat initial constatant l’ensemble des blessures ou symptômes. Ces derniers sont susceptibles d’entraîner une incapacité temporaire de travail (ITT) avec arrêt de travail, frais médicaux et pharmaceutiques voire frais chirurgicaux, d’hospitalisation et de prothèse.

L’agent doit ensuite transmettre le certificat médical initial à sa collectivité. En cas d’accident, il doit rédiger une déclaration d’accident relatant les circonstances précises de l'événement.

  1. 2La collectivité se prononce sur l’imputabilité de l’évènement au service

La collectivité établit un rapport hiérarchique relatant les circonstances exactes et détaillées de l’accident ou de contraction de la maladie professionnelle.

Si la collectivité reconnaît l’imputabilité au service, la consultation du Conseil médical n’est pas nécessaire.

Si la collectivité émet des doutes sur l’imputabilité de la maladie ou de l’accident, elle peut saisir le conseil médical.

Par ailleurs, lorsque l’administration est amenée à se prononcer sur l’imputabilité au service, elle peut consulter un médecin expert agréé.

  1. De la consolidation à l’envoi du dossier à la CDC par l’employeur

  1. 1Le médecin délivre à l’agent un certificat de consolidation

Lorsque le médecin en charge de l’expertise constate une stabilisation des séquelles, il délivre à l’agent un certificat médical final indiquant l’une de ces trois mentions :

  • Guérison avec retour à l’état antérieur

  • Guérison apparente avec possibilité de rechute

  • Consolidation avec séquelles

Dans ce dernier cas, l’agent présente une invalidité permanente partielle (IPP) au titre de laquelle il peut solliciter l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité. La collectivité doit veiller à informer l’agent de son droit à indemnisation de l’ATIACL.

  1. 2L’agent transmet le certificat final à son employeur et établit une demande d’ATIACL

L’agent dispose d’un délai d’un an pour transmettre sa demande à son employeur à compter de :

  • la date de reprise des fonctions si cette reprise a eu lieu après consolidation des infirmités

  • la date de consolidation des séquelles si la consolidation est postérieure à la reprise des fonctions

  1. 3La collectivité missionne un médecin agréé chargé de l’examen médical

La collectivité indique sa mission au médecin et lui transmet le rapport médical à remplir, accompagné de toutes les autres pièces médicales déjà en sa possession ainsi que le rapport hiérarchique.

  1. 4Le médecin procède à l’examen médical

Le médecin convoque l’agent, l’examine et complète le dossier médical en se référant à la notice annexée à celui-ci. L’objectif de cet examen est de qualifier les séquelles, en se référant au barème du code des pensions civile et militaire, et de déterminer un taux par séquelle.

  1. 5La collectivité soumet dans certains cas le dossier au conseil médical

Après la consultation médicale, la collectivité :

  • règle les honoraires du médecin,

  • prend connaissance du rapport médical. A cet égard, il est rappelé que les personnels administratifs, tenus au secret professionnel, peuvent avoir accès, pour l’étude du droit, au dossier médical.

  • communique les conclusions du médecin à l’agent,

  • doit veiller tout particulièrement à ce que les conditions nécessaires à l’octroi d’une allocation soient remplies. Dans ce but, elle vérifie notamment, en se reportant à la notice à l’usage des médecins, que le questionnaire médical a bien été complété et en particulier que la preuve d’un lien unique et certain entre les séquelles présentées et l’accident est bien établi. Toutefois, même si le lien n’est pas établi, la collectivité ne peut pas s’opposer à la constitution du dossier d’ATIACL puisqu’il y a demande de l’agent. Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l‘autorité qui a qualité pour procéder à la nomination.

Deux cas peuvent se présenter :

Cas n°1 : le médecin conclut à un taux rémunérable inférieur à 10% pour un accident

Si l’agent est d’accord avec ce taux

La demande d’allocation n’est pas soumise au Conseil médical.

La collectivité ne doit pas remplir le dossier administratif mais demander à l’agent une attestation écrite précisant qu’il ne conteste pas le taux. Elle notifie le rejet à l’agent et classe le dossier.

L’agent peut, à tout moment, présenter une nouvelle demande d’allocation en cas d’aggravation de son invalidité.

Si l’agent n’est pas d’accord avec ce taux

La collectivité peut :

  • Soit transmettre le dossier en l’état au conseil médical

  • Soit elle demande un nouvel avis médical et désigne alors elle-même un médecin agréé.

A la réception du nouveau rapport, si le taux demeure inférieur à 10 %, l’ensemble du dossier médical doit être adressé au conseil médical (dans le cas où l’agent maintient sa contestation).

Si le taux est au moins égal à 10% à l'issue du nouvel examen et des nouvelles démarches engagées, se reporter au cas n°2.

Cas n°2 : le médecin conclut à un taux rémunérable

Il peut s'agir d'un taux :

  • égal ou supérieur à 10% en cas d’accident,
  • égal ou supérieur à 25% en cas de maladie reconnue d’origine professionnelle,
  • au moins égal à 1% pour une maladie professionnelle.

La collectivité doit alors :

  • compléter le dossier administratif,

  • transmettre au conseil médical :

- le rapport hiérarchique, et toutes pièces relatives à l’accident de service (plan si accident de trajet etc…) ou à la maladie,

- l’original du rapport médical accompagné de toutes pièces médicales.

  1. 6Le conseil médical examine le dossier

le conseil médical examine les dossiers dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’inscription à l’ordre du jour par son secrétariat. Cette demande est adressée au secrétariat par la collectivité. L’agent peut également saisir le Conseil médical, soit par l’intermédiaire de son employeur, soit directement si ce dernier n’a pas donné suite à la demande initiale sous trois semaines. Pour plus d’information sur la composition des Conseils médicaux et leur fonctionnement, vous pouvez consulter l’ordonnance n°2020-1447.

  1. 7A la suite du conseil médical, la collectivité transmet les pièces à la Caisse des dépôts

Au retour des pièces du conseil médical accompagnées du procès-verbal original, la collectivité ou l'employeur transmet à la Caisse des dépôts et consignations l'ensemble des pièces du dossier nécessaires à la production d'un avis.

  1. De l’étude du dossier à la première concession de l’allocation

  1. 1La Caisse des dépôts examine les conditions de recevabilité de la demande

Pour prétendre à une allocation temporaire d’invalidité, les conditions ci-dessous doivent être remplies.

L’agent doit être affilié à la CNRACL et titulaire ou stagiaire en attente de titularisation.

Cas particulier :

Il convient à la collectivité, pour un agent stagiaire victime d’un accident de service, de constituer le dossier et de le transmettre à la Caisse des dépôts et consignations uniquement lorsque la titularisation a été prononcée (joindre l’arrêté ou la décision de titularisation).

L’agent doit établir sa demande d’allocation temporaire d’invalidité par écrit auprès de sa collectivité ou de son établissement, dans le délai d’un an qui court :

à compter de la date de reprise des fonctions si cette reprise a eu lieu après consolidation des infirmités ;

à compter de la date de consolidation de ses séquelles dès lors que la consolidation est postérieure à la reprise des fonctions.

Dans certains cas, le délai court à partir de la date de la constatation officielle de la consolidation.

Ce délai d’un an est impératif. La prescription fait perdre définitivement à l’agent tout droit à une allocation temporaire d’invalidité pour les séquelles de son accident ou de sa maladie. Toutefois, aucune condition de délai n’est requise pour la transmission du dossier à la Caisse des Dépôts.

Quatre types d’événements peuvent survenir :

L’accident de service

L’accident de service doit résulter d’un fait précis et déterminé de service, par origine ou aggravation, qui doit être démontré.

Le Conseil d’Etat a considéré que les trois critères constitutifs d’un accident de service étaient :

  • le lieu de l’accident,
  • l’heure de l’accident,
  • l’activité exercée au moment de l’accident.

En cas de faute de l’agent, un accident réunissant ces trois critères conserve la qualification d’accident de service. Seule une initiative personnelle de l’agent, sans aucun lien avec le service, peut faire perdre à l’accident une telle qualification.

Pour que l’imputabilité au service soit admise, le fonctionnaire doit donc apporter la preuve qu’il a été victime d’un accident de service répondant à ces trois critères et que les séquelles qu’il présente sont la conséquence directe et certaine de cet accident. Cette relation directe et certaine entre le fait de service et les séquelles doit être établie médicalement.

L’accident de trajet

L’accident qui survient sur le trajet habituel le plus direct entre le domicile et le lieu de travail (ou vice versa) est pris en charge à condition qu’il se soit produit dans certaines conditions de temps déterminées, compte tenu des horaires de travail et de la durée normalement nécessaire pour effectuer le trajet en cause.

La maladie professionnelle

Une maladie est d’origine « professionnelle » si elle est la conséquence directe de l’exposition d’un travailleur à un risque physique, chimique, biologique, ou si elle résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle (déf. INRS).

Les maladies d’origine professionnelle ouvrant droit à allocation sont celles qui sont reconnues par le Code de la sécurité sociale. Pour chaque affection, les conditions à remplir sont précisées dans les tableaux du Code de la sécurité sociale.

La maladie reconnue d’origine professionnelle

Il existe deux types de maladie dont le caractère professionnel peut être reconnu :

  • La maladie d’origine professionnelle figurant dans un des tableaux énoncés au paragraphe précédent, mais pour laquelle une ou plusieurs des conditions n’est pas remplie, s’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel.

  • La maladie non mentionnée dans un des tableaux énoncés ci-avant, mais directement imputable à l’activité professionnelle habituelle.

Ainsi, les éléments du dossier (rapport hiérarchique, rapport médical, rapport du médecin du travail, procès-verbal du conseil médical) doivent permettre d’apprécier l’existence du lien direct entre l’activité professionnelle et la maladie.

Les taux d’invalidité permettant de bénéficier d’une allocation

L’allocation est susceptible d’être accordée aux agents qui ont un certain taux d’invalidité, variable selon les évènements :

  • Pour un accident de service ou de trajet, le taux d’invalidité doit être au moins égal à 10%

  • Pour une maladie professionnelle, un taux minimum de 1 % est exigé

  • Pour une maladie reconnue d’origine professionnelle, soit aucun taux minimum n’est exigé (maladies prévues à l’alinéa 3 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale), soit un taux minimum de 25% est fixé (maladies prévues à l’alinéa 4).

Lorsqu’il y a concomitance de séquelles pour accident de service et pour maladie d’origine ou reconnue d’origine professionnelle, le taux d’IPP résultant de l’accident doit être au moins égal à 10 % pour être pris en compte dans le calcul de l’allocation.

De manière habituelle, la consolidation est fixée par le médecin traitant. Cette consolidation est acquise lorsque le maximum de l’amélioration dépendant du traitement médical a été atteint et que l’on peut donc déterminer le caractère permanent de l’infirmité et évaluer son taux.

Il doit y avoir reprise des fonctions, sauf :

s’il n’y a pas eu arrêt de travail,

s’il y a eu congé de maladie pour un motif autre que l’accident de service ou la maladie professionnelle (joindre au dossier une attestation médicale l’indiquant),

s’il y a eu radiation des cadres.

Lorsque l’invalidité permanente imputable au service entraîne la radiation des cadres, c’est la CNRACL qui assure l’indemnisation de l’invalidité en concédant à l’agent en plus de sa pension d’invalidité, une rente d’invalidité qui tient compte du taux d’incapacité.

  1. 2La Caisse des dépôts émet un avis auquel l'employeur est tenu de se conformer

L'avis rendu par la CDC est un avis conforme qui engage l'autorité administrative compétente pour prendre une décision de rejet ou d'octroi.

L'employeur est donc lié par cet avis qui peut donner lieu à deux types de décision.

  1. 3Le demandeur se voit notifier une décision

Détermination de la date d’effet

Elle est généralement fixée :

soit à la date de reprise des fonctions si cette reprise est postérieure à la date de consolidation des infirmités,

soit à la date de consolidation des infirmités si celle-ci est postérieure à la date de reprise.

Dans certains cas, la date d’effet peut être fixée à la date de constatation officielle de la date de consolidation ; elle peut être aussi fixée à la date d’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation (exemple : date d’entrée en vigueur d’un nouveau tableau des maladies professionnelles).

Calcul du taux rémunérable 

Lorsqu’il existe une infirmité préexistante à l’accident ou lorsque l’agent conserve plusieurs séquelles, deux règles de calcul peuvent être utilisées pour déterminer le taux rémunérable :

- La règle de la validité restante, dite règle de Balthazard, est utilisée en cas d’infirmités simultanées, liées à un même évènement, intéressant des organes ou membres différents et de fonctions distinctes. Dans ce cas, chaque taux est multiplié par le pourcentage de validité restante après soustraction des infirmités déjà retenues. 

- La règle de l’addition arithmétique (Arrêt Mérotte Conseil d’Etat n°299663) est utilisée lorsqu’il y a des infirmités successives, qui ne présentent pas de lien d’aggravation entre elles. Les taux d’invalidité de chaque infirmité doivent être simplement ajoutés pour leur valeur propre. 

En cas d’avis défavorable à l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité, une notification de rejet est adressée à l’agent. Les motifs du rejet sont divers : taux global inférieur à 10% en cas d’accident de service, non imputabilité au service de l’accident, maladie n’entrant pas dans le cadre du Livre IV du code de la Sécurité sociale, prescription de la demande d’allocation temporaire d’invalidité, etc.

Cette lettre de rejet comporte les voies de recours.

  1. Les différents cas de révision d'allocatrion

  1. 1Révision nouvel événement

Lorsqu’un agent déjà bénéficiaire d’une allocation temporaire d’invalidité dépose une nouvelle demande au titre d’un nouvel accident ou d’une nouvelle maladie professionnelle, la procédure est identique à celle décrite pour une première demande.

Cette demande entraîne automatiquement la révision du taux des infirmités déjà indemnisées par une allocation, au jour de la consolidation du dernier accident ou de la nouvelle maladie professionnelle.

A l’issue de cette nouvelle procédure, la Caisse des dépôts et consignations envoie à l’agent un nouveau certificat d’attribution ou une décision de rejet.

Il convient de rappeler que dans le cas où le nouvel accident ou la nouvelle maladie professionnelle n’entraîne pas d’IPP, la collectivité n’a pas obligation de transmettre un dossier à la Caisse des dépôts et consignations.

Cas particuliers :

  • Si la victime est un agent détaché d’une autre collectivité, la collectivité de détachement doit, pour opérer la révision, demander à la collectivité d’origine le dossier relatif à l’allocation temporaire d’invalidité antérieurement concédée.
  • Si la victime est un fonctionnaire de l’État, détaché auprès de la collectivité, le dossier correspondant à l’allocation temporaire d’invalidité servie par l’État doit être réclamé au département ministériel dont relève l’intéressé.

Dans ces cas-là, l’allocation temporaire d’invalidité rémunère l’ensemble des infirmités imputables au service, celles contractées au service de la collectivité d’origine ou de l’État et celles survenues dans la collectivité de détachement.

  1. 2Révision quinquennale

L’allocation est qualifiée de temporaire car elle est accordée pour une durée de cinq ans et fait l’objet, à l’expiration de cette période, d’une révision obligatoire qui est diligentée par la Caisse des dépôts et consignations. Celle-ci demande à la collectivité d’engager une procédure médicale huit mois avant l’échéance quinquennale. L’agent en est également avisé.

Les étapes pour réaliser la révision quinquennale sont les suivantes :

1ère étape : la collectivité désigne le médecin agréé chargé de l’examen de l’agent en lui précisant sa mission et lui transmet le dossier médical à remplir accompagné de toutes les pièces médicales.

2ième étape : le médecin convoque l’agent, l’examine et complète le dossier médical en décrivant les séquelles et en évaluant les taux d’IPP à la date de la révision quinquennale, conformément aux indications énoncées dans la notice.

3ième étape : la collectivité règle les honoraires du médecin, prend connaissance du rapport médical et transmet le dossier au conseil médical. A la réception du procès-verbal du conseil médical, la collectivité prend un arrêté ou une décision d'attribution. Elle l'adresse ensuite au service gestionnaire de l'ATIACL accompagné de l'expertise médicale et du PV du conseil médical.

4ième étape : à la réception de l’arrêté ou décision d’attribution, du dossier médical, du procès-verbal du Conseil médical, ou de l’accord écrit de l’agent, la Caisse des dépôts et consignations attribue une nouvelle allocation qui est concédée sans limitation de durée ou bien suspend le droit s’il n’est plus ouvert. Elle notifie alors sa nouvelle décision à l’agent et à la collectivité.

Remarque : Si durant la période quinquennale, survient un nouvel accident, il y a révision du taux d’invalidité déjà rémunéré et concession d’une nouvelle allocation qui indemnise la totalité des infirmités imputables au service (voir Révision nouvel événement). Une révision aura lieu, à l’initiative de la Caisse des dépôts et consignations, cinq ans après la date d’effet de cette nouvelle allocation.

  1. 3Révision sur demande

Après la révision quinquennale, l’agent peut demander une nouvelle évaluation de son taux d’invalidité mais au plus tôt cinq ans après la révision précédente.

Les demandes de révision sont recevables jusqu’à la date de radiation des cadres.

La collectivité qui reçoit la demande de révision doit engager une procédure identique à celle de la révision quinquennale.

La Caisse des dépôts et consignations procède à la régularisation de la situation de l’agent, la nouvelle allocation étant attribuée à compter de la date du dépôt de la demande de révision auprès de la collectivité et de nouveau « sans limitation de durée ».

Exemple :

  • allocation temporaire d’invalidité attribuée à compter du 5 janvier 2000

  • révision quinquennale effectuée à la date du 5 janvier 2005

  • l’agent ne peut établir une demande de révision qu’à partir du 5 janvier 2010

S’il dépose une demande à une date ultérieure, soit par exemple le 26 avril 2012, une allocation au nouveau taux retenu lui sera attribuée à compter de cette même date.

Il ne pourra pas déposer de nouvelle demande avant le 26 avril 2017.

  1. 4Révision à la radiation des cadres

A la date de radiation des cadres, le taux d’IPP est fixé définitivement. L’allocation temporaire d’invalidité ne peut plus faire l’objet de quelque révision que ce soit, même si une aggravation intervient postérieurement à cette date.

La collectivité doit envoyer, le plus rapidement possible au service de l’ATIACL, un arrêté ou une décision précisant le motif et la date d’effet de la radiation des cadres.

Deux cas sont à envisager :

  • soit une radiation résultant d’une aggravation des séquelles ayant ouvert droit à une allocation temporaire d’invalidité.

L’allocation peut alors être annulée et remplacée, à compter de la radiation des cadres, par la rente d’invalidité servie par la CNRACL.

  • soit une radiation pour tout autre motif

La révision du taux d’IPP avant la radiation des cadres est obligatoire.

Deux cas sont alors à envisager :

  • soit la révision a déjà eu lieu sous forme de révision quinquennale et dans ce cas aucune procédure n’est à engager ; le taux déterminé lors de la révision quinquennale est alors fixé définitivement.
  • soit la révision n’a pas eu lieu (allocation temporaire d’invalidité concédée depuis moins de cinq ans), l’agent doit être soumis à un examen médical évaluant le taux d’IPP à la date de radiation des cadres (la procédure de constitution du dossier est celle décrite à la rubrique Révision quinquennale).
  1. 5Révision à la suite d’une erreur de l'administration

La situation d’un agent peut être revue sur sa demande ou à l’initiative de la Caisse des dépôts et consignations :

  • à tout moment en cas d’erreur matérielle ;

  • dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale, en cas d’erreur de droit.