Les étapes du traitement d’une demande

1. Invalidité

1.1 De l’accident à la consolidation

Un accident en service peut entraîner une incapacité temporaire de travail (ITT), qui dure jusqu’à la consolidation des blessures. Le chef de corps, le directeur du SDIS ou l’autorité présente sur les lieux de l’accident, doit établir dans les meilleurs délais un rapport hiérarchique. Ce rapport relate les circonstances détaillées de l’accident : jour, heure, lieu, présence d’un tiers en cause.

Les remboursements des frais ainsi que la compensation de perte de revenus sont à la charge du SDIS.

1.2 De la consolidation à la décision d’attribution

Lorsque le médecin agréé qui a suivi le patient constate une consolidation des séquelles, il établit le certificat final. Dans ce cas, l’agent présente une incapacité permanente partielle (IPP), qui est prise en charge par le RISP. La procédure pour bénéficier d’une prestation est la suivante :

1ère étape : Le SDIS fait établir une demande d’indemnisation au SPV. Il dispose d’un an maximum à compter de la date de consolidation pour le faire.

Le SDIS fait procéder à un examen médical par un médecin agréé qui fixe le taux d’invalidité en fonction du barème du Code des Pensions Civiles et Militaires de retraite et confirme la date de consolidation.

Le rapport médical détermine un taux :

- Si le taux est inférieur à 10 % : aucune prestation n’est versée.

- Si le SPV donne son accord : il n’y a pas de passage en conseil médical. En cas d’aggravation, la procédure peut reprendre à tout moment.

- Si le SPV refuse ou conteste : son dossier est présenté en conseil médical pour avis obligatoire.

La décision relève de la compétence du service en charge du RISP de la Caisse des dépôts et consignations.

- Si le taux est supérieur ou égal à 10 %, le passage en conseil médical est obligatoire

2ème étape : Le conseil médical examine le dossier du SPV.

Il émet un avis non créateur de droit pour l’attribution des prestations et indemnités relatives à l’ITT et l’IPP du SPV.

Pour plus d’information sur la composition des conseils médicaux et leur fonctionnement, vous pouvez consulter l'arrêté du 30 juillet 1992.

3ème étape : la Caisse des dépôts et consignations procède à l'examen du dossier au regard des conditions d'ouverture du droit et lorsque ce dernier est ouvert à l'attribution d'une prestation.

Ainsi, lorsque le taux d’invalidité est compris entre 10 % et 50 %, la prestation attribuée au SPV est une allocation d’invalidité.

Lorsque le taux d’invalidité est compris entre 51 % et 100 %, la prestation attribuée au SPV est une rente d’invalidité.

Cette rente permet dans certains cas l’affiliation au régime général de la sécurité sociale.

C'est en effet un droit ouvert au SPV lorsque le taux d’invalidité est supérieur ou égal à 66,66 %. L’intéressé qui se trouve dans cette situation doit adresser sa demande d’affiliation au RISP qui se chargera de la suite à donner auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie concernée (étant précisé que les cotisations afférentes sont dans ce cas à la charge de l’État).

Le SPV peut par ailleurs bénéficier d’une majoration pour tierce personne lorsqu’il se trouve dans l’incapacité d’accomplir les actes élémentaires de la vie courante d’une manière constante (être autonome, se vêtir, se nourrir, se déplacer...). Aucune condition d’âge n’est exigée. Il peut (ou son représentant légal) en faire la demande par écrit à tout moment, auprès du SDIS qui fera procéder à un examen médical et présentera le dossier à la CDR dans les mêmes conditions que pour une IPP.

Cette majoration s’élève mensuellement à 1283,25 € au 1er avril 2023.

1.3 Les révisions

  • La révision obligatoire

    Les allocations et les rentes d’invalidité sont obligatoirement révisées à l’issue d’une période de trois ans à compter de la date de consolidation.

    Quatre mois avant la date de révision, le service du RISP demande au SDIS de faire procéder à un examen médical du bénéficiaire dans les mêmes conditions que pour la première étude.

    Un nouveau taux d’invalidité est alors établi.

    Le SDIS doit ensuite systématiquement soumettre le dossier du sapeur-pompier volontaire au conseil médical puis transmettre l'expertise médicale ainsi que le PV du conseil médical au service du RISP.

  • Révision sur demande

    En cas d’aggravation et sur demande écrite du SPV accompagnée d’un certificat médical, le taux d’invalidité peut être révisé dans un délai minimum de trois ans à compter de la date d’effet de la précédente révision, et ce jusqu’à l’âge de 65 ans. Le médecin fixera le taux d’invalidité puis le rapport médical sera obligatoirement soumis à l’avis du conseil médical avant d’être transmis à la CDC.

    La nouvelle indemnisation est attribuée à compter de la date de consolidation de l'aggravation. Les taux maintenus ou minorés ne donnent pas lieu à étude.

1.4 Cas particulier : les SPV fonctionnaires d’Etat, d’une collectivité territoriale ou hospitalière ou militaire.

Le SPV fonctionnaire de l’État ou d’une collectivité territoriale ou hospitalière, titulaire, stagiaire ou militaire, bénéficie en cas d’accident survenu ou de maladie contractée dans son service de sapeur-pompier, du régime d’indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui le régissent.

Sur demande de l’intéressé, dans le délai d’un an à dater de la consolidation des blessures, le RISP peut être amené à verser la différence entre le montant de la rente d’invalidité versée par le régime statutaire et la rente d’invalidité calculée dans les conditions du RISP.

2. Décès

Lorsque le SDIS a connaissance du décès d’un SPV en service commandé, il procède à la reconnaissance de l’imputabilité au service et peut solliciter l’avis du conseil médical. Après étude par les services de la CDC, plusieurs types de prestations peuvent être attribuées aux ayants-cause.

2.1 La rente de réversion

La rente de réversion est allouée :

  • Au conjoint, au concubin ou à la personne liée au SPV par un PACS, à l’ex conjoint non remarié, non pacsé et ne vivant pas en concubinage.
  • Aux enfants reconnus de moins de 21 ans ou en situation de handicap (répartis en parts égales).

La date d’effet est fixée au lendemain du jour du décès du SPV. La rente est versée à vie sauf si, au terme de l’enquête annuelle diligentée par le service du RISP, l’intéressé(e) déclare sur l’honneur vivre en concubinage ou être remarié(e) ou pacsé(e). Dans ces deux cas, l’avantage est reversé aux enfants reconnus jusqu’à leur 21 ans ou au-delà s’ils sont en situation de handicap. À tout moment, l’intéressé(e) peut demander à recouvrer ses droits si la nouvelle union est dissoute, le contrat de PACS est dénoncé, ou si l’état de concubinage vient à cesser. La date d’effet de la mise en paiement est la date de la nouvelle situation familiale. La part des enfants est annulée à la veille de ce jour.

Comme vu précédemment, toutes les rentes supérieures ou égales à 66,6 % permettent l’affiliation au régime général de la sécurité sociale. Le bénéficiaire de la rente de réversion doit adresser sa demande d’affiliation au RISP qui se chargera de la suite à donner auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie concernée.

Les cotisations sont à la charge de l’Etat.

2.2 La pension temporaire d’orphelin (PTO)

La pension temporaire d’orphelin est versée aux enfants ayant moins de 21 ans ou en situation de handicap. La date d’effet de l’ouverture du droit de la PTO est fixée au lendemain du jour du décès. Cette indemnité s’éteint au dernier jour du mois des 21 ans, sauf pour les adultes en situation de handicap qui la perçoivent à vie.

Lorsqu’il y a Citation à l’Ordre de la Nation, aucune PTO ne peut être mise en paiement. En effet, le total des rentes de réversion et pensions d’orphelin ne peut être supérieur à la rente d’invalidité maximale dont le SPV aurait pu bénéficier.

2.3 Le capital-décès

Il est alloué aux ayants-cause du SPV dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux sapeurs-pompiers professionnels.

Il est versé :

  • au conjoint, ex conjoint non remarié, non pacsé et ne vivant pas en concubinage, au concubin ou à la personne liée au SPV par un PACS
  • à défaut aux enfants à charge de moins de 21 ans ou en situation de handicap
  • à défaut aux ascendants à charge âgés de 60 ans au moins (55 ans s’il s’agit d’une veuve non remariée) et non assujettis à l’impôt sur le revenu.

2.4 Cas particulier : les SPV fonctionnaires d’Etat, d’une collectivité territoriale ou hospitalière ou militaire

Le SPV fonctionnaire de l’État ou d’une collectivité territoriale ou hospitalière, titulaire, stagiaire ou militaire, bénéficie en cas de décès survenu lors de son service de sapeur-pompier volontaire, du régime d’indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui le régissent.

Sur demande des ayants-cause, dans le délai d’un an à compter du décès, le RISP verse la différence entre le montant de la rente de réversion versée par le régime statutaire dont dépendait le SPV et la rente de réversion calculée dans les conditions du RISP.