Calendrier de la restitution
Conformément au code de l’environnement :
L’Article R229-21 du code de l’environnement (installation) stipule :
« Conformément au II de l'article L. 229-7, l'exploitant d'une installation soumise à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 et ne bénéficiant pas de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14 restitue au ministre chargé de l'environnement, au plus tard le 30 septembre de chaque année, une quantité d'unités mentionnées au IV de l'article L. 229-7 correspondant aux émissions résultant des activités de l'installation au cours de l'année civile précédente, déclarées, vérifiées et validées dans les conditions prévues par l'article R. 229-20.
Cette opération est effectuée par un transfert d'unités mentionnées au IV de l'article L. 229-7 vers le compte du registre européen prévu à cet effet par les actes délégués pris en application du paragraphe 3 de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. »
L’Article R229-37-8 du code de l’environnement (exploitant d’aéronefs) stipule :
« Conformément au II de l'article L. 229-7, chaque exploitant d'aéronef soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 restitue au ministre chargé des transports, au plus tard le 30 septembre de chaque année, un nombre d'unités mentionnées au IV de l'article L. 229-7 correspondant aux émissions résultant de ses activités aériennes au cours de l'année civile précédente, déclarées et vérifiées dans les conditions prévues par l'article R. 229-37-7.
Cette opération est effectuée par un transfert d'unités mentionnées au IV de l'article L. 229-7 vers le compte du registre européen prévu à cet effet par les actes délégués pris en application du paragraphe 3 de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. »
L’Article R229-38-4 du code de l’environnement (compagnie maritime) stipule :
« Conformément au II de l'article L. 229-7, chaque compagnie maritime concernée restitue à l'autorité compétente, au plus tard le 30 septembre de chaque année, un nombre d'unités correspondant aux émissions résultant de ses activités maritimes au cours de l'année civile précédente dans les conditions prévues par l'article R. 229-38-1.
Cette restitution est réalisée par le biais d'un transfert d'unités vers le compte du registre européen prévu par les actes délégués pris en application du paragraphe 3 de l'article 19 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003. »
L’Article L229-7 II du code de l’environnement précise :
« Au terme de chaque année civile, les exploitants d'installation, les exploitants d'aéronef, sous réserve de l'article L. 229-18-1, et les compagnies maritimes, sous réserve des articles L. 229-18-3 et L. 229-18-4, restituent à l'autorité administrative, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 229-10, un nombre d'unités mentionnées au IV du présent article égal au total des émissions de gaz à effet de serre de leurs installations durant cette année civile qui résultent de leurs activités aériennes ou maritimes, telles qu'elles ont été déclarées, vérifiées et validées conformément au III. »
Calendrier de la conformité
1er janvier - 28 février | - Préparation de la déclaration des émissions vérifiées (EV) - Audit par le vérificateur agrée pour chaque installation - Télé-déclarations des EV aux DRIRE via la base GEREP, déclaration des EV à la DGAC pour les exploitants d'aéronefs et déclaration des EV sur Thetis MRV pour les compagnies maritimes. |
1er avril | Blocage au débit des comptes d'opérateurs (installation, aviation et maritime) lorsque les émissions vérifiées n'ont pas été saisies dans le Registre de GES avant cette date. |
Toute l'année | Allocation dynamique des quotas gratuits aux opérateurs d'installations et d'aéronefs. |
Jusqu'au 30 septembre | Restitution par les opérateurs des quotas au titre de la conformité de l'année N-1 |
à partir du 1er octobre | Etablissement des rapports de non-conformités pour les opérateurs non conformes au 1er octobre. |