Les différentes allocations

Aux termes de son décret constitutif n° 2007-890 du 15 mai 2007 modifié (codifié aux articles R.3417-1 et suivants du code de la défense), l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFP) met en œuvre, avec l'assistance des services de la Caisse des dépôts et consignations, les dispositions de l'article L.4123-5 du code de la défense.

Selon ce texte, tous les militaires, qu'ils soient de carrière, sous contrat ou réservistes "sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance", à savoir le fonds de prévoyance militaire (FPM) et le fonds de prévoyance de l’aéronautique (FPA).

Cette disposition trouve actuellement son application à l'article R.3417-3-3° du décret constitutif de l'Etablissement qui dispose : "cet établissement a pour mission de 1° verser aux personnels affiliés au fonds de prévoyance militaire […] ou à leurs ayants cause les allocations instituées par voie réglementaire".

Ces allocations répondent à un objectif précis : compenser la perte de revenus potentiels du fait de l’invalidité subie par le personnel militaire. 
En effet, ces allocations s’inscrivent dans une démarche globale du ministère des Armées (tutelle de l’EPFP), visant à prendre en compte au mieux toutes les conséquences de l’infirmité subie par les personnels militaires. Ainsi sont indemnisés, d’une part le préjudice physique subi par l’octroi d’une pension militaire d’invalidité (PMI), d’autre part les autres préjudices personnels (jurisprudence Brugnot) par une prestation complémentaire, enfin le préjudice de perte de revenus potentiels par les allocations des deux fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique.

Les situations ouvrant droit à une allocation des fonds de prévoyance

Le corpus réglementaire mis en œuvre par l’EPFP est complet dans la mesure où il permet de prendre en compte toutes les situations de blessure ou de décès des militaires, en accordant à ces derniers, ainsi qu’à leurs ayants cause en cas de décès, des allocations de niveaux et de natures différents, selon le degré de lien avec le service de la survenue de la blessure ou du décès.

Dans les cas où une allocation ne peut pas être versée, un secours peut être envisagé.

  1. Les blessures ou décès imputables au service

Les fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique ont tout d’abord vocation à indemniser, sous certaines conditions, les militaires victimes d’une infirmité imputable au service, et leur famille en cas de décès imputable au service.

  1. Les blessures subies en opération extérieure (OPEX) ouvrent droit à une allocation si le militaire n’est pas mis à la retraite ni réformé :

Une allocation spécifique des fonds de prévoyance est prévue pour les blessures reçues en opération Extérieure (OPEX), y compris en cas de trouble psychique post-traumatique imputable à cette opération (articles D4123-6-1 et R4123-25-1 du code de la défense).

Publics concernés : militaires affiliés au fonds de prévoyance militaire ou au fonds de prévoyance de l’aéronautique, dès lors que l'affilié n'a pas été mis à la retraite ou réformé définitivement.

Conditions : sous réserve d’une consolidation définitive médicalement attestée de l’infirmité et d’une pension militaire d’invalidité.

  1. Les blessures entrainant la mise à la retraite ou la réforme définitive conduisent au versement d’une allocation des fonds de prévoyance.

  2. Le décès imputable au service entraine le versement d’allocations aux ayant-cause.

Le niveau des allocations tient compte de la gravité de la blessure, des circonstances de la blessure ou du décès et, dans tous les cas, de la situation de famille du militaire. Ainsi, lorsque l'infirmité entraînant la mise à la retraite ou la réforme définitive, ou le décès, est imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire défini dans le code de la défense (article D4123-9), il est versé une allocation plus importante.

Exemples de risque spécifique : accidents survenus au cours d'exercices ou manœuvres terrestres d'entraînement au combat ; accidents survenus en cours d'opération de recherche, neutralisation, destruction de munitions et engins explosifs de toutes sortes ; accidents survenus au cours d'OPEX.

  1. Les blessures ou décès survenus en relation avec le service

Pour qu’une invalidité (en relation avec le service aérien) ou un décès, non imputable au service, puisse cependant être regardé comme étant en relation avec celui-ci, il faut pouvoir considérer que si l’agent n’avait pas été dans le métier militaire, la blessure ou le décès n’aurait pas pu se produire, parce qu’il n’aurait pas disposé des moyens pour la survenue de la blessure ou du décès (CE, 1997, n° 144651 : accident par manipulation d’une arme de service en dehors des heures de service ; CE, 1989 ; n° 74953, accès à des informations spécifiques du fait des fonctions militaires) ou ne se serait pas trouvé dans la situation dans laquelle est arrivé la blessure ou le décès (CE, 1979, n° 06778 : appelé participant à des exercices avec son régiment, ayant pendant un temps de repos utilisé et endommagé un tracteur - accident reconnu comme non dépourvu de tout lien avec le service). 

Dans tous les cas de figure, il convient donc de se référer à un faisceau d’indices. Les conditions dans lesquelles le militaire a été amené à exercer son activité doivent être déterminées, ainsi que les éventuelles conditions et durées d’exposition à une situation pathogène, et les maladies en résultant, compte tenu des données admises de la science. En particulier les critères de temps, de lieu ou le lien instrumental entre la blessure ou le décès et le service peuvent participer de ce faisceau d’indices (CE, 1973, Sadoudi, n° 81977).

Il appartient au demandeur d’une allocation en raison du décès d’un militaire de justifier de l’existence d’une relation entre le décès et le service. Ces justifications doivent être soigneusement réunies puisqu’elles sont étudiées par la Commission des allocations de l’EPFP, composée en grande partie de militaires, qui rend un avis au directeur de l’établissement.

La prescription des demandes d'allocation

La prescription désigne la durée au-delà de laquelle une demande d’allocation n’est plus recevable.

Conformément à la législation en vigueur (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics), les demandes d’allocation auprès des deux fonds de prévoyance gérés par l’EPFP se prescrivent au terme du délai de 4 ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.

Le tableau ci-dessous illustre les différents cas :

Article du code de la défenseLibellé de l'allocationFait constituant le point de départDate d'acquisition des droitsFait générateur de l'allocation
D.4123.4

FPM - Décès imputable

--------------------------------------------

Cas particulier: ascendants

Décès du militaire

-------------------------------------------

Conditions remplies du droit à pension PMI

Date du décès

-----------------------------------

Année où les conditions sont remplies

Décès
D.4123.5

FPM - Décès imputable RESM

--------------------------------------------

Cas particulier ; ascendants (sauf décès en OPEX)

Décès du militaire

-------------------------------------------

Conditions remplis du droit à pension PMI

Date du décès

-----------------------------------

Année où les conditions sont remplies

Décès
D.4126-6

FPM - Infimité imputable Réforme

- allocation principale

--------------------------------------------

- complément d'allocation pour enfant

                                                         

Arrêté de mise à la retraite ou de réforme définitive (RDC)

-------------------------------------------

Taux d'invalidité d'au moins 40% définitivement fixé

 

Date de l'arrêté de RDC

-----------------------------------

Date de la décision d'octroi du taux définitif

Infirmité
D.4123-6-1FPM - Blessure en OPEXConsolidation définitive médicalement attestéeDate d'attestation de la consolidationInfirmité
D.4123-8

FPM - Infirmité imputable  - RESM - Réforme

- allocation principale

--------------------------------------------

- complément d'allocation pour enfant

 

Arrêté de mise à la retraite ou de réforme définitive

-------------------------------------------

Taux d'invalidité d'au moins 40% définitivement fixé

 

Date de l'arrêté de RDC

----------------------------------

Date de la décision d'octroi du taux définitif

Infirmité
D.4123-10FPM - Décès - relation avec le serviceDécès du militaireDate du décèsDécès
R.4123-24

FPA - Décès imputable RA

--------------------------------------------

Cas particulier: ascendants (sauf décès en OPEX)

Décès du militaire

-------------------------------------------

Conditions remplies du droit à pension PMI

Date du décès

-----------------------------------

Année où les conditions sont remplies

Décès
R.4123-25

FPA - Infirmité RA - Réforme

- allocation principale

-------------------------------------

- complément d'allocation pour enfant

Arrêté de mise à la retraite, de réforme définitive ou de placement en congé

-------------------------------------------

Taux d'invalidité d'au moins 40% définitivement constaté

Date de l'arrêté de RDC ou de placement en congé

-----------------------------------

Date de la décision d'octroi du taux définitif

Infirmité
R.4123-25-1FPA - Blessure OPEXConsolidation définitive médicalement attestéeDate d'attestation de la consolidationInfirmité
R.4123-27FPA - Décès ou invalidité en relation avec le serviceDécès ou reconnaissance de l'invaliditéDate du décès ou de la reconnaissance de l'invaliditéDécès ou Invalidité

 

À noter toutefois que le point de départ de ce délai de prescription peut être reporté (art 3 de la loi de 1968 précitée) en raison d'événements spécifiques (cas de force majeure) ou de l'ignorance de l'existence de la créance (cf. CE, 12 janvier 1987 N° 59870 et CE, 18 février 1994 N° 87726).

Les secours

La réglementation dispose (art. D. 4123.11 et R. 4123.28 du code de la défense) que peuvent être accordés des secours, pour tenir compte de la situation particulière des bénéficiaires, notamment dans les cas suivants :

  • Cas où la relation de cause à effet entre le service et l’accident ou la maladie ayant causé l’invalidité ou le décès ne peut être établie avec suffisamment de certitude et le droit aux allocations du FPM ou du FPA ne peut être reconnu;
  • Cas où les conditions des prestations du FPM ou du FPA ne permettent pas de tenir compte de certaines situations de famille;
  • Cas où les allocations du FPM ou du FPA ayant été accordées, la situation particulière du demandeur justifie l’octroi d’un secours complémentaire.

Les demandes de secours sont à déposer auprès du bureau d’aide aux famille de chaque armée qui saisiront ensuite les services de la Caisse des Dépôts et Consignation qui assure la préparation des dossiers pour le compte de l’EPFP.

Ces demandes sont instruites en liaison étroite avec les assistants de service social du ministère des armées. Les justifications apportées sont des éléments déterminants pour l’examen des dossiers par la Commission des allocations.