ASCAA

Les conditions pouvant ouvrir droit au remboursement de l’ASCAA (Allocation Spécifique de Cessation Anticipée d'Activité) sont fixées par le décret n° 2017-435 du 28 mars 2017 relatif à la cessation anticipée d'activité des agents de la fonction publique reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante.

Bénéficiaires

Sont bénéficiaires du droit à la cessation anticipée d’activité les fonctionnaires et agents contractuels de droit public reconnus âgés de 50 ans ou plus et atteints, au titre de leur activité, d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante.

Cumul d’activités / de revenus 

À compter de la date d'ouverture du droit à la cessation anticipée d’activité et jusqu'à son admission à la retraite, le bénéficiaire ne peut plus occuper un emploi.

Le versement de l'allocation spécifique n'est pas compatible avec l'exercice d'une activité lucrative, à l'exception de celles correspondant à la production des œuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle.

L’ASCAA ne peut se cumuler, ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, ni avec un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité, ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité allouée au titre d'un autre régime de cessation anticipée d'activité. 
Toutefois, lorsque l'agent bénéficiaire du droit à la cessation anticipée d'activité est titulaire d'une ou plusieurs pensions de réversion dont le montant total est inférieur au montant de l'allocation spécifique, le montant de cette dernière est égal à la différence entre ces deux montants.
 

Pièces justificatives à transmettre  

Afin de permettre au service gestionnaire du FEH de traiter les demandes de remboursement relatives à l’ASCAA, les établissements doivent faire parvenir à l’adresse feh@caissedesdepots.fr l’imprimé ASCAA dument renseigné. 
Les demandes sont trimestrielles et déclaratives.

Le montant à rembourser correspond au montant trimestriel de l’allocation et des cotisations et contributions sociales y afférentes (article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994).

La demande de remboursement doit être datée et signée par le directeur d’établissement.