Ma carrière

Les documents regroupant les informations sur les droits que vous vous êtes constitués auprès de vos différents régimes de retraite sont accessibles au sein de votre espace personnel Ma retraite publique, sous le menu Ma carrière.

Compléter ma carrière

Des dispositifs s'offrent à vous pour compléter votre carrière.

 

Validation de périodes

Introduction

Mis à jour le 23 mai 2011

Un ouvrier affilié au FSPOEIE peut avoir accompli dans son établissement actuel ou dans certaines administrations, des services qui n’ont pas donné lieu au versement des retenues pour pension au profit du ou des régimes intéressés.

Si l’affiliation intervient au plus tard le 1er janvier 2013, il peut en solliciter la validation auprès de son employeur.

Cette procédure permet de rendre valables pour la retraite ces services moyennant le versement de cotisations rétroactives.

La validation est facultative mais doit porter sur la totalité des services effectués ; elle ne peut être demandée que par des ouvriers affiliés au FSPOEIE.

L’établissement ne peut s’opposer à une demande de validation.

Attention :

  • Les ouvriers affiliés à compter du 2 janvier 2013 n’ont plus la possibilité de demander la validation de ces services.
  • Pour les ouvriers rayés des contrôles à compter du 1er janvier 2011, les services validés ne sont plus pris en compte pour parfaire la condition de durée minimale de service dorénavant fixée à 2 ans pour avoir un droit à pension.
     

Conditions de recevabilité d’une demande

Mis à jour le 05 mai 2011

  • Seuls les ouvriers affiliés au plus tard le 1er janvier 2013 ont la possibilité de demander la validation des services effectués avant l’affiliation au FSPOEIE.
  • La validation des services effectués avant l’affiliation au FSPOEIE doit être demandée dans les deux années qui suivent la date d’affiliation au FSPOEIE Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, article 8
  • En tout état de cause, et quel que soit le cas, la demande de validation ne peut être postérieure à la date de radiation des contrôles.
  • Les ayants-cause ne peuvent pas se substituer à l’auteur du droit pour la formuler.
  • La demande de validation doit porter sur l’ensemble des services validables : les validations partielles ne sont pas admises Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, article 8-III

L’employeur doit donc s’assurer, lors de la demande de validation, que celle-ci comporte bien l’ensemble des services susceptibles d’être validés. Une période de services de non titulaire omise lors d’une première demande ne pourra pas faire l’objet d’une validation complémentaire.

En cas de renonciation à la proposition de validation faite par l’établissement employeur ou le service des pensions des armées pour le ministère de la Défense :

L’ouvrier ne pourra plus jamais présenter de nouvelle demande. Cependant, si l’ouvrier a renoncé à une validation qui relevait de l’ancienne réglementation, il ne peut se voir opposer le caractère définitif de la renonciation prévu par les décrets 2004-1056 et 2004-1057 du 5 octobre 2004. Il a donc la possibilité de présenter une nouvelle demande. Par contre, en cas de nouvelle renonciation, ces services ne pourront plus jamais être admis à validation.

En cas de changement de la réglementation :

Les périodes pour lesquelles l’ouvrier s’est vu opposer un refus au titre d’une réglementation antérieure pourront faire l’objet d’une nouvelle demande (exemple : temps incomplet désormais validable dans les trois fonctions publiques). Ces nouvelles demandes de validation ne seront acceptées par l’établissement employeur que si elles sont formulées avant le 31 décembre 2008.
 

Services validables

Les services déjà rémunérés dans une pension sont exclus de la validation

Les services accomplis auprès des administrations et des établissements industriels de l’Etat

Les services effectués avant l’affiliation au FSPOEIE peuvent avoir été accomplis auprès :

  • des établissements industriels de l’Etat
  • des administrations centrales de l’Etat, leurs services extérieurs et les établissements publics de l’Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial (ce qui exclut les services accomplis dans des entreprises publiques ou nationalisées telles que SNCF, EDF-GDF, RATP).

La nature et le point de départ de ces services sont déterminés par les arrêtés prévus à l’article R 7 2ème alinéa du Code des pensions civiles et militaires de retraites (CPCM)

Les services locaux

Les services effectués avant l’affiliation au FSPOEIE peuvent avoir été accomplis auprès des collectivités locales

Il s’agit :

  • des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui ne présentent pas un caractère industriel ou commercial : les régions , les départements, les communes, les centres communaux et intercommunaux d’action sociale (CCAS et CCIAS), les régies personnalisées, les caisses des écoles, les syndicats de communes, les communautés de communes, les syndicats mixtes, les commissions syndicales, les communautés urbaines, les communautés ou syndicats d’agglomération, les communautés ou syndicats d’agglomération nouvelles, les établissements publics de coopération culturelle (EPCC), les centres de gestion (CDG), le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), les agences techniques départementales, les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) et les offices publics d’habitations à loyer modéré (OPHLM). En sont principalement exclus, les associations, les SEM (société d’économie mixte), les GIP (groupement d’intérêt public).
  • des établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 
    Il s’agit : des établissements publics de santé, des syndicats interhospitaliers, des hospices publics, des maisons de retraites publiques à l’exception de celles qui sont rattachées au bureau d’aide sociale de Paris, des établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et maisons d’enfants à caractère social, des établissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés à l’exception des établissements nationaux et des établissements d’enseignement ou d’éducation surveillée, des centres d’hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public, mentionnés à l’article 185 du code de la famille et de l’aide sociale, du centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. 

Ces collectivités ou établissements n’ont pas l’obligation d’être immatriculés à la CNRACL. Seul, le caractère d’établissement public à caractère administratif est exigé.

  • des cadres locaux permanents des administrations des territoires d’outre-mer et de leurs établissements publics.
  • des cadres des administrations de l’Algérie et des anciens pays et territoires d’outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle, jusqu’à la date de l’indépendance ou du transfert de souveraineté ou jusqu’à la date de leur réintégration dans les cadres métropolitains.

Ces services ne peuvent être validés que s’ils étaient validables au regard des règlements de retraite auxquels étaient soumis les affiliés.

Validation des services effectués auprès des collectivités (CNRACL)

Conditions générales

Le ministère procède directement à la validation des services de non titulaire effectués auprès d’une collectivité locale sans demander l’autorisation à la CNRACL (voir l’instruction de travail de la DGAFP du 21 avril 2005 sur la validation des services de non titulaires).

  • Ces services devront avoir été accomplis en qualité d’agent public (tous les personnels non statutaires : contractuel, auxiliaire, vacataire travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif).
    En revanche, les services accomplis dans le cadre de contrat emploi -solidarité, de contrat relevant du dispositif « emploi-jeunes » sont des contrats de travail de droit privé et ne sont pas validables.
  • Le mode de rémunération de ces services (rémunération à l’heure, à la vacation, par un traitement fixe) ainsi que la quotité de travail ( temps complet : temps plein et temps partiel, temps non complet, temps incomplet, services accomplis de façon continue ou discontinue…) n’ont pas d’influence sur le caractère validable ou non des services.
    Le temps non complet (nombre d’heures fixé par l’autorité délibérante et inférieur à la durée légale du travail) est différent du temps incomplet et existe seulement pour les agents territoriaux.
    Si la durée hebdomadaire de cet emploi est au moins égale à 28 heures, les services à temps non complet doivent être validés selon les modalités du temps partiel.
    Lorsque la durée hebdomadaire de travail des services à temps non complet est inférieure à 28 heures, ils doivent être pris comme du temps incomplet.
  • Les services de non titulaire peuvent comporter des périodes de congés annuels, de maladie, d’adoption, de maternité ou des congés pour accident du travail ou maladie professionnelle accordés régulièrement au regard de la réglementation en vigueur à la date du départ en congé.

Cas particulier : études d’infirmier, d’assistant social et de sage-femme

La validation des années d’études d’infirmier, d’assistant social et de sage-femme n’est pas possible tant que l’intéressé est affilié au FSPOEIE. Il pourra néanmoins formuler une telle demande s’il devient à nouveau affilié à la CNRACL.

Calcul de la période à valider

Principe de calcul

La durée des périodes de services validés est désormais obligatoirement exprimée en trimestres. Il ne peut être validé plus de 4 trimestres par année civile Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, article 4 3°.

Règles d’arrondi

La fraction de trimestre restante égale ou supérieure à 45 jours est comptée pour 1 trimestre. A l’inverse, toute fraction inférieure à 45 jours ne permet pas de décompter un trimestre Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, article 48-3°.

Notification aux ouvriers de la décision de validation

Acceptation ou renonciation

Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, article 8

Un décompte de validation de services établi par l’établissement employeur ou par le service des pensions est adressé à l’ouvrier.

Ce dernier peut alors accepter ou refuser dans le délai d’un an qui suit la date de notification du décompte de la validation.

Ce choix doit être expressément spécifié par écrit et adressé à l’établissement employeur ou au service des pensions.

Le silence gardé par l’ouvrier d’Etat pendant le délai d’un an vaut refus.

L’acceptation ou le refus sont irrévocables.

Le refus entraîne la renonciation du demandeur à la validation de la totalité des services de non titulaire. L’intéressé ne pourra plus jamais présenter de nouvelle demande.

En cas d’acceptation, celle-ci devient définitive à la date de réception par l’établissement employeur ou le service des pensions. L’ouvrier ne peut plus revenir sur le choix exercé et doit obligatoirement s’acquitter du versement des cotisations rétroactives.

Cette règle s’applique au décompte final et non année par année.

Calcul des cotisations rétroactives

Retenues rétroactives

La validation est calculée sur la base des émoluments soumis à retenue prévue au I de l’article 42 (voir Instruction générale titre 3 chapitre I-1) émoluments soumis à retenue) afférent à l’emploi occupé à la date de la demande et au taux en vigueur au moment de l’accomplissement des services à valider Décret 2004-1056 du 5 octobre 2004, art. 8II.

Il convient de :

  • déterminer le salaire horaire moyen perçu au cours du mois de la demande. article 42-I
  • multiplier ce salaire par le forfait d’heures trimestrielles soumises à cotisation, en vigueur à la date de la demande de validation
  • déterminer le nombre de trimestres à valider en appliquant la règle d’arrondi à 45 jours (négligé si inférieur à 45 jours ou compté pour un trimestre si égal ou supérieur à 45 jours)
  • d’appliquer le taux de retenue en vigueur au moment de l’accomplissement des services à valider.


Exemple

  • Demande de validation le 18 mars 2004
  • Forfait de cotisation trimestriel applicable au moment de la demande : (146,58H x 3) 439,74H
  • Services à valider du 01/03/81 au 30/06/82 : 1an et 4 mois, soit 5 trimestres
  • Emoluments soumis à retenue pour pension perçus en mars 2004 : 2400€
  • Nombre d’heures rémunérées sur le bulletin de salaire (normales et supplémentaire) : 162 H

- Salaire horaire moyen mensuel : 2400 : 162 = 14,81€

Retenue FSPOEIE :

14,81 x 439,74 x 5 x 6% = 1953,76€)

Eléments déductibles : cotisations CNAVTS et IRCANTEC

Tous les versements opérés, soit sur le compte du régime vieillesse de la Sécurité sociale soit à celui de la Mutualité sociale agricole (MSA) et à l’IRCANTEC doivent être déduits des retenues rétroactives (Les cotisations afférentes à l’assurance veuvage instituée par la loi n° 80-546 du 17 juillet 1980 doivent être exclues du montant des cotisations vieillesse annulées auprès du régime général de la Sécurité sociale ou de la MSA).

Attention, il s’agit d’annuler uniquement les versements correspondant à la période validée (les versements correspondant à une activité concomitante non validable ne doivent pas être annulés).

C’est l’employeur qui demande à la Sécurité sociale ou à la MSA et, s’il y a lieu, à l’IRCANTEC, l’annulation à son profit des cotisations vieillesse venant en déduction des charges rétroactives.

Concernant les cotisations vieillesse acquittées auprès du régime général, la Caisse régionale d’assurance maladie devant opérer l’annulation est celle où l’intéressé était affilié en dernier lieu. Code de la sécurité sociale, article D.173-13.

La demande d’annulation des cotisations vieillesse acquittées auprès de la Mutualité sociale agricole doit être adressée à la Caisse centrale de secours mutuels agricoles.

Si les éléments déductibles sont supérieurs aux retenues rétroactives calculées, l’agent obtient le remboursement des retenues excédentaires, à concurrence du montant de la cotisation ouvrière IRCANTEC (voir 5) : Remboursement).
 

Versement des cotisations rétroactives

Retenues rétroactives

Les retenues sont précomptées mensuellement décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, article 8VI :

  • à raison de 5% de la rémunération soumise à retenues pour pension sauf le dernier précompte à effectuer pour solde

ou

  • à raison de 20% du montant de la retraite si des sommes sont encore exigibles au moment de la concession de sa pension.

Toutefois, l’ouvrier peut se libérer en un seul versement du montant total ou solder à toute époque le restant dû, de même qu’il peut demander un prélèvement à un taux supérieur à 5 %.

La première retenue est opérée sur le salaire du mois suivant celui au cours duquel l’employeur a notifié le montant des retenues dues par l’intéressé.

Cas particuliers

  • L’ouvrier rayé des contrôles sans droit à pension du FSPOEIE est tenu de verser les retenues rétroactives restant dues avant son affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale
  • L’ouvrier rayé des contrôles avec droit à pension à liquidation immédiate et les ayants cause d’un ouvrier décédé peuvent se libérer du solde dû en un seul versement ou se voir précompter les retenues rétroactives à raison d’un cinquième du montant de la pension personnelle ou de la pension de réversion.
  • L’ouvrier rayé des contrôles avec droit à pension à jouissance différée doit s’acquitter des retenues en un seul versement. Le droit à pension ne pourra être reconnu qu’après ce versement.
  • L’ouvrier placé dans une situation où il ne perçoit pas de salaire doit effectuer des versements mensuels équivalent à 5 % de la dernière rémunération soumise à retenues pour pension.
  • Lorsque l’ouvrier est devenu titulaire d’un autre régime (pensions civiles, militaires, CNRACL.), le prélèvement du solde des retenues rétroactives s’effectue sur le nouveau salaire de l’intéressé. Ce montant est alors versé à ce nouveau régime.

Remboursement des retenues excédentaires

Remboursement à hauteur de la part agent IRCANTEC

Le montant des retenues rétroactives mises à la charge de l’ouvrier suite à une validation de services peut être inférieur au montant des cotisations versées au titre de son régime antérieur de retraites : Sécurité sociale et IRCANTEC. L’ouvrier peut alors se faire rembourser la différence dans la limite des cotisations personnelles IRCANTEC Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, article 8 IV.

Exemple :

Retenues rétroactives : 5 000 euros 
Eléments déductibles : 6 800 euros, dont part IRCANTEC 1 500 euros

Somme à rembourser par le FSPOEIE : 1500 euros, somme plafonnée à hauteur de la part 
IRCANTEC : 1 500 euros (6 800 - 5 000 = 1 800 euros, somme plafonnée à hauteur de la part 
IRCANTEC : 1 500 euros)


Remboursement des cotisations rétroactives versées à tort

Les cotisations rétroactives font l’objet d’un remboursement lorsqu’elles ont été versées à tort. Ce remboursement peut être dû : 

  • soit au maintien des précomptes alors que les cotisations rétroactives ont été soldées, 
  • soit à une modification du décompte de validation suite à rectification.

Surcotisation 

Mise à jour des taux de surcotisation pour 2023

Page mise à jour le 23/12/2021

A compter du 1er janvier 2004, l’ouvrier à temps partiel peut demander à « surcotiser ». L’assiette de la retenue peut être constituée par les émoluments (salaire + primes soumis à retenue + indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire) qu’il aurait perçus s’il avait travaillé à temps plein sous réserve d’une demande expresse de l’ouvrier et du versement de la retenue à un taux particulier fixé par décret. 

Cette demande doit porter sur toute la période visée par l’autorisation de travail à temps partiel, elle est irrévocable. Cette possibilité permet la prise en compte de cette période comme du temps plein dans la pension dans la limite de 4 trimestres Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, article 11 et décret n°2005-181 du 24/02/05, article 5 2ème alinéa.

Modalités d’accès

La règle

Pour les ouvriers à temps partiel, la période pendant laquelle ils ont accompli leurs services est décomptée pour la durée effectivement travaillée en liquidation (décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 art 10).

Par dérogation à ce principe, les périodes de travail effectuées à temps partiel sur autorisation ou de droit peuvent être décomptées comme des périodes à temps plein sous réserve du versement d’une retenue pour pension à un taux particulier. Le taux concernant le FSPOEIE n’est jamais paru. Aussi, par assimilation avec le régime de retraite des fonctionnaires de l’Etat, le dispositif de surcotisation est celui précisé dans le décret n° 2004-678 du 8 juillet 2004.

L’ouvrier verse une seule retenue mais à un taux plus élevé « une retenue surcotisée » qui se substitue à la retenue au taux normal. Cette retenue est appliquée aux « émoluments soumis à retenue qu’il aurait perçu s’il avait travaillé à temps plein ».

Il n’y a pas de changement pour la part de l’employeur qui verse la contribution normale au taux normal appliquée à la rémunération brute correspondant à la quotité travaillée.

Les services non travaillés ne peuvent donner lieu à la prise en compte de plus de 4 trimestres non travaillés retenus en liquidation pour l’ensemble de la carrière. Cette limite est fixée à 8 trimestres pour l’ouvrier handicapé dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%. Dans ce cas il n’y aura pas de surcotisation. L’ouvrier verse la retenue au taux normal : 7,85%. Ce taux est appliqué aux émoluments soumis à retenue qu’il aurait perçus s’il avait travaillé à temps plein.

La demande

Le décret du 8 juillet 2004 étant rétroactif, ce dispositif est applicable à compter du 1er janvier 2004 (décret n°2004-678 du 8 juillet 2004 art 3).

Le choix doit être formulé en même temps que la demande de travail à temps partiel ou lors de son renouvellement. En cas de renouvellement tacite, le choix doit intervenir au plus tard à la fin de la période pour laquelle l’autorisation a été précédemment délivrée.

Limitation du dispositif

Cette surcotisation ne peut avoir pour effet d’augmenter la durée non travaillée retenue en liquidation de plus de 4 trimestres sur l’ensemble de la carrière. La durée pendant laquelle un ouvrier peut surcotiser sera donc fonction de la quotité de travail choisie (décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, art 11 al 2).

Pour l’ouvrier atteint d’une incapacité permanente égale ou supérieure à 80%,le nombre maximum de trimestres non travaillés pris en compte en liquidation est limité à 8 trimestres (décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004,article 11 alinéa 3).

La durée maximale du versement de la surcotisation est égale à la durée maximale non travaillée admise en liquidation soit 360 jours / quotité non travaillée.

Exemple :

Ouvrier à temps partiel à 70% ,quotité non travaillée : 30%

La durée maximum de versement : 360/30% = 1200 jours soit 40 mois, soit 3 ans et 4 mois.
 

Taux de la surcotisation pour les quotités de temps partiel prévues par le texte

Temps de travail Durée maximum de versement de la surcotisation
50% 2 ans
60% 2 ans et demi
70 3 ans et 4 mois
80% 5 ans
90% 10 ans

Ainsi, avec une période de temps de travail de 50%, la durée maximum de versement de la surcotisation sera de 2 ans.

Les périodes peuvent être fractionnées : par exemple l’ouvrier peut exercer son activité à 50% en 2006, recommencer à travailler à temps plein puis redemander à bénéficier d’un mi-temps surcotisé en 2010. Il ne lui sera plus alors possible au terme de ces deux périodes de demander à surcotiser dans la mesure où la limite de 4 trimestres sera atteinte.

Calcul

Assiette de la surcotisation

Le taux de la surcotisation est appliqué aux émoluments (salaire +primes + indemnité équivalente au CTI) soumis à retenue qu’il aurait perçus s’il avait travaillé à temps plein.

Calcul du taux de la retenue surcotisée

Le calcul du taux de la surcotisation est fixé par l’article 2 du décret n° 2004-678 du 08 juillet 2004 modifié.

Il se calcule ainsi :

( QT x taux de la retenue pour pension ) + ( QNT x (80% x (taux de la retenue pour pension + taux de la contribution employeur)) )

QT : quotité travaillée

QNT : quotité non travaillée

Le taux de la contribution employeur est celui en vigueur au moment où les services sont effectués.

(cf. taux de cotisations FSPOEIE)

Taux de la surcotisation pour les quotités de temps partiel prévues par le texte (décret n°84-105 du 13 février 1984 article 2 alinéa 2)

Quotité travaillée Taux de la surcotisation en vigueur depuis le 1er janvier 2020 (en vigueur au 01/01/2022)
50 % 23,99%
60 % 21,42%
70 % 18,84%
80 % 16,26%
90 % 13,68%

Remarque : Le calcul de la retenue est effectué sur la base des émoluments correspondant à ceux d’un ouvrier à taux plein. Ainsi, le fait que l’ouvrier à 80% et à 90% perçoive respectivement 6/7ème et 32/35ème des émoluments d’un ouvrier à temps plein est sans effet sur le calcul de la surcotisation. Par contre, le calcul de la contribution n’est pas modifié pour l’employeur ; il est effectué sur la base de la rémunération effectivement versée à l’agent.

Exemple

En 2022, un ouvrier travaille à temps partiel à 60%.

Les émoluments perçus pour un emploi à temps plein = 1800 euros

Calcul du taux de la surcotisation :

(11,10% x 60% )+(40% x (80% x (11,10% +35,01%)) = 21,42%

Calcul de la retenue

1800 x 21,42% = 385,56 euros

La contribution versée par l’employeur n’est pas modifiée.