Durée d’assurance
La durée d’assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l’article 13 du décret 2004-1056 du 05/10/2004 augmentée le cas échéant, de la durée d’assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de bases obligatoires.
Périodes prises en compte
Services et bonifications admissibles en liquidation
La durée d’assurance totalise :
- La durée des services admissibles en liquidation prévus à l’article 10 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004.
- Les bonifications prévues à l’article 12 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004
- Les périodes d’études rachetées uniquement en durée d’assurance décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, article 9°2e. Toutefois, le texte concernant les ouvriers d’Etat relatif au rachat des années d’études n’ayant pas été publié, ce dispositif n’est, à ce jour, pas applicable.
Périodes retenues par les autres régimes de bases obligatoires
La durée d’assurance retenue par le FSPOEIE prend également en compte la durée d’assurance et les périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs régimes de base obligatoire.
Parmi ces régimes de base obligatoires, on trouve :
- le régime général de Sécurité sociale des salariés des professions non agricoles
- le régime général de Sécurité sociale des salariés des professions agricoles
- le régime de retraite des travailleurs non salariés (artisans, professions industrielles et commerciales, exploitants agricoles, professions libérales, cultes, avocats)
- plusieurs régimes spéciaux : le régime des clercs et employés de notaires, le régime des marins français, le régime des mines…
Majorations de durée d’assurance
Ouvrière d’Etat qui a accouché après le 1/01/2004 et après le recrutement
Une majoration de durée d’assurance de deux trimestres est accordée aux ouvrières d’Etat qui ont accouché après le 1er janvier 2004 et après leur recrutement décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 art 17–I
Les conditions d’obtention
Les conditions d’obtention de la majoration de durée d’assurance (MDA) sont les suivantes :
Il faut :
- Avoir accouché à compter du 01/01/2004
- Avoir accouché postérieurement au recrutement
- Ne pas avoir bénéficié pour le même enfant de la prise en compte de 6 mois ou plus au titre de l’interruption d’activité pour élever un enfant (congé parental, congé de présence parentale, congé sans salaire pour élever un enfant de moins de huit ans : dispositif prévu à l’article 5-I du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004. Le temps partiel de droit pour élever un enfant n’a pas d’effet sur l’attribution de la MDA).
Si l’ouvrière a bénéficié pour le même enfant de la prise en compte de 6 mois ou plus au titre de l’interruption d’activité, elle ne peut pas bénéficier en plus de cette MDA (la période d’interruption d’activité reste prise en compte en constitution, en liquidation et en durée d’assurance). Par contre, si elle a pris un temps partiel de droit pour élever un enfant, elle aura également droit à la MDA, peu importe la durée du temps partiel.
Exemples :
Une femme accouche après le 1er janvier 2004 et prend un congé parental de 6 mois.
Elle ne peut donc pas bénéficier de la majoration de durée d’assurance de 6 mois.
Par contre son congé parental sera bien pris en compte au titre de l’article 5-I du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 soit : en constitution, liquidation et en durée d’assurance.
Une femme accouche après le 1er janvier 2004 et prend un temps partiel de droit au taux de 50% pour élever son enfant pendant une période de 3 ans. Elle bénéficiera de la majoration de durée d’assurance.
La durée de la majoration de durée d’assurance.
- Cette MDA est de 2 trimestres par enfant,
- En cas de naissances multiples, la majoration de durée d’assurance est accordée pour chacun des enfants.
- Ces 2 trimestres sont uniquement pris en compte dans la durée d’assurance, ils ne sont pas retenus dans la liquidation.
Ouvrier(e) qui a élevé un enfant handicapé
Une majoration de durée d’assurance d’une durée maximum de 4 trimestres est accordée aux ouvriers et ouvrières qui élèvent ou ont élevé à leur domicile ou en institut de jour un enfant de moins de vingt ans atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80%. décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 articles 17 II
Les conditions :
- Etre radié des contrôles à compter du 1er janvier 2004
- Avoir élevé un enfant atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80% à domicile ou en institut de jour, ce qui exclut les internats,
- Attester que l’enfant a été élevé à son domicile en indiquant les périodes concernées (code des pensions civiles et militaires de retraites, article D22-1)
- Avoir la qualité d’ouvrier pendant la période au cours de laquelle l’enfant est pris en charge.
- Catégories d’enfants concernés : les enfants naturels, légitimes, adoptifs, recueillis, les enfants du conjoint, les enfants ayant fait l’objet d’une délégation de l’autorité parentale, les enfants placés sous tutelle lorsque la tutelle s’accompagne de la garde effective et permanente de l’enfant.
La période d’éducation est celle pendant laquelle :
- L’enfant est élevé à domicile ou en institut de jour
- Le parent a la qualité d’ouvrier, d’ouvrière d’Etat
- L’enfant a moins de vingt ans
- L’enfant est atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80%. L’ouvrier(ère) doit fournir une attestation de la commission départementale d’éducation spécialisée ou tout autre document administratif ou médical établissant que l’enfant était atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80%.
La durée de cette majoration :
- La majoration est d’un trimestre par période d’éducation de 30 mois
- Le calcul est effectué au prorata de la période d’éducation : la majoration de durée d’assurance est égale à 1/10e de la période d’éducation
- La majoration de durée d’assurance est limitée à 4 trimestres
- Les trimestres de MDA sont uniquement pris en compte dans la durée d’assurance, ils ne sont pas retenus dans la liquidation.
Exemple : Pour une période d’éducation de 35 mois, la durée d’assurance sera d’un trimestre et 15 jours.
Remarques :
- Chaque enfant handicapé ouvre droit à cette majoration. Les deux parents peuvent bénéficier de cette majoration de durée d’assurance s’ils sont tous deux ouvriers d’Etat.
- La date de naissance de l’enfant est sans influence.
Limitation de la durée d’assurance
Pour le calcul de la durée d’assurance tous régimes confondus, une année civile ne peut comporter plus de 4 trimestres. Les bonifications et les différentes majorations de durée d’assurance qui ne sont pas affectées à des années civiles, ne sont pas prises en compte pour effectuer cet écrêtement.
La durée d’assurance s’exprime en trimestres et un jour avec 1 trimestre = 90 jours.
La durée totale est obtenue de la manière suivante :
- sommation des trimestres et des jours correspondants à chaque durée d’assurance totale annuelle
- conversion du total en trimestres par application du principe 1 trimestre = 90 jours
- conservation des jours restants.
Reprise d’activité après concession de pension
Un ouvrier ayant liquidé sa pension avant le 1er janvier 2015 et reprend une activité dans le secteur privé
La durée d’assurance retenue par le régime général prendra en compte la période d’activité effectuée après la liquidation.
Cette augmentation de la durée d’assurance est sans effet sur le montant de la pension FSPOEIE. En effet, la pension a été concédée définitivement. De surcroît, aucune erreur matérielle ou de droit n’ayant été effectuée, la pension ne peut donc être révisée.
Un ouvrier radié des contrôles avec une liquidation de sa pension ultérieure (lorsqu’il aura rempli les conditions d’ouverture des droits) reprend une activité dans le secteur privé
Sa pension sera liquidée au moment où ses droits seront ouverts. Sa durée d’assurance prendra en compte les trimestres cotisés dans un autre régime de base obligatoire jusqu’à la date de liquidation.
Un ouvrier ayant liquidé sa pension après le 1er janvier 2015 et reprend une activité dans le secteur privé
Il n'acquiert plus de droit à pension au régime général
Erreur sur la durée d’assurance
Si un relevé est erroné et ne comporte pas tous les trimestres pris en compte par le régime, il s’agit d’une erreur matérielle. La pension est alors révisable à tout moment décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 article 40 1°.