Bonifications
Période prise en compte pour la liquidation
Les périodes prises en compte dans la liquidation de la pension sont celles qui seront effectivement rémunérées dans la pension.Il s’agit d’une part des périodes de services effectifs ou assimilées à des services effectifs et d’autre part des bonifications.
Les trimestres liquidables
Les services
Périodes de services effectifs et périodes assimilées
L’article 10 du décret du 5 octobre 2004 précise que les services valables pour la liquidation du droit décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 sont ceux pris en compte pour la constitution sous réserve que ces services :
- aient donné lieu aux versements des cotisations pour la retraite (sauf disposition particulière prévoyant la prise en compte gratuite de certaines périodes),
- ne soient pas déjà rémunérés dans une autre pension.
Lorsqu’un ancien militaire est affilié au FSPOEIE, ses services militaires seront pris en compte dans la liquidation de sa pension FSPOEIE sauf s’ils sont déjà rémunérées dans une pension militaire ou une solde de réforme décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 article 10
Ainsi sont pris en compte dans la liquidation de la pension :
Les périodes de services civils et militaires valables et validés décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, article 4
Les périodes de prolongation d’activité après limite d’âge décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, article 7
Les périodes d’interruption ou de réduction d’activité pour élever un enfant né ou adopté à compter du 1er janvier 2004 décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, article 5-I-1°
Les différents congés statutaires décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, article 5-I-2°à 12° et les périodes de services non effectifs dont la prise en compte est prévue par une loi ou un décret en Conseil d’Etat décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, article 5,II
Les périodes d’études rachetées au titre du 1° de l’article 9 (en constitution, en liquidation et en durée d’assurance) et au titre du 3° de l’article 9 (en constitution et en liquidation),
Les périodes de perception de l’indemnité de soins aux tuberculeux décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, article 4-4°
Modalités de prise en compte des services à temps partiel
Page mise à jour le 11 octobre 2011
Principe
Pour le calcul des trimestres liquidables, aucune distinction n’est faite entre les services civils et les services militaires. De même, la nature des services, insalubres ou normaux, n’a pas d’incidence sur le calcul.
Par contre, à la différence de la constitution du droit, sont retenus uniquement pour la durée réellement travaillée dans la liquidation :
- les services à mi-temps et à temps partiel,
- les services effectués en cessation progressive d’activité
Exemple :
Un ouvrier d’Etat travaille pendant 1 an à mi-temps et pendant 1 an à temps plein. Il a un droit à pension auprès du FSPOEIE, car il remplit la condition de 2 ans pris en compte en constitution du droit. Par contre en liquidation, seule une période d’1 an et 6 mois sera retenue soit 6 trimestres.
Dérogations
- Les périodes exercées à mi-temps thérapeutique rémunérées comme des périodes de services à temps plein sont décomptées comme des périodes de services à temps plein.
- Les périodes effectuées à compter du 01/01/2004 à temps partiel, sont décomptées comme des périodes de travail à temps plein dans la liquidation de la pension si l’ouvrier d’Etat a versé les retenues pour pension dans les conditions prévues aux articles 11 du décret 2004-1056 du 5 octobre 2004 et 10 du décret n°84-105 du 13 février 1984. La prise en compte de la durée non travaillée est limitée à 4 trimestres. Elle est fixée à 8 trimestres pour l’ouvrier handicapé.
- Les périodes de temps partiel accordé de droit pour élever un enfant de moins de 3 ans né ou adopté à compter du 1er janvier 2004 sont prises en compte comme des périodes de travail à temps plein.
Remarque :
Les périodes de mi-temps thérapeutique dont bénéficient les ouvriers de l'Etat de la Monnaie de Paris sur le fondement de l’article L 323-3 du code de la sécurité sociale sont également assimilées à des périodes de congés maladie statutairement rétribuées et doivent être prises en compte pour du temps plein pour la totalité de leur durée :
- En constitution du droit,
- En liquidation (Conseil d’Etat n°249275, arrêt du 12 janvier 2004, FARGE),
- En durée d’assurance.
Les bonifications
Prise en compte des périodes d'activité partielle courant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 pour la calcul des bonifications dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe et pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé.
Les types de bonifications
Les bonifications sont octroyées au titre des services accomplis ou de la situation de famille.
Les bonifications au titre des services ne sont retenues dans la pension servie par le FSPOEIE que si les services effectifs auxquels elles se rattachent sont également pris en compte. Ainsi, par exemple, les bénéfices de campagne ne seront retenus que si les services militaires dont ils dépendent sont pris en compte par le FSPOEIE.
L’article 12 du décret du 5 octobre 2004 liste les différents types de bonifications dont peuvent bénéficier les ouvriers des établissements industriels de l’Etat. Il prévoit également que certaines bonifications sont accordées dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l’Etat. Il convient donc, dans ces cas, de se reporter au Code des pensions civiles et militaires de retraite pour savoir comment sont attribuées ces bonifications.
La prise en compte de ces bonifications
Les bonifications ne sont pas prises en compte dans la constitution du droit.
Pour les pensions liquidées à compter du 1er janvier 2011, elles s’ajoutent aux services comptant dans la liquidation de la pension :
- si elles sont attribuées au titre de l’invalidité,
- ou si elles rémunèrent au moins 15 ans de services effectifs*.
Si elles rémunèrent moins de 15 ans de services effectifs*, les bénéfices de campagne, la bonification de dépaysement pour les services civils rendus rendus hors d’Europe et la bonification pour l’exécution d’un service aérien ou sous-marin commandé ne sont pas pris en compte. Ainsi, pour ces pensions, seules les bonifications suivantes s’ajoutent aux services comptant dans la liquidation de la pension :
- la bonification pour enfant,
- la bonification accordée aux ouvrières pour les enfants nés pendant leurs études.
* La durée à prendre en compte pour l’appréciation de la durée minimale de 15 ans de services effectifs est la durée des services effectifs prise en compte dans la constitution du droit.
Bonification pour enfants nés avant le 1er janvier 2004
Les hommes et les femmes ouvriers d’Etat peuvent bénéficier d’une bonification fixée à quatre trimestres par enfant à condition qu’ils aient interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par l'article R.13 du code des pensions civiles et militaires de retraite (décret n°2004-1056, article 12-I-2° modifié par décret n°2010-1741 du 30 décembre 2010, article 6 II)
Les conditions d’obtention
Les enfants ouvrant droit à bonification :
Le droit à bonification peut être ouvert au titre des enfants suivants :
Les enfants de l’ouvrier nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004 (décret n°2004-1056 article 12-I-2°) :
les enfants légitimes et naturels : la reconnaissance des enfants naturels (légitimation par le mariage, par reconnaissance ou déclaration) doit être intervenue avant la radiation des contrôles pour que ces enfants puissent ouvrir droit à bonification.
les enfants adoptés de façon simple ou plénière : l’adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption (article 355 du code civil). Elle ouvre donc droit à bonification dès lors que la requête en adoption a été déposée avant la radiation des contrôles ou avant le 1er janvier 2004 ou que l’arrivée de l’enfant au sein du foyer est antérieure à cette date et que l’adoption simple ou plénière a été prononcée par un jugement ou par un arrêt (rendu avant ou après le 1er janvier 2004). L’ouvrier devra produire une photocopie de l’acte ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d’adoption plénière.
Les enfants dont la prise en charge a débuté avant le 01/01/2004 s’ils ont été élevés pendant 9 ans avant leur 21e anniversaire (avant ou après 2004) à l’exception des enfants décédés pour faits de guerre (décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, article 20-II) :
les enfants du conjoint issus d’un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs. Pour les enfants adoptifs du conjoint, la période de 9 ans sera appréciée à partir de la date de dépôt de la requête en adoption ou de la première démarche officielle en vue de l’adoption lorsque l’enfant adopté était déjà recueilli par l’adoptant et que toutes les conditions requises pour l’adoption étaient réunies à cette date.
La condition des 9 ans est appréciée en tenant compte des périodes durant lesquelles, même avant la date du mariage de l’ouvrier avec le père ou la mère des enfants, ceux-ci ont été élevés par l’intéressé(e) dès lors qu’il en apporte la preuve en démontrant notamment qu’il s’est occupé des enfants qui ont habituellement vécu au foyer.
Si cette preuve ne peut être apportée, il est nécessaire que la date du mariage de l’ouvrier avec le parent soit antérieure d’au moins 9 ans au 21e anniversaire de l’enfant ou à la radiation des cadres si cette dernière intervient avant le 21e anniversaire de l’enfant.
les enfants ayant fait l’objet d’une délégation de l’autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint. La période de 9 ans est décomptée à partir de la date du jugement de délégation de l’autorité parentale.
Toutefois, le temps pendant lequel l’ouvrier a élevé personnellement ces enfants à son foyer antérieurement à ce jugement peut être pris en compte pour parfaire la condition des 9 ans, s’il en apporte la preuve.
A contrario, la période postérieure à leur émancipation ou à leur mariage (si celui-ci a eu lieu avant leur 21e anniversaire) ne peut être comptée sauf s’ils sont restés à charge au sens de la législation sur les prestations familiales.
les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint.
La tutelle doit s’accompagner de la garde effective et permanente de l’enfant.
La période antérieure au jugement de tutelle peut être prise en compte pour parfaire la condition des 9 ans si le fonctionnaire prouve que ces enfants ont vécu à son foyer et qu’il s’en est occupé personnellement.
les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint.
L’ouvrier doit apporter la preuve que les enfants étaient bien à sa charge effective par la production de tout document administratif établissant qu’ils ont été retenus pour l’octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
La réduction d'activité
Seuls les enfants légitimes, naturels ou adoptifs, nés ou adoptés avant le 01/01/2004 ouvrent droit à la réduction d'activité.
La réduction d’activité correspond à une période de service à temps partiel d’une durée continue d’au moins (Code des pensions civiles et militaires de retraite, article R13 2°) :
4 mois pour une quotité de temps de travail de 50% de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes focntions doivent effectuer
5 mois pour une quotité de 60%
7 mois pour une quotité de 70%
Seul le temps partiel de droit peut être pris en compte pour satisfaire la condition de réduction d'activité : sont donc exclus les temps partiels soumis à autorisation et les dérogations horaires.
L'interruption d’activité
Pour bénéficier de la bonification, l’interruption d’activité doit être d’une durée continue au moins égale à deux mois et intervenir dans le cadre (décret n°72-154 du 24 février 1972) :
d’un congé pour maternité
d’un congé d’adoption
d’un congé parental
d’un congé de présence parentale
d’un congé sans salaire pour élever un enfant de moins de 8 ans (devrait être intégré au décret du 24 février 1972)
Le congé paternité ne peut être pris en compte pour satifaire la condition d'interruption d'activité.
Remarque : En cas de naissances ou d'adoption multiples, l'interruption d'activité pendant une durée continue d'au moins deux mois intervenue dans le cadre d'un des congés précités ouvre droit à bonification pour chacun des enfants (Conseil d'Etat n°318318 du 29 mai 2009).
La position du parent au moment de la naissance
La bonification pourra être accordée même lorsque la naissance a eu lieu avant le recrutement à la condition que l’ouvrier ait interrompu ou réduit son activité après son affiliation au FSPOEIE dans les conditions précisées ci-dessus.
Elle sera également attribuée si l’interruption ou la réduction d’activité est intervenue au cours d’une période effectuée par l’ouvrier avant sa titularisation, validée pour la retraite en application des dispositions de l’article 4 du décret 2004-1056 du 5 octobre 2004.
Si l’enfant naît pendant une période d’interruption qui ne fait pas partie de la liste ci-dessus (exemple : congé sans salaire autre que celui accordé pour élever un enfant de 8 ans) la bonification n’est accordée que si l’ouvrier interrompt ou réduit à nouveau son activité dans le cadre d’un des congés précités.
Si un enfant naît pendant une interruption d’activité accordée statutairement au titre d’un autre enfant, le droit à bonification ne peut s’ouvrir au titre de ce deuxième enfant que dans la mesure où l’interruption d’activité se poursuit pendant une durée d’au moins deux mois après sa naissance.
Interruption d’activité accordée au titre d’un autre enfant
Cette bonification est également octroyée si une interruption d’activité est accordée au titre d’un autre enfant dans la mesure où ce congé aurait pu également être attribué au titre du premier enfant. Dans ce cas, le congé devra durer au moins quatre mois pour qu’une bonification soit attribuée pour chacun des enfants.
Ex : une ouvrière prend une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans pendant un an. Elle a eu deux enfants auparavant et elle en a eu un troisième au milieu de sa disponibilité.
Il y a bien deux mois d’interruption par enfant et les enfants avaient bien moins de 8 ans lorsque la disponibilité a été accordée et n’avaient pas dépassé cet âge lorsque la condition d’interruption de 2 mois a été satisfaite. L’ouvrière pourra donc bénéficier de 12 trimestres de bonification.
Seules peuvent être concernés par ces dispositions les interruptions d’activité accordées dans le cadre d’un congé sans salaire pour élever un enfant de moins de 8 ans ou d’un congé parental. En effet, les congés maternité, d’adoption et de présence parentale sont accordés pour un enfant déterminé, on ne peut pas considérer qu’un autre enfant puisse également remplir les conditions pour que l’ouvrière se voit accorder ce congé.
Coordination avec le régime général de la sécurité sociale
Lorsque l’ouvrière ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la bonification pour enfant, la majoration de durée d’assurance prévue à l’article L351-4 du code de la sécurité sociale est accordée par le régime général, si aucun autre régime spécial est compétent.