1. Age légal
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Page modifiée le 25/10/2018
Page actualisée suite au relèvement de l'âge légal en application de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023
- Code de la sécurité sociale, article L161-17-2
- Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, articles 21-I-1° et 50-4
- Décret n°2011-2103 du 30 décembre 2011 art 1, 2 et 6
- Décret n°2023-435 du 3 juin 2023, article 13-G-1°
Pour les ouvriers relevant de la catégorie « normale » :
L'âge légal d'ouverture du droit de l'ouvrier de l'Etat est fixé en fonction de la génération :
Date de naissance | Age légal de départ |
---|---|
Avant le 01/07/1951 | 60 ans |
Du 01/07/1951 au 31/12/1951 | 60 ans et 4 mois |
1952 | 60 ans et 9 mois |
1953 | 61 ans et 2 mois |
1954 | 61 ans et 7 mois |
Du 01/01/1955 au 31/08/1961 |
62 ans |
Du 01/09:1961 au 31/12/1961 | 62 ans et 3 mois |
1962 | 62 ans et 6 mois |
1963 | 62 ans et 9 mois |
1964 | 63 ans |
1965 | 63 ans et 3 mois |
1966 | 63 ans et 6 mois |
1967 | 63 ans et 9 mois |
1968 | 64 ans |
Dérogation (article 87 de la loi n°2012-1404 du 17/12/201v2 de financement de la sécurité sociale pour 2013) :
Le paiement de la pension des ouvriers bénéficiaires de l’ASCAA au titre du décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001 ou de l’allocation de cessation anticipé d’activité au titre de l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, intervient dès l’âge où l’allocation cesse d’être versée sans attendre l’atteinte de l’âge légal relevé.
Pour les ouvriers ayant accompli la durée minimale exigée de travaux ou de services dans des emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité :
Date de naissance | Age légal de départ |
---|---|
Avant le 01/07/1956 | 55 ans |
Du 01/07/1956 au 31/12/1956 | 55 ans et 4 mois |
1957 | 55 ans et 9 mois |
1958 | 56 ans et 2 mois |
1959 | 56 ans et 7 mois |
Du 01/01/1960 au 31/08/1966 | 57 ans |
Du 01/09/1966 au 31/12/1966 | 57 ans et 3 mois |
1967 | 57 ans et 6 mois |
1968 | 57 ans et 9 mois |
1969 | 58 ans |
1970 | 58 ans et 3 mois |
1971 | 58 ans et 6 mois |
1972 | 58 ans et 9 mois |
A compter du 01/01/1973 | 59 ans |
*La durée des services effectifs exigée pour un départ au titre des travaux insalubres est progressivement élevée de 2 ans. Elle est déterminée en fonction de la date à laquelle les agents atteignent la durée de 15 ans de travaux ou emplois insalubres (décret n°2011-2103 du 30 décembre 2011, art 6).
Passage de 15 à 17 ans
Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services de 15 ans applicable antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-1330 | Nouvelle durée de services exigée |
Avant le 01/07/2011 | 15 ans |
Entre le 01/07/2011 et le 31/12/2011 | 15 ans et 4 mois |
2012 | 15 ans et 9 mois |
2013 | 16 ans et 2 mois |
2014 | 16 ans et 7 mois |
A compter du 01/01/2015 | 17 ans |
Dérogation
Le passage de 15 à 17 ans ne concerne pas les ouvriers qui ont effectué 15 ans de services ou de périodes annales au 1er janvier 2011 et qui à cette date :
- soit ont été affectés dans un emploi ne comportant pas de risques particuliers d’insalubrité,
- soit ont été radiés des contrôles.
Cas particulier des ouvriers d’Etat mutés dans le cadre de restructurations
Les ouvriers de l’Etat ayant été mutés ou déplacés, peuvent conserver le bénéfice d’un départ anticipé au titre de la catégorie insalubre s’ils remplissent les conditions suivantes :
- Avoir été mutés ou déplacés depuis le 1er janvier 1997 dans le cadre d’une restructuration ou d’une réorganisation,
- Avoir au préalable effectué au moins 10 ans de travaux dans un emploi comportant des risques particuliers d’insalubrité,
- Occuper un tel emploi au moment de leur mutation.
- Dans ce cas particulier, les années postérieures à la mutation sont considérées comme ayant inclus l’exécution de travaux insalubres, dans la limite de 7 ans (loi 2009-928 du 29 juillet 2009, art. 6).
Ils permettent d’accomplir la durée minimale exigée de travaux ou services comportant des risques particuliers d’insalubrité (15 à 17 ans) et ainsi obtenir un droit au départ anticipé (entre 55 et 57 ans selon les modalités définies ci-dessus).