Dispositions sur les rentes d’incapacité permanente
La note technique du 27 juin 2014 modifiée par la note technique du 27 octobre 2015 prévoit que :
- La rente d’incapacité permanente liée à un accident ou une maladie professionnelle d’un OPA intégré dans la fonction publique territoriale dont le fait générateur est antérieur au transfert des services de l’Etat vers les collectivités est prise en charge par la collectivité territoriale. Une compensation financière est instaurée au profit des collectivités concernées, au titre des personnels transférés, indépendamment de la date du fait générateur de la rente, dès lors que le droit d'option de l'agent est mis en oeuvre. En cas de révision du taux d'incapacité suite à une évolution de la pathologie, celle-ci sera instruite par l'Etat et le taux réévalué.
Lorsque les collectivités refusent de verser une rente, la CNRACL ne peut se substituer à la collectivité pour opérer ces verserments puisque les faits générateurs relèvent d'une période durant laquelle les personnels n'étaient pas fonctionnaires territoriaux.
Dans ce cas, pour ne pas pénaliser les agents, il appartient aux services de l'Etat de poursuivre le paiement des rentes liées à un accident de travail dont le fait générateur est antérieur au transfert des services de l'Etat vers les collectivités territoriales. En contrepartie, les collectivités ayant bénéficié des compensations financières rembourseront les services de l'Etat concernés.
- La rente d’incapacité permanente liée à un accident du travail ou maladie professionnelle d’un OPA intégré dans la fonction publique territoriale dont le fait générateur est postérieur au transfert des services de l’Etat vers les collectivités, sera prise en charge par la fonction publique territoriale.
Remarque : la rente d’incapacité permanente correspond à l’allocation temporaire d’invalidité qui est versée par l’ATIACL (fond géré par la Caisse des dépôts et consignations).
Ces dispositions ne découlent pas directement du décret relatif aux conditions d’intégration et du décret retraite. Elles sont issues des principes généraux relatifs aux partages des compétences lors des transferts entre l’autorité de gestion et l’autorité d’emploi et aux mécanismes budgétaires en matière de compensation financière des charges transférées.