Transfert des droits à pension

Le dispositif de transfert de droits à pension consiste dans la possibilité pour un ouvrier d’Etat, qui en fait la demande, de faire transférer le capital représentatif des droits à pension acquis dans le régime de pension des institutions de l’Union Européenne (RPIUE) vers le FSPOEIE, et vice-versa (Statut des fonctionnaires des Communautés Européennes, annexe VIII, articles 11-2 et 12).

Les agents contractuels et temporaires relevant du « Régime applicable aux autres agents » de l’Union Européenne ont droit au bénéfice du transfert actuariel (articles 39 et 109 du régime applicable aux autres agents).

Le transfert devient définitif et irrévocable, dès que l’agent et les régimes de pension ont donné leur accord écrit sur le transfert. Cet accord vaut renonciation à tout droit à pension relatif à ces périodes.

Le forfait de rachat

Le fonctionnaire européen, qui a cotisé au FSPOEIE, avant son affiliation au régime de pension des institutions de l’Union européenne (RPIUE) ou durant une période de détachement, peut demander le transfert du capital représentatif des droits à pension acquis auprès du FSPOEIE au RPIUE (Statut des fonctionnaires des Communautés Européennes, annexe VIII, article 11-2).

Les conditions pour en bénéficier

  • être affilié au RPIUE,
  • ne pas avoir de droit à pension au RPIUE, au sens de l’article 77 du Statut (Règlement 723/2004).

La demande est recevable

  • à compter de la date de titularisation ou de fin de stage (à défaut de stage, de la date d’entrée en service),
  • à compter de la date de réintégration, pour les fonctionnaires qui ont été détachés ou qui ont bénéficié d’un congé de convenances personnelles, ou d’un congé sans traitement,
  • tant que le fonctionnaire n’a pas droit à pension au RPIUE. Le transfert ne peut se faire qu’une seule fois par Etat membre, sauf en cas de détachement, de congé pour convenances personnelles, ou de congé sans traitement.

Délai : au plus tard, six mois à compter de la date d’ouverture du droit à pension au RPIUE, ou au plus tard, six mois à compter de la date où il atteint l’âge de la pension.

Le montant du forfait de rachat

Il est égal au montant des sommes que le FSPOEIE aurait versées pour le compte de l’intéressé au régime général et à l’Ircantec pour la période concernée (décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, article 46, et décret n°70-1277 du 23 décembre 1970).

Le RPIUE transforme ce capital, avant actualisation, en annuités. Le calcul ne peut avoir pour effet de retenir un nombre de trimestres supérieur à celui communiqué par le FSPOEIE. L’excédent pécuniaire résultant du plafonnement doit être remboursé à l’agent.

L’équivalent actuariel

L’ouvrier d’Etat, qui a cotisé au régime de pension des institutions de l’Union européenne (RPIUE), avant son affiliation au FSPOEIE, peut demander le transfert du capital représentatif des droits à pension acquis au RPIUE auprès du FSPOEIE (Statut des fonctionnaires des Communautés Européennes, annexe VIII, articles 11-1 et 12).

Les conditions pour en bénéficier sont : 

  • être affilié au FSPOEIE,
  • ne pas avoir de droit ou ne pas avoir liquidé ses droits à pension auprès du RPIUE,
  • ne pas avoir liquidé son droit à pension auprès du FSPOEIE.

La demande est recevable

  • à compter de la date où l’ouvrier relève du FSPOEIE,
  • à compter de la date de réintégration, pour les ouvriers qui ont été détachés au sein de l’UE,
  • tant que l’ouvrier d’Etat n’a pas liquidé sa pension FSPOEIE.

Aucun délai de présentation de la demande n’est fixé par le Règlement 723/2004.

La transformation du capital en annuités

Le capital, avant actualisation, est transformé en rente, qui est elle-même, transformée en annuités. Le calcul ne peut avoir pour effet de retenir un nombre de trimestres supérieur à celui communiqué par le RPIUE. L’excédent pécuniaire résultant du plafonnement doit être remboursé à l’agent.