Modalités de liquidation de la pension

Prise en compte des services militaires en liquidation du droit

Les périodes de services militaires sont prises en compte par celui des deux régimes dans lequel l’agent a la plus grande durée d’assurance cotisée (décret n°2014-455 du 6 mai 2014, article 6).

Bonifications et majorations

Ce droit, prévu à l’article L18 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, est appliqué dans chacun des deux régimes de retraite.

  • Appréciation des droits à bonification ou à majoration de durée d’assurance liés aux enfants

Les enfants nés avant l’affiliation de l’ouvrier à la CNRACL sont pris en compte dans la liquidation de la part de pension FSPOEIE, conformément aux articles 12 et 17 du décret du 5 octobre 2004.

Les enfants nés après l’affiliation de l’ouvrier à la CNRACL sont pris en compte dans la part de pension CNRACL, conformément aux dispositions prévues à l’article 15 et au I de l’article 21 du décret du 26 décembre 2003.

Elles sont prises en compte, dans le régime dans lequel l’agent les a acquises.

Calcul de la pension FSPOEIE

Mis à jour le 14/10/2016

La part de pension FSPOEIE est liquidée au prorata du temps passé en tant qu’OPA. 
Cette part est calculée sur la base du traitement indiciaire brut effectivement détenu depuis six mois au moins par l’agent au moment de la RDC (7ème alinéa du II de l’article 11 de la loi du 26 octobre 2009) majoré de 8% pour la prise en compte de la prime de rendement et de 5.7% pour la prise en compte des heures supplémentaires.

Lorsque l’agent n’a détenu qu’un seul indice pendant moins de 6 mois au moment de la radiation des cadres, la part de pension doit être calculée sur la base de cet indice.

Remarque : 
Durant la période de mise à disposition auprès d’une collectivité, l’OPA reste affilié au FSPOEIE. Cette période est prise en compte dans le calcul de la part de pension FSPOEIE.
 

Pour le calcul de la part de pension FSPOEIE les taux fixes se substituent au coefficient du 2ème alinéa du I de l’article 14 du décret du 5 octobre 2004.

Calcul du montant garanti

Mis à jour le 27 janvier 2016

Le FSPOEIE procède au calcul du montant garanti conformément aux dispositions du II de l’article 11 de la loi du 26 octobre 2009.

Si le montant garanti est supérieur à la somme des deux parts de pension, le FSPOEIE verse à l’agent une pension correspondant au montant garanti, déduction faite de la part de pension liquidée par le SRE ou la CNRACL.

Le montant garanti de pension est liquidé, selon les règles du régime du FSPOEIE, à partir du salaire horaire de référence* en vigueur à la date de liquidation, afférent à la classification professionnelle que l’agent aurait pu atteindre sans concours ou examen professionnel en tant qu’OPA, en tenant compte de la durée d’activité accomplie entre son intégration dans la FPT et sa RDC.

Ce salaire prend en compte la prime d’ancienneté et est majoré de 8% pour la prise en compte de la prime de rendement et de 5.7% pour la prise en compte des heures supplémentaires.

L’arrêté du 11 juillet 2014 détermine, en fonction de la filière à laquelle appartient l’agent, la classification professionnelle qu’il aurait pu atteindre sans concours ou examen professionnel en tant qu’OPA, en tenant compte du la durée d’activité accomplie entre son intégration dans la FPT et sa RDC.

  • Substitution des taux fixes et de la prime d’ancienneté au coefficient du 2ème alinéa I de l’article 14 du décret du 5 octobre 2004 (décret n°2014-455, article 5)

Les taux fixes prévus à l’article 3 du décret n°2014-455 et la prime d’ancienneté prévue à l’article 9 du décret du 21 mai 1965 se substituent au coefficient défini au 2ème alinéa du I de l’article 14 du décret du 5 octobre 2004.

Le montant garanti de pension est à la charge du FSPOEIE, déduction faite de la part de pension prise en charge par la CNRACL ou par le SRE.

Remarque : 
Le salaire horaire de référence retenu doit avoir été perçu (déroulement fictif de carrière) pendant au moins une journée avant la date de radiation des contrôles.

 

Pensions élevées au minimum garanti

Le cas échéant, chacune des deux parts de pension est portée au minimum garanti (décret n°2014-455, article 9) :

  • pour la part de pension FSPOEIE,

en fonction de la réglementation FSPOEIE (dans les conditions prévues par les articles 18 et 19 du décret du 5 octobre 2004) :

- Instruction générale FSPOEIE ; Minima de pension ; Minimum granti ;

  • pour la part de pension CNRACL,

en fonction de la réglementation CNRACL (dans les conditions prévues par les articles 22 et 23 du décret du 26 décembre 2003) :

- Instruction génrale CNRACL ; Minima de pension ; Minimum garanti ;
 

Services effectués auprès d’un régime interpénétré avant l’affiliation au FSPOEIE

Modalités de prise en compte

Le principe de l’interpénétration des régimes (notamment CNRACL, FSPOEIE, pensions de l’Etat) se trouve en creux dans les articles 64 II du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 et L66 du code des pensions civiles et militaires de retraite rendu applicable aux ouvriers d’Etat par l’article 46 du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004.

Ce principe consiste au paiement d’une pension unique rémunérant la totalité des services effectués dans les différents régimes.

Cette pension est versée par le dernier régime auquel l’intéressé est affilié.

La loi n°2009-1291 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers met en place, une dérogation à ce principe.

En effet, même si l’ouvrier termine sa carrière dans la fonction publique territoriale en qualité d’affilié à la CNRACL (dernier régime), une part de pension est payée par chaque régime correspondant aux services les concernant et non une pension unique payée par le dernier régime, soit la CNRACL.

Néanmoins, le principe du paiement de la pension unique par le dernier régime reste applicable au calcul de la part de pension FSPOEIE, lorsqu’avant son affiliation à ce régime, l’ouvrier a accompli des services relevant d’un régime interpénétré.

En effet, lorsque cet agent a quitté son service sans droit à pension d’un de ces régimes et a repris son activité en qualité d’ouvrier d’Etat, le FSPOEIE est le dernier régime a payer une pension au sens de l’article L66 du code des pensons civiles et militaires de retraite.

Par conséquent, les services effectués alors que l’intéressé relevait d’un régime interpénétré (même CNRACL) avant l’affiliation au FSPOEIE seront pris en compte par le FSPOEIE, y compris les services validés antérieurement à cette date par le régime concerné.