Constitution du droit
Les périodes admises dans la constitution du droit à pension permettent de déterminer si un droit à pension doit être accordé ou non.
Dans la constitution du droit sont prises en compte des périodes de services civils effectifs ainsi que certaines périodes d’inactivité et des services militaires.
Les services effectifs
Les services effectifs pris en compte dans la constitution du droit sont :
(décret n°2004-1056 du 5 octobre 2005 article 4 et article 7)
Les services accomplis en qualité d’affilié au fonds spécial
Il est à noter que la période pendant laquelle l’ouvrier a été autorisé à accomplir un service à temps partiel est comptée pour la totalité de sa durée décret n° 84-105 du 17 février 1984.
Les services dûment validés
Seront admis à validation tous les services de non titulaire de droit public (auxiliaires, contractuels, vacataires y compris les congés de maladie, annuels et d’adoption, de maternité accordés au cours de ces périodes) accomplis :
- soit auprès des administrations de l’Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial ;
- soit auprès des collectivités territoriales et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial qui leur sont rattachés ;
- soit auprès des établissements énumérés à l’article 2 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Les services de titulaire et de stagiaire accomplis dans les administrations de l’Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel et commercial (article 2 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986)
Les services accomplis par les magistrats de l’ordre judiciaire
les services effectués dans les cadres locaux permanents des administrations des territoires d’outre mer et des anciennes colonies érigées en départements d’outre mer
les services rendus jusqu’à la date d’indépendance ou du transfert de souveraineté ou jusqu’à la date de réintégration dans les cadres métropolitains, dans les cadres des administrations de l’Algérie et des anciens pays et territoires d’outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle
Ces services sont valables jusqu’à la date de l’indépendance ou du transfert de souveraineté, ou jusqu’à la date de l’intégration des agents dans les cadres métropolitains.
Le temps passé à l’Ecole normale pour les instituteurs à partir de l’âge de dix-huit ans
Les services accomplis postérieurement à la limite d’âge
- la prolongation d’activité doit être accordée à un ouvrier dont la durée de services et des bonifications liquidables auprès du FSPOEIE est inférieure à celle nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension fixé à 75 %. Elle est accordée au moment de l’atteinte de la limite d’âge et après le recul de limite d’âge pour charges familiales.
- la prolongation d’activité ne peut en aucun cas excéder dix trimestres mais elle peut être plus courte. En effet, dès que l’ouvrier atteint le nombre de trimestres permettant d’obtenir 75 % de pension, la prolongation d’activité doit cesser et la radiation des cadres doit être prononcée.
Les services considérés comme effectifs
Les périodes de services non effectifs assimilés à des services effectifs prévus par le décret et pris en compte dans la constitution du droit sont :
Les périodes de réduction ou d’interruption d’activité consécutives à la naissance ou l’éducation des enfants (décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, article 5-I-1°)
Seuls sont concernés les enfants légitimes, naturels ou adoptifs, nés ou adoptés à partir du 01/01/2004.
La prise en compte est limitée à 3 ans par enfant.
Selon l’article 5-I-1° les périodes susceptibles d’être prises en compte dans la pension sont les suivantes :
- le temps partiel de droit pour élever un enfant de moins de 3 ans
- le congé parental jusqu’aux 3 ans de l’enfant décret n°72-154 du 24 février 1972, article 4bis
- le congé de présence parentale pour une période d’un an par enfant malade décret n°72-154 du 24 février 1972, article 4 ter
- le congé sans salaire pour élever un enfant de moins de 8 ans
Ce dispositif n’est pas limité à un nombre d’enfants maximum par ouvrier. Il est gratuit. Les deux parents peuvent en bénéficier s’ils interrompent ou réduisent tous les deux leur activité.
Dans le cas où des jumeaux viendraient à naître :
- si l’ouvrier interrompt son activité en une seule fois (exemple : congé parental), il y aura prise en compte d’une seule période d’interruption.
- si l’ouvrier interrompt son activité deux fois (exemple : un congé parental au titre du premier enfant puis un congé sans salaire au titre du deuxième enfant), il y aura prise en compte des deux périodes d’interruption dans la limite des trois ans de l’enfant.
Les congés prévus statutairement (décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, article 5-I)
Il s’agit des différents congés prévus à l’article 5-I du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 :
- les congés annuels payés et les congés administratifs pour les ouvriers en fonction hors métropole ;
- les congés de maladie statutairement rétribués et pour les ouvriers non bénéficiaires d’un régime particulier de congés de maladie en cas de tuberculose, de maladie mentale, de cancer, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis, les congés sans salaire dans la limite de trente mois, donnant lieu au versement des prestations en espèce du régime général de la sécurité sociale pour les affections précitées décret n°72-154 du 24 février 1972, article 3 ;
- les congés d’accompagnement en fin de vie lorsqu’un ascendant ou un descendant ou une personne partageant le domicile de l’intéressé font l’objet de soins palliatifs décret n°72-154 du 24 février 1972, article 10 bis ;
- les congés maternité rétribués ;
- les congés paternité décret n°72-154 du 24 février 1972, article 4 ;
- les congés pour accidents du travail jusqu’à la consolidation de la blessure ;
- dans la limite de 4 jours par année civile, les permissions régulières d’absence comportant maintien de salaire ;
- les congés de formation professionnelle prévus dans le cadre des art 11 et 12 du décret 81-334 du 07/04/1981 ;
- les autorisations spéciales d’absence motivées par l’accomplissement de fonctions électives ;
- les décharges d’activité de service et les autorisations spéciales d’absence accordées en application du décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
- les congés sans salaire pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, une fonction élective ou un mandat syndical à l’échelon départemental, régional ou national lorsque cette fonction ou ce mandat comporte des obligations empêchant d’assurer normalement l’exercice de son emploi. Ces congés ne sont pris en compte que sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ces périodes et sur leurs derniers émoluments d’activité les retenues prévues au I de l’article 42 du décret du 5 octobre 2004.
Les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l’article L. 161-21 du code de la sécurité sociale dans la limite de 9 ans et dans les conditions fixées par décret
Les périodes courant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 durant lesquelles l'ouvrier placés en activité partielle a bénéficié de l'indemnité mentionnée au II de l'article L5122-1 du code du travail (pour les pensions prenant effet à compter 12 mars 2020)
Les périodes d’études rachetées
Il convient le cas échéant d’ajouter les périodes d’études rachetées dans le cadre de l’article 9 du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004.
Les services non effectifs prévus par des textes particuliers et pouvant être pris en compte dans la constitution du droit : décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, article 5-II
Le principe :
Lorsqu’elle est prévue par d’autres textes particuliers, la prise en compte dans la constitution du droit à pension du temps passé dans une position ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs n’est possible que dans la limite de cinq années et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ces périodes et sur leurs derniers émoluments d’activité les retenues prévues à l’art 42 du décret 2004-1056 du 05 octobre 2004.
Les exceptions :
Des textes prévoient, pour certains services non effectifs, une prise en compte spécifique.
C’est le cas notamment :
- de la période durant laquelle un ouvrier ayant été exposé à l’amiante perçoit l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001
- du congé de reclassement ou du congé de « reclassement entreprise » accordés aux ouvriers sous décret de l’Imprimerie Nationale,
- de la période durant laquelle un ouvrier sous décret de l’Imprimerie Nationale article 4 de la loi n°93-1419 du 31 décembre 1993 a perçu une allocation de cessation anticipée d’activité décret n°2003-724 du 1er août 2003, article 4.
Les autres périodes de services non effectifs prises en compte :
Les périodes de captivité subies en Algérie sont prises en compte d’office dans la constitution du droit à pension sous réserve que l’agent remplisse certaines conditions décrets n°76-1111 du 29 novembre 1976 et n°79-942 du 2 novembre 1979.
Les services militaires
Aux termes de l’article 4-2° du décret du 5 octobre 2004 les services militaires sont pris en compte dans la constitution du droit à pension. Il découle de ce principe que les services accomplis en temps de guerre par des engagés volontaires, quel que soit leur âge, sont toujours pris en compte.
En outre, le fait que les services soient déjà rémunérés par un autre avantage (pension ou solde de réforme) ne s’oppose pas à ce que ces services soient pris en compte dans la constitution du droit à pension (contrairement à la règle applicable en matière de liquidation de pension). Lorsque l’ouvrier d’Etat a également acquis des droits à pension auprès du Régime général, c’est le FSPOEIE qui prend en compte les services militaires.
Il existe différents types de services militaires et assimilés.
Le service national
Page mise à jour le 14/11/2013
Le temps de service national est compté, pour les ouvriers d’Etat, pour sa durée effective dans le calcul de l’ancienneté de service exigée pour l’avancement et la retraite (Code du service national, article L63).
Il comprend une forme militaire destinée à répondre aux besoins des armées et des formes civiles destinées à répondre aux autres besoins de la défense ainsi qu’aux impératifs de solidarité :
- le service de défense
- le service dans la police nationale
- le service de sécurité civile
- le service de l’aide technique
- le service de coopération
- le service des objecteurs de conscience
L’appel sous les drapeaux est suspendu pour tous les Français qui sont nés après le 31 décembre 1978 et ceux qui sont rattachés aux mêmes classes de recensement (Code du service national, article L112-2).
Modalités de prise en compte de la durée
Le temps de service national est compté pour la période comprise entre la date d’appel sous les drapeaux et celle du passage dans la disponibilité ou la réserve, dans la limite du temps de service obligatoire.
- Les services militaires et assimilés ne peuvent être pris en compte dans une pension qu’à partir du jour de l’incorporation effective et non de la date d’appel sous les drapeaux.
- La durée du service actif légal doit être prise en compte pour la constitution du droit à pension, même si, en fait, pour des raisons d’ordre pratique, les dates d’incorporation et de renvoi dans les foyers ne correspondent pas aux dates théoriques d’incorporation ou de libération. Toute période supplémentaire effectuée au-delà de cette limite pour quelque raison que ce soit, notamment pour motif disciplinaire et sous quelque forme que ce soit (aide technique ou coopération) n’est pas susceptible d’être prise en compte dans la constitution du droit à pension sauf s’il y a eu maintien temporaire sous les drapeaux sur décision du gouvernement dans la limite des obligations légales.
- Par contre, lorsque l’hospitalisation d’un militaire appelé se poursuit au-delà de la date de libération de son contingent, cette période doit être assimilée à une période de service.
Les services accomplis par les objecteurs de conscience dans le cadre de la loi du 21 décembre 1963 entrée en vigueur le 23 décembre 1963 doivent être pris en compte pour la moitié de leur durée.
Ceux effectués à partir du 2 septembre 1972 sont pris en compte pour la totalité de la durée.
- Les permissions libérales avec solde sont prises en compte comme des services effectifs. Les congés ou permissions libérales sans solde sont pris en compte comme des services effectifs pour les appelés au terme de leur service légal si ces périodes correspondent à des permissions non utilisées pendant l’appel. Par contre les congés sans solde ne sont pas pris en compte comme services effectifs pour les appelés renvoyés par anticipation dans leur foyer (soutien de famille, libération anticipée du contingent).
Les services militaires divers
Les services accomplis par les militaires de réserve en position d’activité
Les services accomplis par des militaires de réserve en situation d’activité sont valables jusqu’au jour de renvoi dans leurs foyers.
Toutefois, si l’employeur a continué de payer le salaire de l’ouvrier et à verser les cotisations pour la retraite, elles n’entraînent aucune interruption des services civils.
Les services accomplis en qualité d’engagé
Ils sont comptés de la date d’incorporation à celle du passage de la réserve dans la disponibilité.
Les services effectués dans le cadre du volontariat
- Volontaire dans les armées Sous réserve d’aptitude et dans la limite des emplois budgétaires prévus à cet effet, il est possible de servir avec la qualité de militaire, comme volontaire dans les armées. Le contrat est conclu pour une durée de 12 mois qui peut être fractionnée si l’activité le permet. Il est renouvelable chaque année. Sa durée totale ne peut excéder 60 mois.
- Volontaire civil Un volontariat civil est ouvert aux hommes et aux femmes âgés de plus de 18 ans et de moins de 28 ans à la date du dépôt de leur candidature. Les candidats peuvent être français mais aussi ressortissant des Etats membres de l’Union Européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen. Sous réserve qu’il AIT duré au moins six mois, le temps de volontariat civil sera retenu comme services militaires au vu de l’état signalétique et des services.
Les services militaires en cas de mobilisation
Ils s’entendent de la date de mobilisation du fonctionnaire à celle de sa démobilisation.
Les hommes et les femmes de la disponibilité et de la réserve appelés en cas de mobilisation sont considérés sous tous les rapports comme des militaires du service actif (Code du service national, article L85).
Les services militaires autres et assimilés
Il s’agit des services suivants :
- Les services accomplis dans les formations supplétives et les périodes de captivité subies en Afrique du Nord entre le 3 juillet 1962 et le 31 décembre 1970 pour les agents possédant la nationalité française au 31-12-1975 (Harkis, Aasses, Makhzens, etc …),
- Les services accomplis dans les Unités territoriales. Si ces services sont concomitants avec des services civils, ils seront pris d’office en services militaires,
- Les services accomplis dans les formations locales de police (goums et unités sahariennes),
- Les services effectués dans les groupes mobiles de sécurité (G.M.S.) entre le 28-01-1955 et le 02-07-1962 pour les agents possédant la nationalité française au 31-08-1979,
- Les périodes de captivité, subies par les agents des groupes mobiles de sécurité jusqu’au 31-12-1970, devenus à leur tour tributaires du FSPOEIE, de la CNRACL ou du Code des pensions civiles et militaires.
Les services civils et périodes non valables
Les positions statutaires ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs
Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension sauf dans certains cas limitativement prévus. Les périodes suivantes ne sont donc pas prises en compte :
- congé de fin d’activité,
- jours de grève (Conseil d’Etat, arrêt n°186949 du 28 octobre 1998),
- temps de détention préventive suivie d’une condamnation ferme,
- absences non justifiées,
- période durant laquelle l’ouvrier a bénéficié d’un contrat de réorientation professionnelle,
- congé parental (sauf si c’est un congé pris dans le cadre de l’article 5-I-1° du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 pour élever un enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004),
-
congé sans salaire sauf :
- si c’est un congé sans salaire pris pour élever un enfant de moins de 8 ans né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, de l’article 5-I-1° du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004
- si c’est un congé sans salaire pris pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, une fonction élective ou un mandat syndical à l’échelon départemental, régional ou national lorsque cette fonction ou ce mandat comporte des obligations empêchant d’assurer normalement l’exercice de son emploi, pris dans le cadre de l’article 5-I-12 du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004
Les services non validés
Les services accomplis au titre des régimes spéciaux pour lesquels il n’y a pas eu de convention avec le FSPOEIE
Il s’agit notamment de la SNCF, de la RATP, des mines et d’EDF.
Les services effectués dans le secteur privé
Les services militaires non valables
Les périodes de désertion lorsque est intervenu un jugement de condamnation depuis le jour de l’absence constatée jusqu’à celui de l’arrestation ou de la reddition du déserteur
Les jours d’absence irréguliers de l’unité (Code du service national, article L136)
La période d’attente d’incorporation et de sursis d’appel
Le temps d’insoumission
L’appel de préparation à la défense (Code du service national, article R112-14)
Le temps passé dans les écoles préparatoires d’enfant de troupe
Les périodes de réserve effectuées par les ouvriers d’Etat, sauf si une disposition autorise à les considérer comme des services militaires
De telles périodes peuvent toutefois demeurer valables comme services civils dans une pension civile si l’employeur a continué à payer le salaire de l’ouvrier et à verser les cotisations pour la retraite.