Détermination des émoluments de base
Les dispositions de l’article 14 du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 permettent de définir les émoluments annuels qui serviront avec les trimestres liquidables à déterminer le montant de la pension.
Les règles générales
Émoluments retenus
Assimilation des périodes de perception de l'indemnité versée en cas de placement en activité partielle à une période de travail à temps plein pour le calcul de la pension.
Les émoluments servant de base au calcul de la pension sont constitués par les émoluments annuels soumis à retenue afférent à l’emploi occupé effectivement depuis six mois au moins par l’intéressé au moment de sa radiation des contrôles ou à défaut sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l’emploi antérieurement occupé décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, article 14
Si l'intéressé a bénéficié de l'indemnité mentionnée au II de l'article L5122-1 du code du travail au cours de la période de référence de six mois, suite à son placement en activité partielle pour des périodes courant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020, ces périodes sont assimilées à des périodes de travail à temps plein donnant lieu au versement des émoluments annuels mentionnés ci-dessus*.
* Pour les pensions prenant effet à compter du 12 mars 2020.
Pour les ouvriers rémunérés par un salaire national
Pour les ouvriers rémunérés en fonction d’un salaire national le salaire de base est représenté par le traitement afférent à l’indice correspondant au grade et échelon détenu par les intéressés depuis 6 mois au moins au moment de la radiation des contrôles.
Pour les ouvriers rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l’industrie
Les émoluments sont déterminés par la somme brute résultant du produit du salaire horaire de référence par 1759 et par le coefficient de majoration défini à l’article 14 du décret 2004-1056 du 5 octobre 2004.
Salaire de base soumis à retenue
Le salaire de base est déterminé en multipliant le taux horaire qui lui est applicable par 1759 heures.
Catégorie et échelon
Les professions ouvrières sont réparties en groupes de salaires ou catégories. A l’intérieur de chaque catégorie existent éventuellement plusieurs échelons.
La catégorie et l’échelon qui servent à déterminer le salaire de base des ouvriers rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l’industrie sont ceux afférents à l’emploi occupé effectivement depuis six mois au moins par l’intéressé au moment de sa radiation des contrôles sauf dispositions particulières.
Abattement de zone
Les salaires des ouvriers rémunérés selon les salaires pratiqués dans l’industrie subissent pour les régions autres que la région parisienne les abattements prévus par décret.
L’abattement de zone à prendre en considération pour le calcul du salaire de base (et par voie de conséquence des émoluments de base) est celui correspondant au lieu de travail de l’emploi occupé effectivement depuis six mois au moins par l’intéressé lors de son admission à la retraite.
Il existe trois taux d’abattement : 0%, 1,8% et 2,7% depuis le 1er octobre 1976 pour le ministère de l’équipement et depuis le 1er juillet 1978 pour le ministère de la Défense (arrêté du 18 juillet 1978) et les ouvriers de la DGAC ( direction générale de l’aviation civile ).
Coefficient de majoration décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, art 14-I 2ème alinéa
Le coefficient de majoration est aussi appelé coefficient de l’article 14 afin d’éviter toute confusion avec le coefficient de majoration ou surcote instauré par la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Il est un élément de calcul des émoluments annuels qui permettent de déterminer le montant de la pension des ouvriers industriels de l’Etat rémunérés par des salaires pratiqués dans l’industrie. Le coefficient de majoration est égal au rapport entre :
- le salaire horaire résultant des gains (1) et de la durée effective du travail pendant la période annale (2) à considérer ;
- et le salaire horaire moyen durant la même période. Il est arrondi au centième le plus proche ;
(1) gains : salaire + primes (3) + abondement pour heures supplémentaires (voir page l’activité - cotisations - calcul des cotisations - assiette de cotisations - cas général - ouvriers percevant certains avantages supplémentaires - les heures supplémentaires aux ouvriers relevant du ministère de la Défense)
(2) période annale : en général, les douze derniers mois de services valables
(3) primes : primes de rendement, d’ancienneté, de fonction (voir page l’activité - cotisations - calcul des cotisations - assiette des cotisations - cas général - ouvriers percevant certains avantages supplémentaires - la prime de fonction spécifique aux ouvriers relevant du ministère de la Défense)
Remarque : la somme perçue en récompense d’une invention n’est comprise ni dans la somme brute de rémunération ni dans les primes prises en compte pour le calcul de la pension (CE n°400501 du 15/11/2017).
Exemple de calcul
1) Période à considérer du 01/04/2001 au 31/03/2003 se répartissant de la façon suivante | % heures | Du 01/04/2002 au 30/06/2002 | Du 01/07/2002 au 30/09/2002 | Du 01/10/2002 au 31/12/2002 | Du 01/01/2003 au 31/03/2003 |
Catégorie VIII Echelon 7 | Catégorie VIII Echelon 7 | Catégorie VIII Chef d’équipe Echelon 7 | Catégorie VIII Chef d’équipe Echelon 7 | ||
2) Abattement de zone | 2,70% | 2,70% | 2,70% | 2,70% | |
Salaire horaire brut de référence (catégorie et échelon) | 13,1143 | 13,2310 | 16,0471 | 16,1497 | |
3) Nombre d’heures correspondant à chaque période | 100% | 456 | 456 | 456 | 456 |
125% | 39,80 | 42,50 | 50,25 | 57,50 | |
150% | 33,55 | 17,50 | 39,25 | 32 | |
TOTAL | 529,35 | 516 | 545,50 | 545,50 | |
4) Salaire proprement dit | 6942,05 | 6827,196 | 8753,69 | 8809,66 | |
* valeur du premier échelon du grade et catégorie | 11,1138 | 11,2127 | 13,5441 | 13,6308 | |
** taux de la prime de rendement | 16% | 16% | 16% | 16% | |
Primes de rendement et d’ancienneté | 941,29 | 925,72 | 1182,13 | 1189,69 | |
Total abondement pour heures supplémentaires | 398,07 | 291,11 | 586,27 | 556,79 | |
TOTAL | 8281,24 | 8044,02 | 10522,09 | 10556,14 | |
5) Gains correspondant à chaque période (salaire fictif) Gains correspondant à la période à considérer 41162,112 | 10198,11 Nombre d’heures total 2136,35 | 9818,50 Salaire horaire 6) moyen 19,27 | 10589,36 Coefficient de 7) majoration 1,193 | 10556,14 Arrondi à 1,19 |
1) Période à considérer : sauf cas particulier, il s’agit en général des douze derniers mois de services valables pour la retraite.
2) Abattement de zone : il correspond au lieu de travail durant la période de référence
3) Nombre d’heures : pour les ouvriers mensualisés, forfait fixé par décision ministérielle
4) Salaire proprement dit : produit du salaire horaire (correspondant à la catégorie et à l’échelon) par le nombre d’heures de chaque sous-période
* Obligatoire pour les ministères concernés ** A renseigner obligatoirement Total de la sous-période : salaire-primes-abondement pour heures supplémentaires
5) Salaire fictif : A (gain total de la sous-période ) x B (salaire horaire de la dernière sous-période) / C (salaire horaire de la sous-période)
6) Salaire horaire moyen : D (total des gains de la période à considérer) / E (nombre d’heures supplémentaires incluses)
7) Coefficient de majoration : F (salaire horaire moyen) / B (salaire horaire de la dernière sous-période)
Condition des six mois
Mise à jour le 18 décembre 2019
Principe
L’ouvrier doit avoir détenu l’emploi, catégorie et échelon de référence depuis au moins 6 mois avant la cessation des services valables pour la retraite.
Si la condition relative à ce délai de 6 mois n’est pas remplie, ce sont les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l’emploi antérieurement occupé qui constitueront la base du calcul de la pension (décret n°2004-1056 article 14-I).
Lorsqu’un ouvrier déjà titulaire est nommé stagiaire puis est titularisé dans un nouvel emploi, la période de stage préalable à la nomination ou la titularisation dans le nouvel emploi n’est pas prise en compte pour parfaire la condition des 6 mois. La pension est alors liquidée sur le dernier emploi de titulaire détenu depuis au moins 6 mois (Conseil d’Etat, 4 juillet 1980, Pereyre, BO 472).
Impact des réformes indiciaires et statutaires
- En cas de réforme indiciaire
Les revalorisations indiciaires qui consistent en une refonte de la grille indiciaire des grades et échelons existants (ex : changement d'indice brut ou changement de la valeur du point d'indice), n'emportent pas de modifications sur les grades et échelons. Elles n'ont donc pas d'incidence sur la règle des 6 mois.
Dans le cas d'une revalorisation de l'indice affecté à l'échelon d'un grade, sans réforme statutaire, c'est ce dernier indice qui sert de base à la liquidation de la pension dès lors que cet échelon a été détenu six mois en activité.
Ainsi, les ouvriers qui ont perçu ce nouvel indice pendant au moins une journée dans une position valable pour la retraite peuvent en bénéficier pour le calcul de leur pension (CE 23 juillet 2010, n°333481).
- En cas de réforme statutaire
Les reclassements sont pris en compte pour la liquidation de la pension sous réserve que les grades/catégories et échelons/niveaux aient été détenus pendant une période minimum de six mois en activité.
Le décret portant reclassement de l'ouvrier dans un nouveau grade/échelon ou une nouvelle catégorie/niveau/échelon doit être entré en vigueur plus de six avant la fin des services valables pour la retraite.
La décision individuelle prise en application de ce décret doit rétroagir, le cas échéant, au moins six mois avant la fin des services valables pour la retraite.
Remarque : en principe, les décisions individuelles prises après la radiation des contrôles ne sont pas admises. Toutefois, dans le contexte particulier des réformes statutaires, elles peuvent exceptionnellement, être prises en compte (CE, 12 juillet 1995, n°140588).
Dérogation à la règle des six mois
Dans certains cas, la condition des 6 mois ne s’applique pas (décret n°2004-1056 article 14-I) :
Radiation des contrôles pour invalidité, décès imputable à un accident de service
Lorsque l’impossibilité définitive et absolue d’assurer son emploi ou le décès de l’intéressé se sera produit par suite d’un accident de travail, la pension sera calculée sur la base du salaire annuel de la catégorie ou de l’emploi occupé depuis 6 mois ou non.
Rétrogradation par mesure disciplinaire
Lorsque l’ouvrier a été rétrogradé depuis moins de 6 mois avant la radiation des contrôles a été reclassé dans une nouvelle catégorie ou nouvel emploi , la pension est calculée sur la nouvelle situation indépendamment de la durée des 6 mois.
Rétrogradation pour raison de santé
Lorsque la rétrogradation de catégorie ou d’emploi est motivée par une diminution de l’aptitude professionnelle :
- résultant de l’âge dans les deux ans précédant la cessation des services ou
- d’une invalidité résultant d’un accident du travail ou de la guerre,
L’ouvrier ne sera pas pénalisé et sa pension sera calculée sur la base du salaire annuel de la catégorie ou de l’emploi occupé avant la rétrogradation.
Cas particuliers
Ouvrier ayant perçu une rémunération plus élevée au cours de sa carrière
L’ouvrier ayant perçu des émoluments supérieurs pendant 4 ans au moins au cours des quinze dernières années d’activité peut demander à continuer de cotiser sur ces émoluments afin d’avoir sa pension calculée sur ces émoluments.
La diminution de rémunération doit résulter des motifs suivants :
- rétrogradation de groupe professionnel par suite :
- d’inaptitude physique appréciée sur avis motivée de la commission de réforme ;
- de modification de la structure de l’établissement ;
- de réembauchage après licenciement par suite de réduction d’effectifs, fermeture ou changement d’implantation de l’établissement employeur.
- suppression des avantages suivants :
- prime de chef d’équipe ou de moniteur d’apprentissage ;
- primes allouées au titre des travaux ou emplois insalubres ;
- indemnité de fonction des ouvriers chargés des tâches de contrôles en usine.
Pour bénéficier de ces dispositions, l’ouvrier doit en faire la demande dans un délai d’un an après la date de cessation de ses fonctions dans cet emploi ou la date du réembauchage dans l’emploi inférieur.
Cette demande entraîne pour lui l’obligation de supporter les retenues pour pension sur la base des derniers émoluments soumis à retenue afférents à l’emploi occupé effectivement depuis 6 moins au moins au moment où il a cessé d’occuper cet emploi (ou sur les derniers émoluments soumis à retenue antérieurement si la condition des 6 mois n’est pas satisfaite) jusqu’à sa radiation des contrôles.
La demande est définitive et irrévocable.
L’établissement qui emploie l’ouvrier verse les contributions calculées sur la même rémunération.
Dans ce cas, la pension ne sera pas calculée sur la base des derniers émoluments perçus mais sur les émoluments afférents à l’emploi que l’intéressé occupait effectivement depuis 6 mois au moins au moment où il a cessé d’occuper cet emploi ou dans le cas contraire sur les émoluments soumis à retenue afférents à l’emploi antérieur et sur lesquels l’ouvrier a continué de cotiser jusqu’à sa radiation des contrôles.
Toutefois, ces dispositions relatives au calcul de la pension ne seront pas applicables dans le cas où la cessation des fonctions résultera d’une sanction disciplinaire ou sera motivée par une insuffisance professionnelle ne résultant pas de l’inaptitude physique.
Ouvrier percevant l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité «amiante»
Les émoluments de base sont constitués par les éléments de la rémunération de référence revalorisée soumis à retenue légale( article 10 II du décret 2001-1269 du 21 décembre 2001 )(voir page l’activité-cotisations-calcul des cotisations-assiette des cotisations-situations particulières-ouvrier percevant l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité « amiante »).
Modalités de calcul des émoluments de base :
Le calcul des émoluments de base s’effectue en 2 temps :
- La détermination de la rémunération de référence à la date de cessation d’activité, soit la moyenne des rémunérations brutes soumises a retenue légale, perçues par l’ouvrier pendant les douze derniers mois
- La détermination de cette rémunération revalorisée à la date de radiation des contrôles : il convient d’appliquer au montant fixé précédemment les pourcentages de revalorisation trimestriels appliqués aux salaires des ouvriers en activité et ce, jusqu’à la date de radiation des contrôles.
Remarque : Ce calcul ne s’applique pas aux ouvriers nommés fonctionnaires de l’ordre technique qui ont bénéficié durant leur carrière de fonctionnaire de l’allocation spécifique amiante accordée en vertu des dispositions du décret n°2006-418 du 7 avril 2006 relatif à l’attribution d’une allocation spécifique de cessation d’activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la Défense et qui opte pour une pension ouvrière conformément à la loi d’option n°59-1479 du 28 décembre 1959. Aucune dérogation au calcul des émoluments de base prévu par cet article unique n’est accordée à ces ouvriers. Les émoluments retenus pour Ie calcul de la pension ouvrière sont ceux définis à l’article unique de la loi précitée.
Ouvrier ayant intégré la fonction publique et opté pour la liquidation d'une pension FSPOEIE
LOI n° 59-1479 du 28 décembre 1959 ouvrant à certains fonctionnaires de l'ordre technique une option en faveur d'une pension au titre de la loi du 2 août 1949, lors de leur mise à la retraite.
Les fonctionnaires civils de l’ordre technique du ministère des armées, nommés dans un corps de fonctionnaires après avoir accompli au moins dix ans de services en qualité d’ouvriers affiliés au régime des pensions fixé par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949, peuvent, lors de leur mise à la retraite, opter pour une pension ouvrière liquidée en application de la loi susvisée, s’ils perçoivent encore à cette date une indemnité différentielle basée sur les rémunérations ouvrières.
Les émoluments de base retenus pour la liquidation de la pension sont ceux correspondant au salaire maximum de la profession à laquelle appartenait les intéressés lors de leur nomination en qualité de fonctionnaire, quel que soit le mode d’accès et sans critère de distinction du lieu d’exercice de l’activité (TA de Bordeaux, décision n°2101824 du 24 avril 2023 ; CE arrêt Houdayer du 9 janvier 1981).