Accessoires de pension
Majoration pour enfant
Règle générale de la majoration pour enfants
Une majoration de pension est accordée aux ouvriers ayant élevé au moins trois enfants décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, article 20-I.
Elle est calculée sur la base du montant de la pension, après application du coefficient de minoration ou de majoration, ou sur le montant du minimum garanti si celui-ci est plus favorable.
Dans le respect des règles de prescription, le droit à majoration pour enfants peut être étudié à tout moment.
La majoration pour enfants est attribuée à tout bénéficiaire d’une pension servie par le FSPOEIE quelle que soit sa nature (pension normale, pension servie au titre de l’invalidité, pension de réversion), à l’exception des pensions servies aux orphelins.
Enfants ouvrant droit à majoration
Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, article 20-II
- les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension,
- les enfants du conjoint issus d’un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs,
- les enfants ayant fait l’objet d’une délégation de l’autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint,
- les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint lorsque la tutelle s’accompagne de la garde effective de l’enfant. Cette condition ne peut donc être remplie que par le « tuteur à la personne » ou le « tuteur délégué » et non par le « tuteur aux biens » ou le « subrogé tuteur »,
- les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant qu’ils ont été retenus pour l’octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Conditions d’attribution de la majoration pour enfants
Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, article 20-III
Pour ouvrir droit à la majoration, les enfants doivent avoir été élevés par l’ouvrier pendant au moins 9 ans :
- soit avant l’âge de 16 ans
- soit avant l’âge de 20 ans (âge auquel les enfants cessent d’être à charge au sens des prestations familiales)
Exceptions
- la condition des 9 ans n’est pas exigée pour les enfants décédés par faits de guerre ; la mention « mort pour la France » doit être portée sur l’acte de décès.
- les enfants décédés avant l’âge de 16 ans ouvrent droit à cette majoration sous réserve qu’ils aient été élevés pendant au moins 9 ans.
- dans le cas d‘une pension de réversion, il sera tenu compte, pour satisfaire la condition des 9 ans, du temps pendant lequel les enfants auront été élevés par le conjoint survivant.
Montant de la majoration pour enfants
Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, article 20-V
Le taux de la majoration pour enfants est fixé à 10% du montant de la pension pour les trois premiers enfants et à 5% par enfants au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder 100 % du montant des émoluments de base ayant servi au calcul de la pension.
En cas de dépassement, la majoration et la pension sont réduits à due proportion.
Mise en paiement de la majoration pour enfants
Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, article 20-IV
Art 81 2 ter du code général des impôts modifié par l’art 5 de la loi de finances pour 2014 n°2013-1278 du 29 décembre 2013.
La majoration pour enfants est mise en paiement dès la liquidation de la pension si à cette date les enfants y ouvrant droit ont été élevés pendant 9 ans et ont atteint l’âge de 16 ans (ou plus si nécessaire).
Lorsque les conditions ne sont pas remplies par un ou plusieurs enfants à ce moment là, la mise en paiement, sur demande, se fera après la concession de la pension :
- soit dès que le 16ème anniversaire de l’enfant est atteint (ou aurait été atteint si l’enfant déjà élevé 9 ans est décédé),
- soit postérieurement au 16ème anniversaire de l’enfant dès que la condition des 9 ans sera remplie.
La majoration pour enfant due au titre de l’année 2013 et des années suivantes est imposable.
Règles de cumul de la majoration pour enfants
La majoration pour enfants est un élément constitutif de la pension. Elle est rattachée à la pension et non au foyer. Ainsi, deux conjoints retraités du FSPOEIE peuvent prétendre à majoration au titre des mêmes enfants.
De même, le conjoint ou l’ex-conjoint survivant peut bénéficier d’une pension personnelle et d’une pension de réversion assorties simultanément d’une majoration pour enfants.
La majoration pour enfants est cumulable avec les prestations familiales afférentes aux enfants qui ont ouvert droit à cette majoration.
Les orphelins ne peuvent pas bénéficier de la majoration pour enfants ni dans le calcul de la pension temporaire d’orphelin ni dans celui de la pension principale d’orphelin.
Conditions d’attribution
Une majoration pour assistance constante d’une tierce personne prévue par le régime général de sécurité sociale peut être accordée aux ouvriers titulaires d’une pension servie au titre de l’invalidité sous réserve que les conditions fixées par ce régime soient remplies décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, article 19-II.
Ils doivent être dans l’incapacité d’accomplir les actes ordinaires de la vie courante ou leur état physique ou mental nécessite l’assistance quotidienne d’un tiers . Cette nécessité doit être constante et liée à une infirmité).
Ces conditions d’attribution doivent être réunies avant l’âge de 65 ans.
Cette majoration est accordée sur demande de l’ouvrier et après avis de la commission de réforme. Cette demande peut être faite au moment de la demande de pension pour invalidité ou après la radiation des contrôles mais avant son soixante cinquième anniversaire .
Un certificat médical précisant que l’intéressé ne peut accomplir seul les actes essentiels de la vie courante doit accompagner le procès-verbal de la Commission
Impôts et prélèvements sociaux
La majoration pour tierce personne n’est pas imposable.
Elle ne fait pas l’objet de retenues au titre de la CSG et de la CRDS.
Caractéristiques
La majoration pour tierce personne est incessible et insaisissable.
Elle n’est pas réversible mais est versée jusqu’à la fin du mois qui suit le décès du retraité.
Elle n’est pas cumulable à concurrence de son montant avec tout autre prestation ayant le même objet.
Supplément de pension au titre de l’indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire
Création du supplément de pension au titre de l'indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire pour les ouvriers d'état radiés des contrôles à compter du 2 septembre 2020.
Loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, article 48
Décret n°2021-728 du 8 juin 2021, article 3
Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, article 20ter
Bénéficiaires
Un supplément de pension est accordé aux ouviers des établissements industriels de l'Etat ayant perçu l'indemnité équivalente au complément de traitement indiciare (CTI) au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite et qui sont radiés des contrôles à compter du 2 septembre 2020.
L'indemnité équivalente au CTI doit avoir été perçue au moins une journée, l’unité de compte est le jour.
Dès lors, le supplément de pension au titre l'indemnité équivalente au CTI n’est pas accordé à l'ouvrier qui a perçu l'indemnité équivalente au CTI au cours de sa carrière mais ne l'a pas perçue au moins une journée au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite.
Exemple :
Le supplément de pension au titre de l'indemnité équivalente au CTI n'est pas accordé à l'ouvrier d'état placé en congé parental pour un enfant né à compter du 1er janvier 2004 les six derniers mois précédant sa radiation des contrôles car dans cette situation, le congé parental n'étant pas rémunéré, il n'a pas perçu l'indemnité équivalente au CTI au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite.
Modalités de calcul
Le supplément de pension au titre de l'indemnité équivalente au CTI se calcule dans les mêmes conditions que la pension.
Le montant de l'indemnité équivalente au CTI retenu pour le calcul du supplément est celui correspondant au nombre de points d'indice majoré le plus élevé de l'indemnité équivalente au titre du CTI perçu en tout ou partie au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite.
La valeur de l'indemnité équivlente au CTI retenue est ainsi celle de l'indemnité équivalente au CTI perçue au jour de la cessation des services valables pour la retraite, soit 24 points du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020 et 49 points à compter du 1er décembre 2020.
Dès lors, l'ouvrier d'état radié des contrôles au 1er février 2021 mais ayant liquidé une 1ère pension de base auprès du régime général au 1er novembre 2020, verra son supplément au titre de l'indemnité équivalente au CTI calculé sur la base de 24 points dans la mesure où il n'acquiert plus de droit à pension à compter de la date de liquidation de sa 1ère pension de base.
SP au titre de l'indemnité équivalente au CTI =
(Nb de points indemnité équivalente CTI x valeur du point FP) x 75% x (nombre de trimestres de services et de bonifications admissibles en liquidation / nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d’une pension à taux plein)
Taux de liquidation du supplément de pension au titre de l'indemnité équivalente au CTI :
Il est identique à celui retenu pour le calcul de la pension. Il ne tient pas compte de la durée de perception de l'indemnité équivalente au CTI.
Le supplément de pension au titre de l'indemnité équivalente au CTI n’est pas soumis aux règles de décote ni de surcote.
Exemples :
Montant de l'indemnité équivalente au CTI :
- Valeur de l’IM = 4.69 € au 1er septembre 2020
- 24 points d’indice majoré à compter du 1er septembre 2020, soit 112.56 €
- 49 points d’indice majoré à compter du 1er décembre 2020, soit 229.81 €
Exemple 1 : Ouvrier d'état liquidant sa pension le 1er novembre 2020
- L'ouvrier d'état a perçu au moins un fois l'indemnité équivalente au CTI au cours des 6 mois précédant la cessation des services valables pour la retraite et justifie du nombre de trimestres pour obtenir le taux plein
SP au titre de l'indemnité équivalente au CTI = (24 x 4,69) x 75 % (167/167)
SP au titre de l'indemnité équivalente au CTI = 84.42 €
L'ouvrier d'état a perçu au moins un fois l'indemnité équivalente au CTI au cours des 6 mois précédant la cessation des services valables pour la retraite et ne justifie pas du nombre de trimestres pour obtenir le taux plein
SP au titre de l'indemnité équivalente au CTI = (24 x 4,69) x 75% (160/167)
SP au titre de l'indemnité équivalente au CTI = 80.88 €
Exemple 2 : Ouvrier d'état liquidant sa pension le 1er janvier 2021
L'ouvrier d'état a perçu au moins un fois l'indemnité équivalente au CTI au cours des 6 mois précédant la cessation des services valables pour la retraite et justifie du nombre de trimestres pour obtenir le taux plein
SP au titre de l'indemnité équivalente au CTI = (49 x 4,69) x 75% (168/168)
SP au titre de l'indemnité équivalente au CTI = 172.35 €
L'ouvrier d'état a perçu au moins un fois l'indemnité équivalente au CTI au cours des 6 mois précédant la cessation des services valables pour la retraite et ne justifie pas du nombre de trimestres pour obtenir le taux plein
SP au titre de l'indemnité équivalente au CTI = (49 x 4,69) x 75% (162/168)
SP au titre de l'indemnité équivalente au CTI = 166.20 €
Exemple 3 : Ouvrier d'état liquidant sa pension le 1er janvier 2021 et terminant sa carrière en exerçant ses fonctions à temps partiel, sans justifier du nombre de trimestres pour obtenir le taux plein
Le supplément de pension au titre de l'indemnité équivalente au CTI est calculé sur la base des 49 points même si l'indemnité équivalente au CTI perçue a été proratisée en fonction de la quotité de travail.
SP au titre de l'indemnité équivalente au CTI = (49 x 4,69) x 75% (162/168)
SP au titre de l'indemnité équivalente au CTI = 166.20 €
Remarques :
Le SP au titre de l'indemnité équivalente au CTI n’est pas pris en compte pour l’application des règles relatives au minimum garanti (comparaison montant de la pension / minimum garanti).
De même, il n’est pas pris en compte pour l’application du plafonnement de la pension et de ses accessoires à 100% des émoluments de base retenus pour le calcul de la pension . Ainsi, la somme de la pension et du supplément de pension au titre de l'indemnité équivalente au CTI peut être supérieure à 100% des émoluments de base.
Il n’entre pas dans l’assiette de calcul de la majoration pour enfants et de la majoration fonctionnaire handicapé.
Le supplément de pension au titre de l'indemnité équivalente au CTI est revalorisé dans les mêmes conditions que la pension.
Il est réversible dans les mêmes conditions que la pension.