Période prise en compte pour la liquidation

Les périodes prises en compte dans la liquidation de la pension sont celles qui seront effectivement rémunérées dans la pension. Il s’agit d’une part des périodes de services effectifs ou assimilées à des services effectifs et d’autre part des bonifications.

Les trimestres liquidables

Les services

Périodes de services effectifs et périodes assimilées

L’article 10 du décret du 5 octobre 2004 précise que les services valables pour la liquidation du droit décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 sont ceux pris en compte pour la constitution sous réserve que ces services :

  • aient donné lieu aux versements des cotisations pour la retraite (sauf disposition particulière prévoyant la prise en compte gratuite de certaines périodes),
  • ne soient pas déjà rémunérés dans une autre pension.

Lorsqu’un ancien militaire est affilié au FSPOEIE, ses services militaires seront pris en compte dans la liquidation de sa pension FSPOEIE sauf s’ils sont déjà rémunérées dans une pension militaire ou une solde de réforme décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 article 10.

Ainsi sont pris en compte dans la liquidation de la pension :

  1. Les périodes de services civils et militaires valables et validés décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, article 4

  2. Les périodes de prolongation d’activité après limite d’âge décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, article 7

  3. Les périodes d’interruption ou de réduction d’activité pour élever un enfant né ou adopté à compter du 1er janvier 2004 décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, article 5-I-1°

  4. Les différents congés statutaires décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, article 5-I-2°à 12° et les périodes de services non effectifs dont la prise en compte est prévue par une loi ou un décret en Conseil d’Etat décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, article 5,II

  5. Les périodes d’études rachetées au titre du 1° de l’article 9 (en constitution, en liquidation et en durée d’assurance) et au titre du 3° de l’article 9 (en constitution et en liquidation),

  6. Les périodes de perception de l’indemnité de soins aux tuberculeux décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, article 4-4°

Modalités de prise en compte des services à temps partiel

Page mise à jour le 11 octobre 2011

Principe

Pour le calcul des trimestres liquidables, aucune distinction n’est faite entre les services civils et les services militaires. De même, la nature des services, insalubres ou normaux, n’a pas d’incidence sur le calcul.

Par contre, à la différence de la constitution du droit, sont retenus uniquement pour la durée réellement travaillée dans la liquidation :

  • les services à mi-temps et à temps partiel,
  • les services effectués en cessation progressive d’activité

Exemple :
Un ouvrier d’Etat travaille pendant 1 an à mi-temps et pendant 1 an à temps plein. Il a un droit à pension auprès du FSPOEIE, car il remplit la condition de 2 ans pris en compte en constitution du droit. Par contre en liquidation, seule une période d’1 an et 6 mois sera retenue soit 6 trimestres.

Dérogations

  • Les périodes exercées à mi-temps thérapeutique rémunérées comme des périodes de services à temps plein sont décomptées comme des périodes de services à temps plein.
  • Les périodes effectuées à compter du 01/01/2004 à temps partiel, sont décomptées comme des périodes de travail à temps plein dans la liquidation de la pension si l’ouvrier d’Etat a versé les retenues pour pension dans les conditions prévues aux articles 11 du décret 2004-1056 du 5 octobre 2004 et 10 du décret n°84-105 du 13 février 1984. La prise en compte de la durée non travaillée est limitée à 4 trimestres. Elle est fixée à 8 trimestres pour l’ouvrier handicapé.
  • Les périodes de temps partiel accordé de droit pour élever un enfant de moins de 3 ans né ou adopté à compter du 1er janvier 2004 sont prises en compte comme des périodes de travail à temps plein.

Remarque : 
Les périodes de mi-temps thérapeutique dont bénéficient les ouvriers de l'Etat de la Monnaie de Paris sur le fondement de l’article L 323-3 du code de la sécurité sociale sont également assimilées à des périodes de congés maladie statutairement rétribuées et doivent être prises en compte pour du temps plein pour la totalité de leur durée :

  • En constitution du droit,
  • En liquidation (Conseil d’Etat n°249275, arrêt du 12 janvier 2004, FARGE),
  • En durée d’assurance.

Les bonifications

Prise en compte des périodes d'activité partielle courant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 pour la calcul des bonifications dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe et pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé.

Les types de bonifications

Les bonifications sont octroyées au titre des services accomplis ou de la situation de famille.

Les bonifications au titre des services ne sont retenues dans la pension servie par le FSPOEIE que si les services effectifs auxquels elles se rattachent sont également pris en compte. Ainsi, par exemple, les bénéfices de campagne ne seront retenus que si les services militaires dont ils dépendent sont pris en compte par le FSPOEIE.

L’article 12 du décret du 5 octobre 2004 liste les différents types de bonifications dont peuvent bénéficier les ouvriers des établissements industriels de l’Etat. Il prévoit également que certaines bonifications sont accordées dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l’Etat. Il convient donc, dans ces cas, de se reporter au Code des pensions civiles et militaires de retraite pour savoir comment sont attribuées ces bonifications.

La prise en compte de ces bonifications

Les bonifications ne sont pas prises en compte dans la constitution du droit.

Pour les pensions liquidées à compter du 1er janvier 2011, elles s’ajoutent aux services comptant dans la liquidation de la pension :

  • si elles sont attribuées au titre de l’invalidité,
  • ou si elles rémunèrent au moins 15 ans de services effectifs*.

Si elles rémunèrent moins de 15 ans de services effectifs*, les bénéfices de campagne, la bonification de dépaysement pour les services civils rendus rendus hors d’Europe et la bonification pour l’exécution d’un service aérien ou sous-marin commandé ne sont pas pris en compte. Ainsi, pour ces pensions, seules les bonifications suivantes s’ajoutent aux services comptant dans la liquidation de la pension :

  • la bonification pour enfant,
  • la bonification accordée aux ouvrières pour les enfants nés pendant leurs études.

* La durée à prendre en compte pour l’appréciation de la durée minimale de 15 ans de services effectifs est la durée des services effectifs prise en compte dans la constitution du droit.

Bonification pour enfants nés avant le 1er janvier 2004

Les hommes et les femmes ouvriers d’Etat peuvent bénéficier d’une bonification fixée à quatre trimestres par enfant à condition qu’ils aient interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par l'article R.13 du code des pensions civiles et militaires de retraite (décret n°2004-1056, article 12-I-2° modifié par décret n°2010-1741 du 30 décembre 2010, article 6 II)

Les conditions d’obtention

Les enfants ouvrant droit à bonification :

Le droit à bonification peut être ouvert au titre des enfants suivants :

  1. Les enfants de l’ouvrier nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004 (décret n°2004-1056 article 12-I-2°) :

    1.  les enfants légitimes et naturels : la reconnaissance des enfants naturels (légitimation par le mariage, par reconnaissance ou déclaration) doit être intervenue avant la radiation des contrôles pour que ces enfants puissent ouvrir droit à bonification.

    2.  les enfants adoptés de façon simple ou plénière : l’adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption (article 355 du code civil). Elle ouvre donc droit à bonification dès lors que la requête en adoption a été déposée avant la radiation des contrôles ou avant le 1er janvier 2004 ou que l’arrivée de l’enfant au sein du foyer est antérieure à cette date et que l’adoption simple ou plénière a été prononcée par un jugement ou par un arrêt (rendu avant ou après le 1er janvier 2004). L’ouvrier devra produire une photocopie de l’acte ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d’adoption plénière.

  2. Les enfants dont la prise en charge a débuté avant le 01/01/2004 s’ils ont été élevés pendant 9 ans avant leur 21e anniversaire (avant ou après 2004) à l’exception des enfants décédés pour faits de guerre (décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, article 20-II) :

    1. les enfants du conjoint issus d’un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs. Pour les enfants adoptifs du conjoint, la période de 9 ans sera appréciée à partir de la date de dépôt de la requête en adoption ou de la première démarche officielle en vue de l’adoption lorsque l’enfant adopté était déjà recueilli par l’adoptant et que toutes les conditions requises pour l’adoption étaient réunies à cette date. La condition des 9 ans est appréciée en tenant compte des périodes durant lesquelles, même avant la date du mariage de l’ouvrier avec le père ou la mère des enfants, ceux-ci ont été élevés par l’intéressé(e) dès lors qu’il en apporte la preuve en démontrant notamment qu’il s’est occupé des enfants qui ont habituellement vécu au foyer. Si cette preuve ne peut être apportée, il est nécessaire que la date du mariage de l’ouvrier avec le parent soit antérieure d’au moins 9 ans au 21e anniversaire de l’enfant ou à la radiation des cadres si cette dernière intervient avant le 21e anniversaire de l’enfant.
    2. les enfants ayant fait l’objet d’une délégation de l’autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint. La période de 9 ans est décomptée à partir de la date du jugement de délégation de l’autorité parentale. Toutefois, le temps pendant lequel l’ouvrier a élevé personnellement ces enfants à son foyer antérieurement à ce jugement peut être pris en compte pour parfaire la condition des 9 ans, s’il en apporte la preuve. A contrario, la période postérieure à leur émancipation ou à leur mariage (si celui-ci a eu lieu avant leur 21e anniversaire) ne peut être comptée sauf s’ils sont restés à charge au sens de la législation sur les prestations familiales.
    3. les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint. La tutelle doit s’accompagner de la garde effective et permanente de l’enfant. La période antérieure au jugement de tutelle peut être prise en compte pour parfaire la condition des 9 ans si le fonctionnaire prouve que ces enfants ont vécu à son foyer et qu’il s’en est occupé personnellement.

 les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint.
L’ouvrier doit apporter la preuve que les enfants étaient bien à sa charge effective par la production de tout document administratif établissant qu’ils ont été retenus pour l’octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l’impôt sur le revenu.

La réduction d'activité 

Seuls les enfants légitimes, naturels ou adoptifs, nés ou adoptés avant le 01/01/2004 ouvrent droit à la réduction d'activité.

La réduction d’activité correspond à une période de service à temps partiel d’une durée continue d’au moins (Code des pensions civiles et militaires de retraite, article R13 2°) : 

  • 4 mois pour une quotité de temps de travail de 50% de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes focntions doivent effectuer 
  • 5 mois pour une quotité de 60%
  • 7 mois pour une quotité de 70%

Seul le temps partiel de droit peut être pris en compte pour satisfaire la condition de réduction d'activité : sont donc exclus les temps partiels soumis à autorisation et les dérogations horaires.

L'interruption d’activité

Pour bénéficier de la bonification, l’interruption d’activité doit être d’une durée continue au moins égale à deux mois et intervenir dans le cadre (décret n°72-154 du 24 février 1972) :

  • d’un congé pour maternité
  • d’un congé d’adoption
  • d’un congé parental
  • d’un congé de présence parentale
  • d’un congé sans salaire pour élever un enfant de moins de 8 ans (devrait être intégré au décret du 24 février 1972)

Le congé paternité ne peut être pris en compte pour satisfaire la condition d'interruption d'activité.

Remarque : En cas de naissances ou d'adoption multiples, l'interruption d'activité pendant une durée continue d'au moins deux mois intervenue dans le cadre d'un des congés précités ouvre droit à bonification pour chacun des enfants (Conseil d'Etat n°318318 du 29 mai 2009).

La position du parent au moment de la naissance

La bonification pourra être accordée même lorsque la naissance a eu lieu avant le recrutement à la condition que l’ouvrier ait interrompu ou réduit son activité après son affiliation au FSPOEIE dans les conditions précisées ci-dessus.

Elle sera également attribuée si l’interruption ou la réduction d’activité est intervenue au cours d’une période effectuée par l’ouvrier avant sa titularisation, validée pour la retraite en application des dispositions de l’article 4 du décret 2004-1056 du 5 octobre 2004.

Si l’enfant naît pendant une période d’interruption qui ne fait pas partie de la liste ci-dessus (exemple : congé sans salaire autre que celui accordé pour élever un enfant de 8 ans) la bonification n’est accordée que si l’ouvrier interrompt ou réduit à nouveau son activité dans le cadre d’un des congés précités.

Si un enfant naît pendant une interruption d’activité accordée statutairement au titre d’un autre enfant, le droit à bonification ne peut s’ouvrir au titre de ce deuxième enfant que dans la mesure où l’interruption d’activité se poursuit pendant une durée d’au moins deux mois après sa naissance.

Interruption d’activité accordée au titre d’un autre enfant

Cette bonification est également octroyée si une interruption d’activité est accordée au titre d’un autre enfant dans la mesure où ce congé aurait pu également être attribué au titre du premier enfant. Dans ce cas, le congé devra durer au moins quatre mois pour qu’une bonification soit attribuée pour chacun des enfants.

Exemple : une ouvrière prend une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans pendant un an. Elle a eu deux enfants auparavant et elle en a eu un troisième au milieu de sa disponibilité.

Il y a bien deux mois d’interruption par enfant et les enfants avaient bien moins de 8 ans lorsque la disponibilité a été accordée et n’avaient pas dépassé cet âge lorsque la condition d’interruption de 2 mois a été satisfaite. L’ouvrière pourra donc bénéficier de 12 trimestres de bonification.

Seules peuvent être concernés par ces dispositions les interruptions d’activité accordées dans le cadre d’un congé sans salaire pour élever un enfant de moins de 8 ans ou d’un congé parental. En effet, les congés maternité, d’adoption et de présence parentale sont accordés pour un enfant déterminé, on ne peut pas considérer qu’un autre enfant puisse également remplir les conditions pour que l’ouvrière se voit accorder ce congé.

Coordination avec le régime général de la sécurité sociale

Lorsque l’ouvrière ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la bonification pour enfant, la majoration de durée d’assurance prévue à l’article L351-4 du code de la sécurité sociale est accordée par le régime général, si aucun autre régime spécial est compétent.
 

Bénéfice de campagne dans le cas de services militaires

Mis à jour le 29/03/2017

Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, article 12-I

Code des pensions civiles et militaires de retraite, articles R14 à R16

Les dispositions permettant l’attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d’Afrique du Nord dont la pension avait été liquidée après le 19 octobre 1999 (décret n°2010-890 du 29 juillet 2010) ont été étendues aux pensions liquidées avant le 19 octobre 1999 (loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, article 52-I). Ainsi, les appelés du contingent et les militaires d’active qui ont été exposés à des situations de combat en Algérie, au Maroc, en Tunisie, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, peuvent demander la révision de leur pension pour la prise en compte ce droit à campagne double à compter de la date de la demande. Ces demandes de révision de pension peuvent être déposées :

  • à compter du 31 juillet 2010 pour les pensions liquidées après le 19 octobre 1999,
  • à compter du 1er janvier 2016 pour les pensions liquidées avant le 19 octobre 1999.

Pour les pensions liquidées à compter du 1er janvier 2011 rémunérant au moins 15 ans de services effectifs* et pour les pensions liquidées suite à une radiation des cadres pour invalidité, les bénéfices de campagne sont des bonifications qui s’ajoutent, dans le décompte des trimestres liquidés, à des périodes de services militaires ou assimilées à des services militaires.

Les bénéfices de campagne sont attribués aux ouvriers relevant du FSPOEIE selon les règles applicables aux fonctionnaires de l’Etat.

Ces bénéfices de campagne sont pris en compte tels qu’ils figurent sur l’état signalétique des services militaires.

La liste des bénéfices de campagne est annexée au décret n° 69-1010 du 17 octobre 1969 (Journal Officiel du 11 novembre 1969). Pour le personnel de l’armée de mer, embarqué ou servant à terre, les bonifications sont précisées dans l’arrêté interministériel n°55 du 12 juin 1954, mis à jour à la fin de chaque trimestre.

Les tableaux des bénéfices de campagne "terre" et "mer" régulièrement mis à jour sont disponibles sur le site du Ministère des Armées.

Il y a 4 sortes de bénéfices de campagne :

  1. la demi-campagne : pour un mois de campagne, une bonification d’un demi mois s’ajoute à la durée des services effectifs dans la liquidation,
  2. la campagne simple : pour un mois de campagne, une bonification d’un mois s’ajoute à la durée des services effectifs,
  3. la campagne simple plus un demi : pour un mois de campagne, une bonification d’un mois et demi s’ajoute à la durée des services effectifs,
  4. la campagne double : pour un mois de campagne, une bonification de 2 mois s’ajoute à la durée des services effectifs.

Lorsque l’ouvrier peut prétendre, pour une même période, à deux bénéfices de campagne pour des causes et des risques distincts, les campagnes s’ajoutent sans pouvoir dépasser toutefois le bénéfice de la campagne double (Code des pensions civiles et militaires de retraite, article R19).

Exemple : Pour un mois de campagne, un ouvrier d’Etat bénéficie d’une campagne simple et d’une campagne simple plus un demi : une bonification de 2 mois s’ajoute à la durée de ses services effectifs.

Les campagnes doubles ne peuvent donc se cumuler entre elles ou avec un autre bénéfice de campagne.

Il existe également une limitation en matière de cumuls entre les bénéfices de campagne et la bonification pour services aériens, sous-marins. En effet, ces deux bonifications s’additionnent sans que la période totale des bonifications ainsi obtenue ne puisse dépasser le double de la durée effective du service auquel elle se rapporte (Code des pensions civiles et militaires de retraite, article R21).

Pour les pensions liquidées à compter du 1er janvier 2011 rémunérant moins de 15 ans de services effectifs* (à l’exception des pensions liquidées suite à une radiation des cadres pour invalidité), les bénéfices de campagne ne sont plus pris en compte.

* La durée à prendre en compte pour l’appréciation de la durée minimale de 15 ans de services effectifs est la durée des services effectifs prise en compte dans la constitution du droit.

Bonification pour enfants nés pendant les études avant le 1er Janvier 2004

Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 article 12-I-3°

Aucune interruption d’activité n’est demandée pour bénéficier de cette bonification de 4 trimestres aux femmes qui ont accouché pendant leurs études, avant leur affiliation.

Leur affiliation doit être intervenue dans un délai maximum de deux ans après l’obtention du dernier diplôme.

Bonification de dépaysement pour services civils rendus hors d’Europe

Mis à jour le 09/03/2020

Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, article 12-I.

Code des pensions civiles et militaires de retraites, articles R11, R12, D8 et D9.

Pour les pensions liquidées à compter du 1er janvier 2011 rémunérant au moins 15 ans de services effectifs* et pour les pensions liquidées suite à une radiation des contrôles pour invalidité

La règle :

Une bonification est accordée au titre de services civils continus, effectués de manière permanente hors d’Europe. Les services doivent durer au moins trois mois par année civile, que ce soit au cours d’une ou plusieurs missions successives (code des pensions civiles et militaires, article R .12).

Il faut comprendre par la notion de services rendus hors d’Europe, les services rendus hors des frontières géographiques de l’Europe (B.O des pensions de l’Etat n°420, C-B5-93-1).

Elle est attribuée pour :

  • les services de titulaire et de stagiaire,
  • les services dûment validés,
  • les périodes de congés statutaires de maladie passées dans le territoire d’exercice des fonctions et pour la durée des voyages pour se rendre ou revenir des territoires d’exercice des fonctions (code des pensions civiles et militaires de retraites, article R12).
  • les périodes courant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 durant lesquelles l'ouvrier, placé en activité partielle, a bénéficié de l'indemnité mentionnée au II de l'article L5122-1 du code du travail (pour les pensions prenant effet à compter du 12 mars 2020).

Les périodes n’ouvrant pas droit à bonification sont :

  • les périodes de congés annuels ou de congés maladie passés sur le territoire métropolitain,
  • les séjours effectués à titre personnel dans un pays hors d’Europe par un ouvrier exerçant dans un autre pays hors d’Europe (BI 344),
  • les services exclusivement rendus à bord des bâtiments de mer (TA Montpellier, 15 juillet 1994, Arnaudies),
  • les périodes de services non effectif.

Durée :

La bonification de dépaysement est égale :

*Dans ce cas, l’origine de l’ouvrier concerné est sans incidence sur le taux de bonification. Par exemple, un ouvrier d’origine métropolitaine ou antillaise effectuant des services en Guadeloupe bénéficiera du même taux de bonification égale au tiers de la durée des services accomplis (B.O des pensions de l’Etat n°426, C-B5-94-1).

Est considéré comme originaire d’une de ces zones (code des pensions civiles et militaires de retraites, article D9) :

  • L'ouvrier né dans cette zone et dont le père ou la mère y était établi à l’époque de la naissance de l’intéressé et s’y est définitivement fixé ;
  • L'ouvrier qui n’est pas né dans cette zone mais dont le père et la mère y étaient établis à l’époque de sa naissance et s’y sont définitivement fixés.

Remarque : la bonification est comptée au prorata du temps partiel effectué, y compris de droit (courrier du service des pensions du 24 mars 2004).

 

Composition des zones déterminées à l’article D8 du CPCMR :

Zones Pays composant la zone
Nom actuel du pays Ancien nom du pays
Zone 1 Ancienne Afrique Occidentale française et TOGO BENIN, BURKINA-FASO, COTE D'IVOIRE, GUINEE (1), MALI, MAURITANIE, NIGER, SENEGAL, TOGO DAHOMEY, HAUTE VOLTA,   GUINEE OCCIDENTALE, SOUDAN FRANCAIS      
Zone 2 Ancienne Afrique Equatoriale Française et CAMEROUN CAMEROUN, CENTRAFRIQUE, CONGO, GABON, TCHAD OUBANGUI-CHARI, CONGO-BRAZZA (Moyen Congo)  
Zone 3 Ancienne Indochine   CAMBODGE, LAOS, VIETNAM Rép. Dém. du KAMPUCHEA,   ANNAM COCHINCHINE TONKIN
Zone 4 Anciens établissements français dans l'Inde   CHANDERNAGOR KARIKAL MAHE PONDICHERY YANAON Comptoirs commerciaux de la Compagnie Française de l'Inde  
Zone 5 Madagascar et dépendances   COMORES MADAGASCAR Dépendances (2)  
Zone 6 Territoire français des Afars et des Issas   REPUBLIQUE DE DJIBOUTI COTE FRANCAISE DE LA SOMALIE
Zone 7 Nouvelles-Hébrides   VANUATU NOUVELLES -HEBRIDES
Zone 8 Iles Wallis et Futuna   WALLIS ET FUTUNA (3)  
Zone 9 Terres australes et antarctiques françaises TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES (4)  

(1) A ne pas confondre avec GUINEE-BISSAO et GUINEE EQUATORIALE.
(2) Dépendances de MADAGASCAR : Iles TROMELIN, GLORIEUSES, JUAN DE NOVA, EUROPA et BASSAS DA INDIA La Réunion ne peut être considérée comme dépendance de MADAGASCAR (BO 409).
(3) WALLIS ET FUTUNA : Iles WALLIS (ou UVEA), FUTUNA et ALOFI.
(4) Terres australes et antarctiques françaises : TERRE ADELIE et îles de NOUVELLE AMSTERDAM, CROZET, KERGUELEN et St PAUL.

Cas particulier de Mayotte :

L’ancien territoire d’outre-mer des Comores comprenait les 4 îles suivantes de l’archipel du même nom : la Grande Comore, Anjouan, Mohéli et Mayotte.

Depuis le 31 mars 2011, l'île de Mayotte est devenue un département français d’Outre-mer (loi organique n°2010-1486 du 7 décembre 2010 ; code général des collectivités territoriales art LO3511-1).

Le Conseil d'Etat a précisé, dans son arrêt n°416334 du 9 octobre 2019, que les notions de territoire et de zone étaient indépendantes du statut juridique des entités ayant ces territoires et zones pour assise.

Ainsi, l'île de Mayotte appartenant toujours géographiquement à l'archipel des Comores, les services accomplis ouvrent droit à :

  • bonification du tiers,
  • ou bonification de la moitié des services accomplis à Mayotte si les ouvriers ne sont pas originaires de la 5ème zone (Comores, Madagascar et dépendances).

Exemple : un ouvrier de Mayotte originaire de Madagascar ou d’Anjouan est susceptible de bénéficier de la bonification du tiers, un originaire de la métropole de moitié.

Cas particulier des Départements d’Outre-Mer (DOM) :

Les DOM (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion) sont considérés comme des régions ultrapériphériques faisant partie intégrante de la communauté européenne (déclaration annexée au traité de Maastricht de 1992 et article 299-2 du traité d’Amsterdam de 1997) et devraient donc être exclus du champ d’application de la bonification de dépaysement.

Néanmoins, dans la pratique, cette bonification reste attribuée aux ouvriers effectuant des services dans les DOM (application de la question écrite avec réponse n°34373 publiée au JO du 03/08/2004 concernant les fonctionnaires).

Pour les pensions liquidées à compter du 1er janvier 2011 rémunérant moins de 15 ans de services effectifs* (à l’exception des pensions liquidées suite à une radiation des contrôles pour invalidité)

Cette bonification n’est pas prise en compte.

* La durée à prendre en compte pour l’appréciation de la durée minimale de 15 ans de services effectifs est la durée des services effectifs prise en compte dans la constitution du droit.

Bonification pour services aériens, sous marins ou subaquatiques

Mis à jour le 18/04/2013

Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, article 12-5.

Pour les pensions liquidées à compter du 1er janvier 2011 rémunérant au moins 15 ans de services effectifs* et pour les pensions liquidées suite à une radiation des contrôles pour invalidité

La bonification pour l’exécution de services aériens, sous-marins ou subaquatiques est prise en compte dans la liquidation de la pension par le FSPOEIE dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l’Etat Code des pensions civiles et militaires, article R.20.

Pour le calcul de la bonification, les périodes courant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 durant lequelles l'ouvier, placé en activité partielle, a bénéficié de l'indemnité mentionnée au II de l'article L5122-1 du code du travail, sont prises en compte (pour les pensions prenant effet à compter du 12 mars 2020).

Le décompte des coefficients applicables aux heures de vols ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s’est ouvert le droit à ces bonifications code des pensions civiles et militaires, article L.12-d.

Pour l’attribution de cette bonification, les relevés individuels annuels homologués doivent être joints au dossier de pension.

Limitation et cumul

Cette bonification est prise en compte dans la liquidation de la pension pour une durée qui est limitée.

Attention, aucune bonification ne peut être accordée pour des services aériens et sous-marins accomplis pendant des opérations de guerre c’est à dire pendant des situations comportant le bénéfice de campagne double (Ancien code des pensions civiles et militaires, article L20 et article R20 du Code actuel).

Pour les services accomplis après le 1er décembre 1964

Limitation :

Limitation pour la bonification au titre des services aériens

Les bonifications pour services aériens sont comptées dans la liquidation de la pension dans la limite de 2 ans par année civile de service ouvrant droit à bonification (code des pensions civiles et militaires, article R20).

Limitation pour la bonification au titre des services sous marin

Pour les services effectués jusqu’au 31 décembre 1971, la bonification ne peut être supérieure à 1 an par année civile. A compter du 1er janvier 1972, la bonification est au maximum de 2 ans pour une année civile de services effectifs (code des pensions civiles et militaires, article R20).

Cumul de bonifications :

Quand les services sont de nature à donner droit à bonifications au titre de l’article R14 (bénéfices de campagne) et de l’article R.20 (bonifications pour services aériens sous-marins et subaquatiques), ces bonifications s’additionnent mais ne peuvent au total être supérieures au double de la durée effective de service à laquelle elles se rapportent (code des pensions civiles et militaires, article R21).

Pour les pensions liquidées à compter du 1er janvier 2011 rémunérant moins de 15 ans de services effectifs* (à l’exception des pensions liquidées suite à une radiation des cadres pour invalidité)

Cette bonification n’est pas prise en compte.

* La durée à prendre en compte pour l’appréciation de la durée minimale de 15 ans de services effectifs est la durée des services effectifs prise en compte en constitution du droit