Minimum garanti

Maintien de l’ancienne réglementation

Mis à jour le 01/06/2011

Le principe

Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, article 18

La pension ne peut être inférieure à un montant dénommé le minimum garanti.

Lors du calcul de la pension, le FSPOEIE compare le montant normal de la pension, obtenu s’il y a lieu après application du coefficient de minoration ou de majoration, à celui du minimum garanti.

C’est le montant le plus favorable qui est payé.

  1.  Le minimum garanti est calculé conformément à deux séries de dispositions :
    1.  des dispositions transitoires applicables jusqu’au 31 décembre 2012.
    2.  des dispositions définitives qui s’appliquent à compter du 1er janvier 2013.
  2.  Le montant du minimum garanti est revalorisé comme les pensions, selon l’indice des prix à la consommation hors tabac.
  3.  Une lettre ministérielle du Budget et de la Fonction publique vient préciser chaque année les montants à servir.

Les modalités de calcul jusqu’au 31 Décembre 2012

Mis à jour le 01/06/2011

Le minimum garanti est calculé conformément au tableau suivant

Année de calcul de la pension Taux garanti pour une pension rémunérant 15 ans de services Indice majoré de calcul au 01/01/2004 Fraction augmentée de par année supplémentaire de services de 15 à et par année supplémentaire au-delà de cette dernière durée jusqu’à 40, de
2004 59.7% 217 3.8% 25.5 0.04%
2005 59.4% 218 3.6% 26 0.08%
2006 59.1% 219 3.4% 26.5 0.13%
2007 58.8% 220 3.2% 27 0.21%
2008 58.5% 221 3.1% 27.5 0.22%
2009 58.2% 222 3% 28 0.23%
2010 57.9% 223 2.85% 28.5 0.31%
2011 57.6% 224 2.75% 29 0.35%
2012 57.5% 225 2.65% 29.5 0.38%

Lorsque la pension rémunère moins de 15 ans de services (il s’agit principalement des pensions d’invalidité ou des pensions comportant des services à temps partiel) : chaque année de service effectif est rémunérée à hauteur de 1/15ème du pourcentage (colonne 2) de l’indice majoré revalorisé (colonne 3) prévu durant la période transitoire.

Exemple :

En 2011, un ouvrier totalise 35 ans de services. Le décompte pour le calcul du minimum garanti est le suivant :

pour les 15 premières années : 57,6%
pour les 14 années suivantes (de 15 à 29 ans) : 2,75% x 14 = 38,5%
de 29 à 35 ans : 0,35% x 6 = 2,10%
Soit 57,6% + 38,5% + 2,10% = 98,20% de l’indice majoré 224 au 1er janvier 2004

Paramètres de calcul

Les paramètres à utiliser pour le calcul du minimum garanti sont :

Année de référence :

  • Pour l’ouvrier rayé des contrôles avec un droit à liquidation immédiate : ceux en vigueur l’année de radiation des contrôles,
  • Pour l’ouvrier rayé des contrôles avec un droit à liquidation différée : ceux en vigueur l’année de liquidation de la pension.

Indices de référence :

La valeur des indices de la 3ème colonne du tableau est figée au 1er janvier 2004 et revalorisée tous les ans jusqu’à l’année de liquidation de la pension, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors du tabac.

Le montant du minimum garanti ne peut pas être supérieur à 100% des indices visés dans le tableau des dispositions transitoires.

Exemple :

En 2007, un ouvrier totalise 32 années de services. Le décompte pour le calcul du minimum garanti est le suivant :

  • pour les 15 premières année : 58.8 %
  • pour les 12 années suivantes (de 15 ans à 27 ans) : 3.2% x 12 = 38,4%
  • de 27 ans à 32 ans : 0.21% x 5 = 1,05%

Soit 58.8% + 38,4% + 1,05 = 98.25 % de la valeur de l’indice 220 au 1er janvier 2004 revalorisé tous les ans jusqu’en 2007 en fonction de l’évolution des prix à la consommation hors du tabac.

Périodes prises en compte dans le calcul

  • Les services effectifs

Il s’agit des trimestres de services retenus dans la liquidation de la pension.

  • Les bonifications

Les bonifications pour services militaires

Les bonifications pour services militaires (bénéfices de campagne et bonifications pour l’exécution d’un service aérien ou sous-marin commandé) sont prises en compte si la pension FSPOEIE rémunère au moins 15 années de services militaires.

Pour les ouvriers relevant du FSPOEIE, la prise en compte de ces bonifications ne peut se produire que lorsque l’ouvrier affilié a renoncé à la pension militaire qu’il avait antérieurement acquise au titre de 15 ans de services réalisés en cette qualité.

La durée des bonifications pour services militaires pouvant être prises en compte est limitée. Seule la part des bonifications qui, ajoutée aux services effectifs permet d’atteindre un total de 30 années est comptabilisée. Les bonifications excédant ce seuil ne sont pas prises en compte.

Les autres bonifications

Les autres bonifications (bonification de dépaysement, pour enfants, pour services aériens ou sous-marins) sont prises en compte de manière dégressive entre 2004 et 2008. Elles sont limitées à 5 ans en 2004, à 4 ans en 2005, à 3 ans en 2006, à 2 ans en 2007 et à 1 an en 2008. Elles ne sont plus prises en compte à compter de 2009.

De plus, elles ne sont prises en compte qu’à la condition que le minimum garanti rémunère au moins 15 ans de services et dans la limite du plafond de la 5ème colonne du tableau fixant le dispositif transitoire.

Exemple :

Pour l’année 2007, les bonifications ne pourront être intégrées aux services effectifs que si l’agent totalise entre 15 ans et 27 ans de services effectifs.

  • Si l’agent dépasse 27 ans de services, aucune bonification ne pourra être prise en compte.
  • Si l’agent totalise moins de 27 ans de services, les bonifications seront intégrées dans la limite de 27 ans à raison de 2 ans maximum.

Décote ou surcote

La décote et la surcote ne s’appliquent pas au minimum garanti ainsi calculé.

Les modalités de calcul à partir du 1er Janvier 2013

Mis à jour le 01/06/2011

Le minimum garanti est calculé conformément au tableau suivant

Année de calcul de la pension Taux garanti pour une pension rémunérant 15 ans de services Indice majoré de calcul au 01/01/2004 Fraction augmentée de par année supplémentaire de services de 15 à et par année supplémentaire au-delà de cette dernière durée jusqu’à 40, de
à compter du 01/01/2013 57.5 % 227 2.5 % 30 0.5 %

Lorsque la pension rémunère moins de 15 ans de services (il s’agit principalement des pensions d’invalidité ou des pensions comportant des services à temps partiel) : chaque année de service effectif est rémunérée à hauteur de 1/15ème de 57,5%de l’indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé.

  • L’ouvrier totalise au moins quinze ans de services effectifs

Le minimum garanti correspond à 57,5% de l’indice majoré 227 au 1er janvier 2004 revalorisé.

  • L’ouvrier totalise entre 16 et 30 ans de services effectifs

Chaque année comprise dans cet intervalle majorera le pourcentage de 2,5%.

  • L’ouvrier totalise entre 30 et 40 ans de services effectifs

Chaque année comprise dans cet intervalle majorera le pourcentage de 0,5%.

  • A partir de 40 ans de services

Le pourcentage est 100 % : le minimum garanti est égal au montant correspondant à la valeur de l’indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé.

Exemples :

En 2013, un ouvrier totalise 28 ans de services effectifs. Le décompte pour le calcul du minimum garanti est le suivant :

  • pour les 15 premières années : 57,5%
  • pour les 13 années suivantes (de 15 à 28 ans) : 2,5% x 13 = 32,5%

Soit 57,5% + 32,5% = 90% de l’indice majoré 227 au 1er janvier 2004

En 2015, un fonctionnaire totalise 38 ans de services. Le décompte pour le calcul du minimum garanti est le suivant :

  • pour les 15 premières années : 57,5%
  • pour les 15 années suivantes (de 15 à 30 ans) : 2,5% x 15 = 37,5%
  • de 30 à 38 ans : 0,5% x 8 = 4%

Soit 57,5% + 37,5% + 4% = 99% de l’indice majoré 227 au 1er janvier 2004.

Paramètres de calcul

Les paramètres à utiliser pour le calcul du minimum garanti sont :

Année de référence :

  • Pour l’ouvrier rayé des contrôles avec un droit à liquidation immédiate : ceux en vigueur l’année de radiation des contrôles,
  • Pour l’ouvrier rayé des contrôles avec un droit à liquidation différée : ceux en vigueur l’année de liquidation de la pension.

Indices de référence :

La valeur de l’indice 227 sera revalorisé tous les ans entre le 1er janvier 2004 et l’année de liquidation de la pension en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors du tabac.

Périodes prises en compte dans le calcul

  • Les services effectifs

Il s’agit des trimestres de services retenus dans la liquidation de la pension.

  • Les bonifications
  1. Les bonifications pour services militaires

Les bonifications pour services militaires (bénéfices de campagne et bonifications pour l’exécution d’un service aérien ou sous-marin commandé) sont prises en compte si la pension FSPOEIE rémunère au moins 15 années de services militaires.

Pour les ouvriers relevant du FSPOEIE, la prise en compte de ces bonifications ne peut se produire que lorsque l’ouvrier affilié a renoncé à la pension militaire qu’il avait antérieurement acquise au titre de 15 ans de services réalisés en cette qualité.

La durée des bonifications pour services militaires pouvant être prises en compte est limitée. Seule la part des bonifications qui, ajoutée aux services effectifs permet d’atteindre un total de 30 années est comptabilisée. Les bonifications excédant ce seuil ne sont pas prises en compte.

  1. Les autres bonifications

Les autres bonifications (bonification de dépaysement, pour enfants, pour services aériens ou sous-marins) sont prises en compte de manière dégressive entre 2004 et 2008. Elles sont limitées à 5 ans en 2004, à 4 ans en 2005, à 3 ans en 2006, à 2 ans en 2007 et à 1 an en 2008. Elles ne sont plus prises en compte à compter de 2009.

De plus, elles ne sont prises en compte qu’à la condition que le minimum garanti rémunère au moins 15 ans de services et dans la limite du plafond de 30 ans.

Décote ou surcote

La décote et la surcote ne s’appliquent pas au minimum garanti ainsi calculé.

Les ouvriers concernés

Mis à jour le 01/06/2011

Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, articles 18-II et 50-2-II dernier alinéa
Décret n°2004-1056, article 18 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret n°2010-1744 du 30 décembre 2010


Les dispositions relatives au minimum garanti en vigueur avant la réforme 2010 sont maintenues pour :

Les ouvriers qui remplissaient, avant le 1er janvier 2011, les conditions de liquidation d’une pension en vigueur avant le 1er janvier 2011 (date d’entrée en vigueur du décret n°2010-1744 du 30 décembre 2010) :

  • ​​​​​pour la catégorie « insalubre » : avoir atteint l’âge de 55 ans et avoir accompli 15 ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité,
  • pour la catégorie « normale », avoir atteint l’âge de 60 ans et totaliser 15 ans de services, quelle que soit la date de radiation des contrôles,
  • avoir atteint l’âge de 55 ou 60 ans et avoir fait l’objet d’une liquidation différée avant le 1er janvier 2011,
  • avoir atteint l’âge de 56 ans et remplir les conditions de durée d’assurance et de durée d’activité cotisée prévues pour un départ au titre des carrières longues pour une radiation des contrôles après le 1er janvier 2011.

Les ouvriers parents de 3 enfants, à certaines conditions :

  1.  pour les ouvriers dont les emplois sont classés en catégorie « normale »
  • les ouvriers qui, au plus tard le 1er janvier 2011, ont atteint ou sont à moins de 5 ans de l’âge de 60 ans (autrement dit qui sont nés au plus tard le 31 décembre 1955) et qui, à cette date, totalisent au moins 15 ans de services effectifs (pour ces ouvriers, aucune condition de date de la demande ou de date d’effet de la radiation des contrôles n’est exigée),
  •  ou les ouvriers qui ne remplissent pas la double condition d’âge et de durée minimale de services précitée, mais qui ont présenté une demande de pension avant le 1er janvier 2011 pour une radiation des contrôles prenant effet au plus tard le 1er juillet 2011.
  1.  pour les ouvriers ayant accompli une durée minimale de travaux ou de services effectifs dans des emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité
  • les ouvriers qui, au plus tard le 1er janvier 2011, ont atteint ou sont à moins de 5 ans de l’âge de 55 ans (autrement dit qui sont nés au plus tard le 31 décembre 1960) et qui, à cette date, totalisent au moins 15 ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité (pour ces ouvriers, aucune condition de date de la demande ou de date d’effet de la radiation des contrôles n’est exigée),
  • ou les ouvriers qui ne remplissent pas la double condition d’âge et de durée minimale de services insalubres précitée, mais qui ont présenté une demande de pension avant le 1er janvier 2011 pour une radiation des contrôles prenant effet au plus tard le 1er juillet 2011.

Cas particuliers

Mis à jour le 01/06/2011

Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, article 19-I

Dans le cas où l’ouvrier perçoit une pension au titre d’une invalidité n’ouvrant pas droit à la législation sur les accidents du travail, le minimum garanti ne peut être retenu d’emblée.

En effet, le montant de sa pension ne peut être inférieur au montant de la pension d’invalidité attribuée au titre du régime général (1) s’il remplit les conditions exigées à cet effet par ce régime pour en bénéficier. Il y a lieu de procéder au calcul de trois montants :

Le montant le plus avantageux est servi.

(1) Le décès en activité étant assimilé à une invalidité à 100%, la pension de réversion bénéficie également du montant garanti.

(2) Si application du montant garanti, le montant est comparé avec le plafond de la Sécurité Sociale.

Nouvelle réglementation

Conditions d’attribution

Mis à jour le 01/06/2011

Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, articles 18 et 50-1

Décret n°2010-1744 du 30 décembre 2010, article 5

Suite à la réforme 2010, le bénéfice du minimum garanti est soumis à condition.

Pour les pensions liquidées à compter du 1er janvier 2011

Un ouvrier pourra se voir attribuer le minimum garanti :

  • s’il a atteint le nombre de trimestres nécessaires pour avoir le taux plein
  • ou s’il a atteint l’âge d’annulation de la décote minoré dans les conditions prévues au tableau suivant :
année au cours de laquelle est atteint l’âge d’ouverture du droit ou pour les ouvriers parents de 3 enfants « hors dérogation » * :
relevant de la catégorie normale : année au cours de laquelle l’âge de 60 ans est atteint
ayant accompli la durée minimale exigée de travaux ou de services dans des emplois comportant des risques particuliers d’ insalubrité : année au cours de laquelle est atteint l’âge d’ouverture du droit de la catégorie « insalubre »
Age d’annulation de la décote (décret n°2004-1056, article 50-III-2) Age d’annulation de la décote MG (décret n°2004-1056, article 50-1)
2011 Limite d’âge - 9 trim Age d’annulation de la décote - 9 trim
2012 Limite d’âge - 8 trim Age d’annulation de la décote - 7 trim
2013 Limite d’âge - 7 trim Age d’annulation de la décote - 5 trim
2014 Limite d’âge - 6 trim Age d’annulation de la décote - 3 trim
2015 Limite d’âge - 5 trim Age d’annulation de la décote - 1 trim
2016 Limite d’âge - 4 trim Age d’annulation de la décote
2017 Limite d’âge - 3 trim Age d’annulation de la décote
2018 Limite d’âge - 2 trim Age d’annulation de la décote
2019 Limite d’âge - 1 trim Age d’annulation de la décote

Ne sont pas tenus de remplir l’un de ces deux conditions pour bénéficier du minimum garanti, les ouvriers qui ont une pension liquidée :

  • au titre de l’invalidité,
  • au titre de parent d’un enfant invalide,
  • au titre d’ouvrier ou conjoint infirme,
  • au titre d’ouvrier handicapé à 80%.

Pour les pensions liquidées à compter du 1er juillet 2012

Une condition supplémentaire doit être satisfaite pour bénéficier du minimum garanti : l’ouvrier doit avoir, à la date de liquidation, fait valoir ses droits à l’ensemble des pensions personnelles de retraite de droit direct de base et complémentaire auxquelles il peut prétendre.

Les modalités de calcul pour les pensions rémunérant moins de 15 ans de services

Mis à jour le 01/06/2011

Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, article 18-I-4°

Décret n°2010-1744 du 30 décembre 2010, article 5

Pour les pensions liquidées à compter du 1er janvier 2011 rémunérant moins de 15 ans de services effectifs (à l’exception des pensions d’invalidité*), le minimum garanti est calculé au prorata des années de services accomplies.

Pour les pensions liquidées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012 (période transitoire)

Il s’agit :

  • de rapporter le montant du minimum garanti correspondant jusqu’au 31 décembre 2012 à la valeur de l’indice majoré (valeur au 1er janvier 2004) prévu durant la période transitoire, à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le taux plein,
  • et ensuite de multiplier par le nombre d’années de services effectifs (soit deux années minimum).

Pour les pensions liquidées à compter du 1er janvier 2013

Il s’agit :

  • de rapporter le montant du minimum garanti à la valeur de l’indice majoré 227 au 1er janvier 2004, à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le taux plein,
  • et ensuite de multiplier par le nombre d’années de services effectifs (soit deux années minimum).

* Dans le cas des pensions d’invalidité rémunérant moins de 15 ans de services effectifs, le montant du minimum garanti est calculé de la manière suivante (aucune modification suite à la réforme 2010) :

  • pour les pensions d’invalidité liquidées jusqu’au 31 décembre 2012 : chaque année de service effectif est rémunérée à hauteur de 1/15ème du pourcentage (prévu durant la période transitoire) de l’indice majoré revalorisé (prévu durant la période transitoire) (cf. page « pension personnelle/minimum garanti/maintien de l’ancienne réglementation/les modalités de calcul jusqu’au 31 décembre 2012 »).
  • pour les pensions d’invalidité liquidées à compter du 1er janvier 2013 : chaque année de service effectif est rémunérée à hauteur de 1/15ème de 57,5% de l’indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé.

Les modalités de calcul pour les pensions rémunérant au moins 15 ans de services

Mis à jour le 01/06/2011

Les dispositions relatives au calcul du minimum garanti en vigueur avant la réforme 2010 sont maintenues pour les pensions rémunérant au moins 15 ans de services effectifs, liquidées à compter du 1er janvier 2011.

Cf. pages :

- « pension personnelle/minimum garanti/maintien de l’ancienne réglementation/les modalités de calcul jusqu’au 31 décembre 2012 » 
- « pension personnelle/minimum garanti/maintien de l’ancienne réglementation/les modalités de calcul à partir du 1er janvier 2013 ».

Détermination du montant du minimum garanti en fonction des ressources

Mise à jour le 01/06/2011

Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, article 18

Décret n°2010-1744 du 30 décembre 2010, article 5

Pour les pensions liquidées à compter du 1er juillet 2012, le montant du minimum garanti est soumis à condition de ressources.

L’étude des ressources ne conditionne pas le droit au minimum garanti, mais peut impacter son montant.

En effet, si le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct attribuées au titre d’un ou plusieurs régimes légaux ou rendus obligatoires de base et complémentaires, français et étrangers ainsi que des régimes des organisations syndicales, portées le cas échéant au minimum de pension, excède un montant fixé par décret*, l’excédent est soustrait du minimum garanti sans pouvoir, néanmoins, être inférieur au montant de la pension sans application du minimum garanti.

*Un décret en Conseil d’Etat doit fixer les modalités d’application de cette mesure.

Cas particuliers

Mise à jour le 01/06/2011

Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, article 19-I

Dans le cas où l’ouvrier perçoit une pension au titre d’une invalidité n’ouvrant pas droit à la législation sur les accidents du travail, le minimum garanti ne peut être retenu d’emblée.

En effet, le montant de sa pension ne peut être inférieur au montant de la pension d’invalidité attribuée au titre du régime général (1) s’il remplit les conditions exigées à cet effet par ce régime pour en bénéficier. Il y a lieu de procéder au calcul de trois montants :

(1) Le décès en activité étant assimilé à une invalidité à 100%, la pension de réversion bénéficie également du montant garanti.

(2) Si application du montant garanti, le montant est comparé avec le plafond de la Sécurité Sociale.