Voies de recours
Toute décision du FSPOEIE peut faire l’objet d’un recours, notamment d'une demande de révision.
Lorsqu’il y a décision de rejet du FSPOEIE, celle-ci doit :
- être motivée,
- comporter voies et délais de recours,
- être notifiée individuellement à l’intéressé.
Cette décision prend la forme d’une lettre ou d’un imprimé.
L'ouvrier a la possibilité de formuler :
- un recours gracieux : il s’adresse alors au FSPOEIE
- un recours contentieux : il s’adresse alors directement au tribunal administratif. Ce recours doit impérativement intervenir dans les deux mois suivant la notification du rejet.
- un recours gracieux suivi d’un recours contentieux si le 1er ne lui a pas donné satisfaction.
RÉCEPTION DE LA DÉCISION | ||||
Action dans les 2 mois suivant la réception de la décision | Recours gracieux | Recours gracieux | Saisine directe du Tribunal administratif : recevable | |
Action après les 2 mois suivant la réception de la décision | Recours gracieux | Saisine directe du Tribunal administratif : non recevable | ||
Réponse ou absence de réponse de la part du FSPOEIE (absence de réponse dans les 2 mois suivant le recours gracieux = rejet implicite) | Réponse FSPOEIE | Pas de réponse dans les 2 mois de la part de la FSPOEIE = Rejet | Réponse ou absence de réponse du FSPOEIE | |
Délai pour agir suite à la réponse | 2 mois | 2 mois | ||
Recevabilité de la saisine du Tribunal dans les 2 mois suivant la réponse explicite ou implicite du FSPOEIE | Saisine du Tribunal administratif : recevable | Saisine du Tribunal administratif : recevable | Saisine du Tribunal administratif : non recevable |
RECOURS GRACIEUX
Toute réclamation écrite contre une décision émise par le FSPOEIE constitue un recours gracieux.
Cette réclamation peut être faite directement par l’intéressé ou par l’intermédiaire de l’employeur.
Elle doit faire l’objet d’un accusé de réception de la part du FSPOEIE (Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, article19).
Il n’y a pas de délai prescrit en la matière. Toutefois, il est préférable pour l'ouvrier de faire ce recours gracieux dans le délai de deux mois. En effet, le recours gracieux exercé dans ce délai permet le report des délais de recours contentieux.
Aussi est-il utile que l’envoi de la réclamation se fasse par courrier recommandé afin d’acquérir une date certaine pour permettre ce report.
A la suite d’un recours gracieux, plusieurs décisions peuvent être prises :
- si l'ouvrier apporte des éléments nouveaux qui justifient un réexamen du dossier :
- soit le FSPOEIE révise sa position,
- soit elle maintient sa position et la confirme par lettre selon la même procédure que la décision initiale. - si l'ouvrier n’apporte pas d’éléments nouveaux, le FSPOEIE maintient sa position :
- soit par une décision explicite de rejet (confirmation par écrit),
- soit par une décision implicite de rejet (le silence gardé pendant 2 mois vaut rejet du recours gracieux).
Lorsque le recours gracieux aboutit et conduit à la mise en paiement d’un avantage de retraite ou à l’augmentation des émoluments versés, les arrérages sont aux règles de prescriptions en vigueur.
ATTENTION : l’exercice du recours gracieux ne fait pas obstacle à la transmission du dossier de liquidation de pension.
RECOURS CONTENTIEUX
Cette forme de recours peut avoir lieu qu’il y ait eu recours gracieux ou non.
Il doit être déposé dans les 2 mois suivant la réception de la décision attaquée ou de la décision de rejet de recours gracieux qu’elle soit explicite ou implicite (Code de justice administrative, articles R 421-1 et R 421-2).
Le recours contentieux est formulé par une requête contenant l’exposé des faits et moyens et l’énoncé des conclusions soumises au juge (Code de justice administrative, article R 411-1).
Il n’est pas nécessaire que l'ouvrier se fasse représenter par un avocat (Code de justice administrative, article R 431-3).
C’est le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le dernier employeur qui est compétent en matière de litige relatif aux pensions servies par le FSPOEIE (Code de justice administrative, article R312-13).
Si une des deux parties au procès n’est pas satisfaite du jugement prononcé par le Tribunal administratif, elle peut le contester.
Lors de la notification du jugement, le tribunal administratif indique la juridiction compétente (Code de justice administrative, article R751-5).