Le coefficient de majoration et de minoration

La durée d’assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l’article 13 du décret 2004-1056 du 05/10/2004 augmentée le cas échéant, de la durée d’assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de bases obligatoires.

Durée d’assurance

Périodes prises en compte

Services et bonifications admissibles en liquidation

La durée d’assurance totalise :

Périodes retenues par les autres régimes de bases obligatoires

La durée d’assurance retenue par le FSPOEIE prend également en compte la durée d’assurance et les périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs régimes de base obligatoire.

Parmi ces régimes de base obligatoires, on trouve :

  • le régime général de Sécurité sociale des salariés des professions non agricoles
  • le régime général de Sécurité sociale des salariés des professions agricoles
  • le régime de retraite des travailleurs non salariés (artisans, professions industrielles et commerciales, exploitants agricoles, professions libérales, cultes, avocats)
  • ​​​​plusieurs régimes spéciaux : le régime des clercs et employés de notaires, le régime des marins français, le régime des mines…

Majorations de durée d’assurance

Ouvrière d’Etat qui a accouché après le 1/01/2004 et après le recrutement

Une majoration de durée d’assurance de deux trimestres est accordée aux ouvrières d’Etat qui ont accouché après le 1er janvier 2004 et après leur recrutement décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 art 17–I

Les conditions d’obtention

Les conditions d’obtention de la majoration de durée d’assurance (MDA) sont les suivantes :

Il faut :

  • Avoir accouché à compter du 01/01/2004
  • Avoir accouché postérieurement au recrutement
  • Ne pas avoir bénéficié pour le même enfant de la prise en compte de 6 mois ou plus au titre de l’interruption d’activité pour élever un enfant (congé parental, congé de présence parentale, congé sans salaire pour élever un enfant de moins de huit ans : dispositif prévu à l’article 5-I du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004. Le temps partiel de droit pour élever un enfant n’a pas d’effet sur l’attribution de la MDA).

Si l’ouvrière a bénéficié pour le même enfant de la prise en compte de 6 mois ou plus au titre de l’interruption d’activité, elle ne peut pas bénéficier en plus de cette MDA (la période d’interruption d’activité reste prise en compte en constitution, en liquidation et en durée d’assurance). Par contre, si elle a pris un temps partiel de droit pour élever un enfant, elle aura également droit à la MDA, peu importe la durée du temps partiel.

Exemples :

Une femme accouche après le 1er janvier 2004 et prend un congé parental de 6 mois.

Elle ne peut donc pas bénéficier de la majoration de durée d’assurance de 6 mois.

Par contre son congé parental sera bien pris en compte au titre de l’article 5-I du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 soit : en constitution, liquidation et en durée d’assurance.

Une femme accouche après le 1er janvier 2004 et prend un temps partiel de droit au taux de 50% pour élever son enfant pendant une période de 3 ans. Elle bénéficiera de la majoration de durée d’assurance.

La durée de la majoration de durée d’assurance

  • Cette MDA est de 2 trimestres par enfant,
  • En cas de naissances multiples, la majoration de durée d’assurance est accordée pour chacun des enfants.
  • Ces 2 trimestres sont uniquement pris en compte dans la durée d’assurance, ils ne sont pas retenus dans la liquidation.

Ouvrier(e) qui a élevé un enfant handicapé

Une majoration de durée d’assurance d’une durée maximum de 4 trimestres est accordée aux ouvriers et ouvrières qui élèvent ou ont élevé à leur domicile ou en institut de jour un enfant de moins de vingt ans atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80%. décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 articles 17 II.

Les conditions

  • ​​​​Etre radié des contrôles à compter du 1er janvier 2004
  • Avoir élevé un enfant atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80% à domicile ou en institut de jour, ce qui exclut les internats,
  • Attester que l’enfant a été élevé à son domicile en indiquant les périodes concernées (code des pensions civiles et militaires de retraites, article D22-1)
  • Avoir la qualité d’ouvrier pendant la période au cours de laquelle l’enfant est pris en charge.
  • Catégories d’enfants concernés : les enfants naturels, légitimes, adoptifs, recueillis, les enfants du conjoint, les enfants ayant fait l’objet d’une délégation de l’autorité parentale, les enfants placés sous tutelle lorsque la tutelle s’accompagne de la garde effective et permanente de l’enfant.

La période d’éducation est celle pendant laquelle

  • ​​​​L’enfant est élevé à domicile ou en institut de jour
  • Le parent a la qualité d’ouvrier, d’ouvrière d’Etat
  • L’enfant a moins de vingt ans
  • L’enfant est atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80%. L’ouvrier(ère) doit fournir une attestation de la commission départementale d’éducation spécialisée ou tout autre document administratif ou médical établissant que l’enfant était atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80%.

La durée de cette majoration

  • La majoration est d’un trimestre par période d’éducation de 30 mois
  • Le calcul est effectué au prorata de la période d’éducation : la majoration de durée d’assurance est égale à 1/10e de la période d’éducation
  • La majoration de durée d’assurance est limitée à 4 trimestres
  • Les trimestres de MDA sont uniquement pris en compte dans la durée d’assurance, ils ne sont pas retenus dans la liquidation.

Exemple : Pour une période d’éducation de 35 mois, la durée d’assurance sera d’un trimestre et 15 jours.

Remarques :

  • Chaque enfant handicapé ouvre droit à cette majoration. Les deux parents peuvent bénéficier de cette majoration de durée d’assurance s’ils sont tous deux ouvriers d’Etat.
  • La date de naissance de l’enfant est sans influence.

Limitation de la durée d’assurance

Pour le calcul de la durée d’assurance tous régimes confondus, une année civile ne peut comporter plus de 4 trimestres. Les bonifications et les différentes majorations de durée d’assurance qui ne sont pas affectées à des années civiles, ne sont pas prises en compte pour effectuer cet écrêtement.

La durée d’assurance s’exprime en trimestres et un jour avec 1 trimestre = 90 jours.

La durée totale est obtenue de la manière suivante :

  •  sommation des trimestres et des jours correspondants à chaque durée d’assurance totale annuelle
  • conversion du total en trimestres par application du principe 1 trimestre = 90 jours
  • conservation des jours restants.

Reprise d’activité après concession de pension

Un ouvrier ayant liquidé sa pension avant le 1er janvier 2015 et reprend une activité dans le secteur privé

La durée d’assurance retenue par le régime général prendra en compte la période d’activité effectuée après la liquidation.

Cette augmentation de la durée d’assurance est sans effet sur le montant de la pension FSPOEIE. En effet, la pension a été concédée définitivement. De surcroît, aucune erreur matérielle ou de droit n’ayant été effectuée, la pension ne peut donc être révisée.

Un ouvrier radié des contrôles avec une liquidation de sa pension ultérieure (lorsqu’il aura rempli les conditions d’ouverture des droits) reprend une activité dans le secteur privé

Sa pension sera liquidée au moment où ses droits seront ouverts. Sa durée d’assurance prendra en compte les trimestres cotisés dans un autre régime de base obligatoire jusqu’à la date de liquidation.

Un ouvrier ayant liquidé sa pension après le 1er janvier 2015 et reprend une activité dans le secteur privé

Il n'acquiert plus de droit à pension au régime général.

Erreur sur la durée d’assurance

Si un relevé est erroné et ne comporte pas tous les trimestres pris en compte par le régime, il s’agit d’une erreur matérielle. La pension est alors révisable à tout moment décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 article 40 1°.

Coefficient de majoration ou ’surcote’

Conditions pour bénéficier d’une majoration de pension

La majoration de la pension résulte de l’application d’un coefficient sous certaines conditions à compter du 1er janvier 2004 décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 article 16 III.

Modifiée le 09/10/ 2012

Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 article 16

Pour bénéficier du coefficient de majoration (ou surcote), l’ouvrier doit remplir les 3 conditions cumulatives suivantes :

Pour les pensions liquidées avant le 1er juillet 2011

  • continuer à travailler et à cotiser au FSPOEIE ou, pour les pensions avec une date d’effet à compter du 1er avril 2009, auprès de n’importe quel régime de retraite après son soixantième anniversaire (que l’ouvrier relève de la catégorie insalubre ou normale),
  • effectuer des services après le 1er janvier 2004,
  • posséder une durée d’assurance supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de pension.

Pour les pensions liquidées à compter du 1er juillet 2011

L’ouvrier doit continuer à remplir les trois conditions cumulatives précédentes. Toutefois, l’âge au-delà duquel l’ouvrier doit continuer à travailler passe progressivement de 60 à 62 ans.

Age au-delà duquel il peut y avoir surcote

  • pour les ouvriers nés avant le 1er juillet 1951 : 60 ans
  • pour les ouvriers nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951 : 60 ans et 4 mois
  • pour les ouvriers nés en 1952 : 60 ans et 9 mois
  • pour les ouvriers nés en 1953 : 61 ans et 2 mois
  • pour les ouvriers nés en 1954 : 61 ans et 7 mois
  • pour les ouvriers nés à compter du 1er janvier 1955 : 62 ans

Formule de calcul

Mise à jour le 05/03/2013

Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, article 16-III
Décret n°2010-1740 du 30 décembre 2010, article 16-II

La formule de calcul de la pension avec l’application du coefficient de majoration est la suivante :

Montant de la pension x [1 +(coefficient de majoration x nombre de trimestres supplémentaires)]

Définition des trimestres supplémentaires

Il s’agit des trimestres de services effectifs réalisés à partir du moment où les trois conditions citées plus haut sont remplies.

Les services à temps partiel effectués dans ces conditions seront donc pris en compte pour la durée effectivement travaillée.

Le nombre de trimestres ainsi obtenu est arrondi à l’entier supérieur :

  • pour les pensions liquidées avant le 1er janvier 2011, il est limité à 20 trimestres,
  • pour les pensions liquidées à compter du 1er janvier 2011, il n’est plus limité.

Modalités de calcul de la surcote

Services effectués jusqu’au 31/12/2008

prise en compte des trimestres d’assurance cotisés relatifs aux services accomplis auprès du FSPOEIE et auprès de n’importe quel autre régime

arrondi : 1J = 1T
coefficient de majoration = 0.75%

Services effectués à compter du 01/01/2009

prise en compte des trimestres d’assurance cotisés relatifs aux services accomplis auprès du FSPOEIE et auprès de n’importe quel autre régime

arrondi : 90J = 1T
coefficient de majoration = 1.25%

NB : les bonifications et majorations de durée d’assurance ne peuvent être retenues dans les trimestres ouvrant droit à surcote.

Plafonnement

Lorsque l’ouvrier a des périodes ouvrant droit à surcote auprès du FSPOEIE et d’un autre régime, il convient de plafonner le nombre de trimestres pris en compte dans la surcote : il ne peut être supérieur au nombre de trimestres relatifs à la période prise en compte dans la surcote.
 

Exemples de calcul

Modifié le 17 mai 2011

Exemple 1

Un ouvrier a 60 ans le 01/01/2004. Il totalise alors 154 trimestres de durée d’assurance. Il continue à travailler jusqu’ au 01/01/2005.

Lorsque l’année d’ouverture des droits est 2005, le nombre de trimestres nécessaires pour avoir une pension à taux plein est de 154.

Cet ouvrier remplit les 3 conditions pour bénéficier d’une majoration :

  • il a travaillé après le 1er janvier 2004,
  • il effectue des services après le soixantième anniversaire,
  • dès son soixantième anniversaire, sa durée d’assurance (154 trimestres) est égale à celle qui est nécessaire pour bénéficier d’une pension au taux de 75% (154 trimestres).

Il effectue 4 trimestres de services effectifs à partir du moment où les 3 conditions sont satisfaites.

Coefficient de majoration : 4 x 0,75 % = 3 %

Montant de la pension : montant initial x ( 1+ 0,03)

La pension sera donc majorée de 3 %.

Exemple 2

Un ouvrier a 60 ans le 01/01/2006. A cette date, il a 150 trimestres de services admissibles en liquidation et 4 trimestres de bonifications. Il part à la retraite le 31/10/2008. Au 31/10/2008 il a effectué 11 trimestres et un mois de plus, soit 165 trimestres et un mois.

Lorsque l’année d’ouverture des droits est 2006, il faut 156 trimestres pour obtenir le pourcentage maximum de pension.

Cet ouvrier remplit les 3 conditions pour obtenir une majoration :

  1. il effectue des services après le 1er janvier 2004
  2. il travaille après 60 ans
  3. ​​​​sa durée d’assurance (166 trimestres) est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour avoir une pension à taux plein (156 trimestres).

Les 3 conditions sont remplies au 1/06/2006. On ne prendra en compte que les trimestres effectués à compter de cette date soit 9 trimestres et 1 mois. On arrondit cette durée au trimestre supérieur. On obtient 10 trimestres pris en compte dans la majoration.

Coefficient de majoration : 10 x 0,75 % = 7,50 %

Montant de la pension : montant initial x (1 + 0,75)

Exemple 3

Un ouvrier a 60 ans le 01/06/2003. Il réunit alors 151 trimestres de durée d’assurance. Il poursuit son activité à mi-temps jusqu’au 10 janvier 2005.

Son année d’ouverture des droits est 2003, la durée d’assurance requise est donc de 150 trimestres.

Cet ouvrier remplit donc la condition d’âge et de durée d’assurance dès le 1er juin 2003. Cependant seuls les trimestres de services effectifs réalisés après le 1er janvier 2004 pourront être pris en compte dans le coefficient de majoration.

Les trimestres supplémentaires sont donc ceux effectués du 1er janvier 2004 au 10 janvier 2005. Comme ils ont été réalisés à temps partiel cela donne : 2 trimestres et 5 jours, avec l’arrondi 3 trimestres.

Coefficient de majoration : 3 x 0,75 % = 2,25 %

Montant de la pension : montant initial x (1 + 0,025)

Coefficient de minoration de la pension ou "décote"

Application du coefficient de minoration de la pension ou ’décote’

Indication des conditions pour conserver l'âge d'annulation de la décote à 65 ans pour les ouvriers nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955

Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, article 16-II

Lorsque la durée d’assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension à taux plein et si à la date de liquidation l’ouvrier n’a pas atteint la limite d’âge réelle ou corrigée (âge pivot), un coefficient de minoration également appelé décote peut venir diminuer le montant de la pension.

Conditions d’application du coefficient de minoration

Le coefficient de minoration (ou décote) est appliqué à la pension lorsque les 3 conditions suivantes sont remplies cumulativement :

  1. la durée d’assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour avoir une pension à taux plein,
  2. l’année d’ouverture des droits intervient à compter du 01/01/2006,
  3. la radiation des cadres intervient avant la limite d’âge.

Pensions exclues du coefficient de minoration

Mis à jour le 16 mars 2017

Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, articles 16-II et 50-III
Code des pensions civiles et militaires de retraite, articles D13 et R26 ter
 

Les pensions ne sont pas minorées dès lors que les ouvriers sont dans l’une des situations suivantes :

  • L’année retenue pour déterminer le nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d’une pension à taux plein (Détermination du taux de coefficient de minoration) est antérieure au 1er janvier 2006, même si la radiation des contrôles intervient après cette date.
  • L’ouvrier est radié des contrôles alors qu’il a atteint sa limite d’âge réelle ou corrigée pendant la période transitoire.
  • La durée d’assurance est supérieure ou égale au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension à taux plein.
  • L’ouvrier décède en activité : il ne sera pas appliqué de coefficient de minoration à la pension de réversion servie à ses ayants-droits.
  • L’ouvrier est mis à la retraite pour invalidité.
  • L’ouvrier est atteint d’une incapacité permanente au moins égale à 50%*, dans les conditions prévues à l’article D821-1 du code de la sécurité sociale. Le taux doit ainsi être apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
  • L’ouvrier totalise en liquidation le nombre de trimestres nécessaires pour avoir une pension à taux plein (arrêt CE 311495 du 2 février 2010).

* Attention :

pour les pensions liquidées jusqu’au 31 décembre 2014, le taux d’incapacité permanente requis est au moins égal à 80%*, attesté au moyen de la carte de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel.

cette dérogation ne concerne pas l’ouvrier ayant la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L5213-1 du code du travail.

Certains ouvriers conservent le bénéfice de l’annulation de la décote à 65 ans, il s’agit de ceux :

  1. qui bénéficient d'au moins un trimestre au titre de la majoration de durée d’assurance pour enfant handicapé (CPCMR, article D13),
  2. ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de la prestation de compensation relevant du 1° de l’article L245-3 du code de l’action sociale et des familles,
  3. ou qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s’occuper d’un membre de leur famille en raison de leur qualité d’aidant familial dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat,
  4. ou qui sont handicapés avec un taux d’incapacité permanente supérieur à 50% et inférieur à 80% pour les pensions liquidées jusqu’au 31 décembre 2014 (art 28V loi n°2010-1330, art R26 ter du CPCMR, art 20 III 4° du décret 2003-1306),
  5. ou qui sont nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 sous réserve :
    1. d’avoir eu ou élevé au moins 3 enfants dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article L351-12 du code de la sécurité sociale (élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint). Les enfants concernés sont ceux mentionnés au II de l’article 20 du décret du 5 octobre 2004,
    2. d’avoir interrompu ou réduit leur activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation de leurs enfants dans des conditions et un délai déterminés suivant la naissance ou l’adoption d’au moins un de ces enfants,
    3. et d’avoir validé, avant cette interruption ou réduction de leur activité professionnelle, une durée minimale d’assurance auprès d’un régime de retraite légalement obligatoire d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

Les modalités d’application de ces dispositions prévues par l’article 50-3 du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 pour les agents nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 sont celles prévues pour les fonctionnaires de l’Etat à l’article R26ter du CPCMR.

Ainsi, en application de l’article R26ter du CPCMR :

La condition d’interruption d’activité est satisfaite si :

  • l’ouvrier a interrompu son activité pendant au moins 1 année entre l’année civile de la naissance ou de l’adoption de l’enfant et les 2 années civiles suivantes ou, si l’enfant est né ou adopté au cours du 2nd semestre, au cours de la période comprenant les 3 années civiles suivant celles de la naissance ou adoption,
  • l’ouvrier justifie d’une durée d’assurance d’au moins 8 trimestres à raison de l’exercice d’une activité professionnelle, au titre des 2 années précédant l’année de la naissance ou de l’adoption.

L’interruption d’activité doit être intervenue dans le cadre des congés ou de la disponibilité mentionnés au 1° de l’article R13 du CPCMR.

La condition de réduction d’activité est satisfaite si :

  • l’ouvrier a accompli un service à temps partiel à 50% pendant au moins 2 ans, à 60% pendant au moins 1 an et 8 mois, à 70% pendant au moins 1 an et 5 mois au titre de l’année civile de la naissance ou de l’adoption de l’enfant et des 2 années civiles suivantes ou, si l’enfant est né ou a été adopté au cours d’un second semestre, au titre des trois années civiles suivant celle de cette naissance ou adoption,
  • l’ouvrier justifie d’une durée d’assurance d’au moins 8 trimestres à raison de l’exercice d’une activité professionnelle, au titre des 2 années civiles précédant l’année civile de la naissance ou de l’adoption.

Pour le calcul de la durée de la réduction d’activité, les périodes prises en compte sont celles correspondants à un service  à temps partiel pris en application du 2°de l’article R13 du CPCMR.

Remarque :

L'article 28-III de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 et l'article 50-3 du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 précisent que les agents nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955, sous réserve de satisfaire certaines conditions, conservent le bénéfice de l'annulation de la décote à 65 ans. Néanmoins, seuls ceux nés entre le 1er janvier 1954 et le 31 décembre 1955 sont concernés par la dérogation, les agents nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1953 bénéficiant d'un âge d'annulation de la décote inférieur à 65 ans.

Modalités de calcul/âge d’annulation de la décote

Mis à jour le 09/10/2012

Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, article 50-III-2
Décret n°2004-1057 du 5 octobre 2004, articles 2 et 3

L’âge d’annulation de la décote est déterminé de la manière suivante :

Année au cours de laquelle les conditions de liquidation d’une pension sont réunies
Pour les parents de 3 enfants « hors dérogation » :
Catégorie  normale : année au cours de laquelle est atteint l’âge de 60 ans.
Ayant accompli la durée minimale de services dans un emploi comportant des risques particuliers d’insalubrité : année au cours de laquelle est atteint l’âge d’ouverture du droit au titre de la catégorie insalubre.
Age d’annulation de la décote
2006 Limite d’âge* - 16 trimestres
2007 Limite d’âge* - 14 trimestres
2008 Limite d’âge* - 12 trimestres
2009 Limite d’âge* - 11 trimestres
2010 Limite d’âge* - 10 trimestres
2011 Limite d’âge* - 9 trimestres
2012 Limite d’âge* - 8 trimestres
2013 Limite d’âge* - 7 trimestres
2014 Limite d’âge* - 6 trimestres
2015 Limite d’âge* - 5 trimestres
2016 Limite d’âge* - 4 trimestres
2017 Limite d’âge* - 3 trimestres
2018 Limite d’âge* - 2 trimestres
2019 Limite d’âge* - 1 trimestre
2020 Limite d’âge*

* ATTENTION : Pour les ouvriers concernés par la modification de leur limite d’âge prévue par le décret n°2004-1057 du 5 octobre 2004 :

  • dont l’année d’ouverture du droit est antérieure à 2013, la limite d’âge retenue pour effectuer ce calcul est celle fixée par les dispositions transitoires du décret n°2004-1057 (et non celle fixée en fonction de la génération), soit :
Année ouverture du droit Limite d’âge des ouvriers relevant de la catégorie normale retenue pour la détermination de l’âge d’annulation de la décote Limite d’âge des ouvriers ayant accompli des services au titre de l’insalubrité retenue pour la détermination de l’âge d’annulation de la décote
2004 60 ans 6 mois 60 ans
2005 61 ans 60 ans
2006 61 ans 6 mois 59 ans
2007 62 ans 58 ans 6 mois
2008 62 ans 6 mois 58 ans
2009 63 ans 58 ans
2010 63 ans 6 mois 58 ans 6 mois
2011 64 ans 59 ans
2012 64 ans 6 mois 59 ans 6 mois
  • dont l’année d’ouverture du droit est à compter de 2013, la limite d’âge retenue pour calculer l’âge d’annulation de la décote est celle fixée en fonction des générations, soit :
Date de naissance Limite d’âge des ouvriers relevant de la catégorie normale retenue pour la détermination de l’âge d’annulation de la décote
du 01/04/1952 au 31/12/1952 65 ans 9 mois
1953 66 ans 2 mois
1954 66 ans 7 mois
à compter du 01/01/1955 67 ans
Date de naissance Limite d’âge des ouvriers ayant accompli des services au titre de l’insalubrité retenue pour la détermination de l’âge d’annulation de la décote
du 01/04/1957 au 31/12/1957 60 ans 9 mois
1958 61 ans 2 mois
1959 61 ans 7 mois
à compter du 01/01/1960 62 ans

Formule de calcul

Mis à jour le 9 mars 2011

La formule de calcul de la pension avec l’application du coefficient de minoration est la suivante :

Montant de la pension x [1 - ( taux de coefficient de minoration x nombre de trimestres manquants )]

Détermination du nombre de trimestres manquants

Mis à jour le 18 mai 2011

Pour connaître le nombre de trimestres manquants, il faut procéder à 2 calculs.

1er calcul : par rapport à la limite d’âge

Le nombre de trimestres manquants correspond à la durée qui sépare l’âge de l’ouvrier au moment où sa pension est liquidée de sa limite d’âge*.

Exemple :

Un ouvrier relevant de la catégorie normale né en 1958 demande la liquidation de sa pension en 2023 à l’âge de 65 ans.

Calcul : 67 ans - 65 ans = 2 ans soit 8 trimestres.

*ATTENTION : jusqu’en 2020, ce n’est pas la limite d’âge normale (à terme 67 ans et 62 ans), mais une limite d’âge corrigée (ou âge d’annulation de la décote) qui est utilisée pour faire ce calcul. Pour la détermination de la limite d’âge corrigée (ou âge d’annulation de la décote), voir tableau page « modalités de calcul/âge d’annulation de la décote » article 50-III-2 du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004

Rappel : pour les ouvriers dont l’année d’ouverture du droit sera antérieure à 2013, la limite d’âge retenue pour déterminer l’âge d’annulation de la décote est celle fixée par les dispositions transitoires prévues par le décret n°2004-1057.

Exemple :

Un ouvrier de la catégorie normale né le 1er janvier 1952 demande la liquidation de sa pension en 2014 à 62 ans.

Il remplit les conditions de liquidation d’une pension lorsqu’il atteint 60 ans et 8 mois soit en septembre 2012 (= année d’ouverture du droit).

Pour un droit ouvert en 2012 :

  • les dispositions transitoires prévues par le décret n°2004-1057 fixent la limite d’âge à retenir pour la détermination de l’âge d’annulation de la décote à 64 ans 6 mois.
  • l’article 50-III-2 du décret n°2004-1056 prévoit que doit être soustrait 8 trimestres de la limite d’âge pour obtenir l’âge d’annulation de la décote.

Limite d’âge corrigée (ou âge d’annulation de la décote) : 64 ans 6 mois - 8 trimestres = 62 ans 6 mois

Calcul : 62 ans 6 mois - 62 ans = 2 trimestres

  1. Si l’ouvrier part à la retraite à sa limite d’âge corrigée, sa pension ne sera pas minorée quelle que soit sa durée d’assurance.
  2. La limite d’âge corrigée est fonction de l’année au cours de laquelle les conditions de liquidation d’une pension sont réunies à l’exception des ouvriers qui bénéficient du départ « parents 3 enfants » hors dérogation. Dans ce cas, la limite d’âge corrigée est :
    1. pour les ouvriers relevant de la catégorie normale, fonction de l’année au cours de laquelle est atteint l’âge de 60 ans
    2. pour les ouvriers ayant accompli la durée minimale de travaux ou de services dans des emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité, fonction de l’année au cours de laquelle est atteint l’âge d’ouverture du droit au titre de la catégorie insalubre

2ème calcul : par rapport au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension au taux maximum

Il convient de retenir le résultat de l’opération suivante : nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum moins durée d’assurance de l’ouvrier.

Exemple :

Un ouvrier de la catégorie normale né le 1er janvier 1952 demande la liquidation de sa pension en 2014 à 62 ans. Sa durée d’assurance est de 163 trimestres.

En 2012, année des 60 ans de l’ouvrier concerné, le nombre de trimestres nécessaires à l’obtention d’une pension au taux maximal est de 164 trimestres.

Calcul : 164 - 163 = 1 trimestre manquant

Rappel : Lorsque l’ouvrier atteint la durée d’assurance requise, sa pension n’est pas minorée même s’il part avant sa limite d’âge.

Détermination du nombre de trimestres manquants

Il faut comparer le résultat des deux calculs et retenir le plus petit des deux. Ce nombre est arrondi à l’entier supérieur. Il ne peut être supérieur à 20 trimestres.

Dans l’exemple de l’ouvrier né le 1er juillet 1951 : on retient 1 trimestre.

Détermination du taux du coefficient de minoration

Mis à jour le 17 mai 2011

Le taux du coefficient de minoration évolue entre 2006 et 2015 : il passe de 0,125 % par trimestre manquant à 1,25 % par trimestre manquant.

Au maximum, le coefficient de minoration sera donc de 25 % à partir de 2015.

Le taux du coefficient de minoration n’est pas déterminé en fonction de la date de radiation des contrôles. Il est déterminé en fonction :

  1. de l’année au cours de laquelle les conditions de liquidation d’une pension sont réunies
  2. pour les ouvriers bénéficiant d’un départ anticipé au titre de parents 3 enfants « hors dérogation » :
    1. de l’année au cours de laquelle est atteint l’âge de 60 ans s’ils relèvent de la catégorie normale,
    2. de l’année au cours de laquelle est atteint l’âge d’ouverture du droit s’ils ont accompli la durée minimale de travaux ou services dans des emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité.

Tableau récapitulatif catégorie normale (hors parents 3 enfants)

Mis à jour le 25/02/2014

Remarque : L’âge d’annulation de la décote est déterminé conformément au tableau I de la partie « modalités de calcul/âge d’annulation de la décote ».

Pour les ouvriers qui remplissent toutes les conditions de liquidation de leur droit au moment où ils atteignent leur âge légal, des tableaux ont été établis par génération (tableaux ci-dessous). En revanche, pour ceux qui, à l’inverse, ne remplissent pas les conditions de liquidation lors de l’atteinte de l’âge légal, il faut se référer au tableau I de la partie « modalités de calcul/âge d’annulation de la décote » (impossibilité de faire des tableaux par génération).

Situation des ouvriers ayant une limite d’âge de 65 ans avant la parution du décret N°2004-1057 DU 5 Octobre 2004

Pour les pensions prenant effet avant le 1er juillet 2011 :

Année d’ouverture du droit % annuité Limite d’âge Taux du coefficient de minoration
2003 2 65 ans 0 %
2004 1.9737 65 ans 0 %
2005 1.9481 65 ans 0 %
2006 1.9231 65 ans 0.125 %
2007 1.8987 65 ans 0.25 %
2008 1.875 65 ans 0.375 %
2009 1.8634 65 ans 0.5 %
2010 1.8519 65 ans 0.625 %
2011 1.8405 65 ans 0.75 %

Pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011

Année des 60 ans % annuité Année d’ouverture du droit Age annulation de la décote (limite d’âge corrigée) Du 01/07 au 31/12/1946 156 60 ans 65 ans 0.125 %
2007 1.8987 2007 61 ans 6 mois 1948 160 60 ans 65 ans 0.375 %
2009 1.8634 2009 62 ans 3 mois 1950 162 60 ans 65 ans 0.625 %
2011 1.8405 2011 62 ans 9 mois Du 01/07 au 31/08/1951 163 60 ans 4 mois 65 ans 4 mois 0.75%
2011 1.8405 2012 63 ans 4 mois Du 01/01 au 31/03/1952 164 60 ans 9 mois 65 ans 9 mois 0.875%
2012 1.8293 2013 64 ans Du 01/01 au 31/10/53 165 61 ans 2 mois 66 ans 2 mois 1.125%
2013 1.8182 2015 64 ans 11 mois Du 01/01 au 31/05/54 165 61 ans 7 mois 66 ans 7 mois 1.25%
2014 1.8182 2016 65 ans 7 mois 1955 166 62 ans 67 ans 1.25%
2016 1.807 2018 66 ans 6 mois 1957 166 62 ans 67 ans 1.25%
2018 1.796 2020 67 ans Date de naissance Nombre trimestres pour taux plein : année d’ouverture du droit Age légal Limite d’âge (retenue pour le calcul de l’âge d’annulation de la décote) Taux du coefficient de minoration
2003 2 60 ans* sans objet Du 01/01 au 30/06/44 152 60 ans sans objet 0 %
2004 1.9737 61 ans* sans objet Du 01/01 au 30/06/45 154 60 ans sans objet 0 %
2005 1.9481 62 ans* sans objet Du 01/01 au 30/06/46 156 60 ans 61 ans 6 mois* 0,125 %
2006 1.9231 63 ans* 57 ans 6 mois Du 01/01 au 30/06/47 158 60 ans 62 ans* 0,25 %
2007 1.8987 64 ans* 58 ans 6 mois Du 01/01 au 30/06/48 160 60 ans 62 ans 6 mois* 0,375 %
2008 1.875 65 ans 59 ans 6 mois 1949 161 60 ans 63 ans* 0.5 %
2010 1.8519 65 ans 61 ans Du 01/01 au 30/06/51 163 60 ans 64 ans* 0.75 %
* Application des dispositions transitoires prévues par le décret n°2004-1057 du 5 octobre 2004.

Pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011 :

Année des 60 ans % annuité Année d’ouverture du droit Limite d’âge (retenue pour le calcul de l’âge d’annulation de la décote)  
2007 1.8987 2007 62 ans(1) 0,25 %
2008 1.875 2008 62 ans 6 mois(1) 0,375 %
2008 1.875 2008 62 ans 6 mois(1) 0,375 %
2009 1.8634 2009 63 ans(1) 0.5 %
2010 1.8519 2010 63 ans 6 mois(1) 0.625 %
2011 1.8405 2011 64 ans(1) 0.75 %
2011 1.8405 2011 64 ans(1) 0.75 %
2011 1.8405 2012 64 ans 6 mois(1) 0.875 %
2012 1.8293 2012 64 ans 6 mois(1) 0.875 %
2012 1.8293 2013 65 ans 9 mois 1 %
2013 1.8182 2014 66 ans 2 mois 1.125 %
2013 1.8182 2015 66 ans 2 mois 1.25 %
2014 1.8182 2015 66 ans 7 mois 1.25 %
2015 1.807 2016 66 ans 7 mois 1.25 %
2015 1.807 2017 67 ans 1.25 %
2016 1.807 2018 67 ans 1.25 %
2017 1.807 2019 67 ans 1.25 %
2018 1.796 2020 67 ans -

(1) application des dispositions transitoires prévues par le décret n°2004-1057 du 5 octobre 2004.

(2) application de la limite d’âge déterminée en fonction des générations.

RAPPEL :
La décote n’intervient que lorsque la durée d’assurance est inférieure au nombre de trimestres pour obtenir une pension à taux plein. Le nombre de trimestres pour obtenir une pension à taux plein est :

  •  Pour les pensions prenant effet avant le 1er juillet 2011, celui fixé l’année d’ouverture du droit (1er tableau).
  •  Pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011, celui fixé l’année des 60 ans de l’ouvrier (2ème tableau).

L’âge d’annulation de la décote est calculé par rapport à la limite d’âge (voir partie « modalités de calcul/âge d’annulation de la décote »). Le nombre de trimestres à soustraire de la limite d’âge est déterminé en fonction de l’année d’ouverture du droit (1er et 2ème tableaux).

Tableau récapitulatif catégorie insalubre (hors parents 3 enfants)

Mis à jour le 25/02/2014

Remarque : L’âge d’annulation de la décote est déterminé conformément au tableau I de la partie « modalités de calcul/âge d’annulation de la décote ». Pour les ouvriers qui remplissent toutes les conditions de liquidation de leur droit au moment où ils atteignent leur âge légal, des tableaux ont été établis par génération (tableaux ci-dessous). En revanche, pour ceux qui, à l’inverse, ne remplissent pas les conditions de liquidation lors de l’atteinte de l’âge légal, il faut se référer au tableau I de la partie « modalités de calcul/âge d’annulation de la décote  » (impossibilité de faire des tableaux par génération).

Pour les pensions prenant effet avant le 1er juillet 2011 :

Date de naissance Année d’ouverture du droit Nombre trimestres pour taux plein : année d’ouverture du droit % annuité Age légal Limite d’âge (âge au delà duquel l’ouvrier ne peut plus exercer ses fonctions) Limite d’âge (retenue pour le calcul de l’âge d’annulation de la décote) Age d’annulation de la décote (limite d’âge corrigée) Taux du coefficient de minoration
1948 2003 150 2 55 ans (1) sans objet sans objet 0 %
Du 01/01 au 30/06/49 2004 152 1.9737 55 ans 58 ans 6 mois(2) sans objet sans objet 0 %
Du 01/07 au 31/12/49 2004 152 1.9737 55 ans (1) sans objet sans objet 0 %
1950 2005 154 1.9481 55 ans 58 ans(2) sans objet sans objet 0 %
1951 2006 156 1.9231 55 ans 58 ans(2) 59 ans(2) 55 ans 0,125%
Du 01/01 au 30/06/52 2007 158 1.8987 55 ans 58 ans 6 mois(2) 58 ans 6 mois (2) 55 ans 0,25 %
Du 01/07 au 31/12/52 2007 158 1.8987 55 ans 59 ans(2) 58 ans 6 mois(2) 55 ans 0,25 %
Du 01/01 au 30/06/53 2008 160 1.875 55 ans 59 ans 6 mois(2) 58 ans(2) 55 ans 0,375 %
Du 01/07 au 31/12/53 2008 160 1.875 55 ans 60 ans 58 ans(2) 55 ans 0,375 %
1954 2009 161 1.8634 55 ans 60 ans 58 ans(2) 55 ans 3 mois 0.5 %
1955 2010 162 1.8519 55 ans 60 ans 58 ans 6 mois(2) 56 ans 0.625 %
Du 01/01 au 30/06/56 2011 163 1.8405 55 ans 60 ans 59 ans(2) 56 ans 9 mois 0.75 %

(1) cf. page « fin d’activité/limite d’âge et reculs possibles/généralités ».

(2) application des dispositions transitoires prévues par le décret n°2004-1057 du 5 octobre 2004.

Pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011 :

Date de naissance Nombre trimestres pour taux plein : en vigueur pour les ouvriers ayant 60 ans l’année d’ouverture du droit de l’ouvrier concerné (= année d’ouverture du droit) % annuité Age légal Année d’ouverture du droit Limite d’âge (âge au delà duquel l’ouvrier ne peut plus exercer ses fonctions) Limite d’âge (retenue pour le calcul de l’âge d’annulation de la décote) Age d’annulation de la décote (limite d’âge corrigée) Taux du coefficient de minoration
Du 01/07 au 31/12/52 158 1.8987 55 ans 2007 59 ans(1) 58 ans 6 mois(1) 55 ans 0,25 %
Du 01/01 au 30/06/53 160 1.875 55 ans 2008 59 ans 6 mois(1) 58 ans(1) 55 ans 0,375 %
Du 01/07 au 31/12/53 160 1.875 55 ans 2008 60 ans(2) 58 ans(1) 55 ans 0,375 %
1954 161 1.8634 55 ans 2009 60 ans(2) 58 ans(1) 55 ans 3 mois 0.5 %
1955 162 1.8519 55 ans 2010 60 ans(2) 58 ans 6 mois(1) 56 ans 0.625 %
Du 01/01 au 30/06/56 163 1.8405 55 ans 2011 60 ans(2) 59 ans(1) 56 ans 9 mois 0.75 %
Du 01/07 au 31/08/56 163 1.8405 55 ans 4 mois 2011 60 ans 4 mois(2) 59 ans(1) 56 ans 9 mois 0.75 %
Du 01/09 au 31/12/56 164 1.8293 55 ans 4 mois 2012 60 ans 4 mois(2) 59 ans 6 mois(1) 57 ans 6 mois 0.875 %
Du 01/01 au 31/03/57 164 1.8293 55 ans 9 mois 2012 60 ans 9 mois(2) 59 ans 6 mois(1) 57 ans 6 mois 0.875 %
Du 01/04 au 31/12/57 165 1.8182 55 ans 9 mois 2013 60 ans 9 mois(2) 60 ans 9 mois 59 ans 1 %
Du 01/01 au 31/10/58 165 1.8182 56 ans 2 mois 2014 61 ans 2 mois(2) 61 ans 2 mois 59 ans 8 mois 1.125 %
Du 01/11 au 31/12/58 166 1.807 56 ans 2 mois 2015 61 ans 2 mois(2) 61 ans 2 mois 59 ans 11 mois 1.25 %
Du 01/01 au 31/05/59 166 1.807 56 ans 7 mois 2015 61 ans 7 mois(2) 61 ans 7 mois 60 ans 4 mois 1.25 %
Du 01/06 au 31/12/59 166 1.807 56 ans 7 mois 2016 61 ans 7 mois(2) 61 ans 7 mois 60 ans 7 mois 1.25 %
1960 166 1.807 57 ans 2017 62 ans(2) 62 ans 61 ans 3 mois 1.25 %
1961 167 1.796 57 ans 2018 62 ans(2) 62 ans 61 ans 6 mois 1.25 %
1962 167 1.796 57 ans 2019 62 ans(2) 62 ans 61 ans 9 mois 1.25 %
1963 167 1.796 57 ans 2020 62 ans(2) 62 ans 62 ans -

(1) application des dispositions transitoires prévues par le décret n°2004-1057 du 5 octobre 2004.

(2) application de la limite d’âge déterminée en fonction des générations.

(3) X = durée d’assurance ou de services et bonifications permettant d’obtenir le pourcentage maximum d’une pension. Elle est fixée par décret et publié avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle les ouvriers relevant de la catégorie normale atteignent l’âge de 56 ans.

RAPPEL :
La décote n’intervient que lorsque la durée d’assurance est inférieure au nombre de trimestres pour obtenir une pension à taux plein. Le nombre de trimestres pour obtenir une pension à taux plein est :

  • Pour les pensions prenant effet avant le 1er juillet 2011, celui fixé l’année d’ouverture du droit (1er tableau).
  • Pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011, celui en vigueur pour les ouvriers ayant 60 ans l’année d’ouverture du droit de l’ouvriers concerné qui a accompli la durée minimale de services dans des emplois comportant un risque particulier d’insalubrité (2ème tableau).

L’âge d’annulation de la décote est calculé par rapport à la limite d’âge (voir la partie « modalités de calcul/âge d’annulation de la décote »). Le nombre de trimestres à soustraire de la limite d’âge est déterminé en fonction de l’année d’ouverture du droit (1er et 2ème tableaux).

Tableau récapitulatif «départ parents 3 enfants catégorie normale»

Mis à jour le 25/02/2014

Parents 3 enfants - Catégorie normale

Sous dérogation :

Sont concernés :

  • les ouvriers qui, au plus tard le 1er janvier 2011, ont atteint ou sont à moins de 5 ans de l’âge de 60 ans (autrement dit qui sont nés au plus tard le 31 décembre 1955) et qui, à cette date, totalisent au moins 15 ans de services effectifs (pour ces ouvriers, aucune condition de date de la demande ou de date d’effet de la radiation des cadres n’est exigée),
  • ou les ouvriers qui ne remplissent pas la double condition d’âge et de durée minimale de services précitée, mais qui ont présenté une demande de pension avant le 1er janvier 2011 pour une radiation des cadres prenant effet au plus tard le 1er juillet 2011.
Année d’ouverture du droit Nombre de trimestres pour taux plein : année d’ouverture du droit % annuité Age d’annulation de la décote (limite d’âge corrigée) Taux du coefficient de minoration
2003 150 2   0%
2004 152 1.9737   0%
2005 154 1.9481   0%
2006 156 1.9231 LA(1) - 16 trim 0.125%
2007 158 1.8987 LA(1) - 14 trim 0.25%
2008 160 1.875 LA(1) - 12 trim 0.375%
2009 161 1.8634 LA(1) - 11 trim 0.5%
2010 162 1.8519 LA(1) - 10 trim 0.625%
2011 163 1.8405 LA(1) - 9 trim 0.75%
2012 164 1.8293 LA(1) - 8 trim 0.875%
2013 165 1.8182 LA(2) - 7 trim 1%
2014 165 1.8182 LA(2) - 6 trim 1.125%
2015 166 1.807 LA(2) - 5 trim 1.25%
2016 166 1.807 LA(2) - 4 trim 1.25%
2017 166 1.807 LA(2) - 3 trim 1.25%
2018 167 1.796 LA(2) - 2 trim 1.25%
2019 167 1.796 LA(2) - 1 trim 1.25%
2020 167 1.796 LA(2) -

(1) LA = pour un droit ouvert jusqu’en 2012, application des dispositions transitoires prévues par le décret n°2004-1057.

(2) LA = limite d’âge fixée en fonction de la génération.

Hors dérogation :

Sont concernés les ouvriers qui, au 1er janvier 2011, ne sont pas à moins de 5 années ou n’ont pas atteint l’âge d’ouverture des droits à pension applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n°2010-1330 et qui ne présentent pas une demande avant le 1er janvier 2011 pour une radiation des cadres prenant effet au plus tard le 1er juillet 2011.

Autrement dit, ce sont les ouvriers qui ne remplissent pas, au 1er janvier 2011, la double condition d’âge et de durée minimale de services ci-dessus (60 ans et 15 ans de services) et qui :

  • soit ont présenté une demande de pension avant le 1er janvier 2011 pour une radiation des cadres prenant effet après le 1er juillet 2011,
  • soit présentent une demande de pension à compter du 1er janvier 2011.
Date de naissance Année des 60 ans Nombre trimestres pour taux plein : année des 60 ans % annuité Limite d’âge (âge au delà duquel l’ouvrier ne peut plus exercer ses fonctions) Limite d’âge (retenue pour le calcul de l’âge d’annulation de la décote) Age d’annulation de la décote (limite d’âge corrigée) Taux du coefficient de minoration
1956 2016 166 1.807 67 ans 67 ans 66 ans 1.25 %
1957 2017 166 1.807 67 ans 67 ans 66 ans 3 mois 1.25 %
1958 2018 167 1.796 67 ans 67 ans 66 ans 6 mois 1.25 %
1959 2019 167 1.796 67 ans 67 ans 66 ans 9 mois 1.25 %
à compter du 01/01/1960 à compter de 2020 167 1.796 67 ans 67 ans 67 ans

-

RAPPEL :
La décote n’intervient que lorsque la durée d’assurance est inférieure au nombre de trimestres pour obtenir une pension à taux plein. Le nombre de trimestres pour obtenir une pension à taux plein est celui fixé :

  • Pour les ouvriers parents de 3 enfants « sous dérogation », l’année d’ouverture du droit (1er tableau).
  • Pour les ouvriers parents de 3 enfants « hors dérogation », l’année des 60 ans de l’ouvrier (2ème tableau).

L’âge d’annulation de la décote est calculé par rapport à la limite d’âge (voir page « modalités de calcul/âge d’annulation de la décote »). Le nombre de trimestres à soustraire de la limite d’âge est déterminé en fonction :

Pour les ouvriers parents de 3 enfants « sous dérogation », de l’année d’ouverture du droit (1er tableau).

Pour les ouvriers parents de 3 enfants « hors dérogation », de l’année des 60 ans de l’ouvrier (2ème tableau).

Tableau récapitulatif «départ parents 3 enfants catégorie insalubre»

Mis à jour le 25/02/2014

Parents 3 enfants - Catégorie « insalubre »

Sous dérogation : 

Sont concernés :

  • les ouvriers qui, au plus tard le 1er janvier 2011, ont atteint ou sont à moins de 5 ans de l’âge de 55 ans (autrement dit qui sont nés au plus tard le 31 décembre 1960) et qui, à cette date, totalisent au moins 15 ans de travaux ou emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité (pour ces ouvriers, aucune condition de date de la demande ou de date d’effet de la radiation des cadres n’est exigée),
  • ou les ouvriers qui ne remplissent pas la double condition d’âge et de durée minimale de travaux ou emplois insalubres précitée, mais qui ont présenté une demande de pension avant le 1er janvier 2011 pour une radiation des cadres prenant effet au plus tard le 1er juillet 2011.
Année d’ouverture du droit Nombre de trimestres pour taux plein : année d’ouverture du droit % annuité Age d’annulation de la décote (limite d’âge corrigée) Taux du coefficient de minoration
2003 150 2   0 %
2004 152 1.9737   0 %
2005 154 1.9481   0 %
2006 156 1.9231 LA(1) - 16 trim 0.125 %
2007 158 1.8987 LA(1) - 14 trim 0.25 %
2008 160 1.875 LA(1) - 12trim 0.375 %
2009 161 1.8634 LA(1) - 11 trim 0.5 %
2010 162 1.8519 LA(1) - 10 trim 0.625 %
2011 163 1.8405 LA(1) - 9 trim 0.75%
2012 164 1.8293 LA(1) - 8 trim 0.875%
2013 165 1.8182 LA(2) - 7 trim 1%
2014 165 1.8182 LA(2) - 6 trim 1.125%
2015 166 1.807 LA(2) - 5 trim 1.25%
2016 166 1.807 LA(2) - 4 trim 1.25%
2017 166 1.807 LA(2) - 3 trim 1.25%
2018 167 1.796 LA(2) - 2 trim 1.25%
2019 167 1.796 LA(2) - 1 trim 1.25%
2020 167 1.796 LA(2) 1.25%

(1) LA = pour un droit ouvert jusqu’en 2012, application des dispositions transitoires prévues par le décret n°2004-1057.

(2) LA = limite d’âge fixée en fonction de la génération.

HORS DÉROGATION :

Sont concernés les ouvriers qui, au 1er janvier 2011, ne sont pas à moins de 5 années ou n’ont pas atteint l’âge d’ouverture des droits à pension applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n°2010-1330 et qui ne présentent pas une demande avant le 1er janvier 2011 pour une radiation des cadres prenant effet au plus tard le 1er juillet 2011.

Autrement dit, ce sont les ouvriers qui ne remplissent pas, au 1er janvier 2011, la double condition d’âge et de durée minimale de services ci-dessus (55 ans et 15 ans de travaux ou emplois insalubres) et qui :

  • soit ont présenté une demande de pension avant le 1er janvier 2011 pour une radiation des cadres prenant effet après le 1er juillet 2011,
  • soit présentent une demande de pension à compter du 1er janvier 2011.
Date de naissance Nombre trimestres pour taux plein : en vigueur l’année au cours de laquelle est atteint l’âge d’ouverture du droit au titre de la catégorie « insalubre » % annuité Age légal Année au cours de laquelle est atteint l’âge d’ouverture du droit au titre de la catégorie « insalubre »(2) Limite d’âge (âge au delà duquel l’ouvrier ne peut plus exercer ses fonctions) Limite d’âge (retenue pour le calcul de l’âge d’annulation de la décote) Age d’annulation de la décote (limite d’âge corrigée) Taux du coefficient de minoration
1961 167 1.796 57 ans 2018 62 ans 62 ans 61 ans 6 mois 1.25 %
1962 167 1.796 57 ans 2019 62 ans 62 ans 61 ans 9 mois 1.25 %
à compter du 01/01/1963 167 1.796 57 ans 2020 62 ans 62 ans 62 ans -

(1) la condition de durée minimale de services exigée en catégorie « insalubre » est présumée remplie à l’âge légal.

RAPPEL : La décote n’intervient que lorsque la durée d’assurance est inférieure au nombre de trimestres pour obtenir une pension à taux plein. Le nombre de trimestres pour obtenir une pension à taux plein est :

  •  Pour les ouvriers parents de 3 enfants « sous dérogation », celui fixé l’année d’ouverture du droit (1er tableau).
  •  Pour les ouvriers parents de 3 enfants « hors dérogation », celui en vigueur l’année au cours de laquelle est atteint l’âge d’ouverture du droit au titre de la catégorie « insalubre » (2ème tableau).

L’âge d’annulation de la décote est calculé par rapport à la limite d’âge (voir page « modalités de calcul/âge d’annulation de la décote »). Le nombre de trimestres à soustraire de la limite d’âge est déterminé en fonction :

  •  Pour les ouvriers parents de 3 enfants « sous dérogation », de l’année d’ouverture du droit (1er tableau).
  •  Pour les ouvriers parents de 3 enfants « hors dérogation », de l’année d’ouverture du droit au titre de la catégorie « insalubre » (2ème tableau).

Exemple de calcul du coefficient de minoration

Mis à jour le 22 juin 2011

Pour les ouvriers relevant de la catégorie normale nés le 1er juillet 1951, le taux du coefficient de minoration est de 0,75%. Il y a 1 trimestre manquant.

Calcul :

Montant initial de la pension x [1-(0,75% x 1)] soit montant initial de la pension x 0,99. Le montant de la pension calculé à partir des éléments de liquidation sera donc diminué de 1 %.

Une fois que le montant final de la pension a été calculé (après le cas échéant application du coefficient de minoration ou de majoration), il faut déterminer le montant du minimum garanti auquel l’intéressé peut prétendre. C’est le montant le plus favorable qui sera servi à l’ouvrier.