Règles de cumul

Cumul d’une pension FSPOEIE avec une rémunération

 

Tableau récapitulatif

 Si la 1ère pension de base est liquidée avant le 1er janvier 2015Si la 1ère pension de base est liquidée à compter du 1er janvier 2015
Pension personnelle FSPOEIE
VieillesseInvaliditéVieillesseInvalidité

Rémunération

Secteur privé

Cumul libre

Voir 1.1-

Cumul libre

Voir 2-

Cumul libre sous conditions
Sinon, cumul limité

Voir 1.2-

Cumul libre

Voir 2-

Rémunération

Secteur public

Titulaire ou Stagiaire

Impossible

Voir 3-

Impossible

Voir 3-

Non titulaire

Cumul libre sous conditions
Sinon, cumul limité

Voir 4-

Cumul libre

Voir 5-

Cumul libre sous conditions
Sinon, cumul limité

Voir 4-

Cumul libre

Voir 5-

Cumul d’une pension FSPOEIE personnelle et d’une rémunération

 

Tableau récapitulatif

 Si la 1ère pension de base est liquidée avant le 1er janvier 2015Si la 1ère pension de base est liquidée à compter du 1er janvier 2015
Pension personnelle FSPOEIE
VieillesseInvaliditéVieillesseInvalidité

Rémunération

Secteur privé

Cumul libre

Voir 1.1-

Cumul libre

Voir 2-

Cumul libre sous conditions
Sinon, cumul limité

Voir 1.2-

Cumul libre

Voir 2-

Rémunération

Secteur public

Titulaire ou Stagiaire

Impossible

Voir 3-

Impossible

Voir 3-

Non titulaire

Cumul libre sous conditions
Sinon, cumul limité

Voir 4-

Cumul libre

Voir 5-

Cumul libre sous conditions
Sinon, cumul limité

Voir 4-

Cumul libre

Voir 5-

  1. Rémunération provenant du secteur privé et pension FSPOEIE de vieillesse

Notion de rémunération provenant du secteur privé (Voir notion Origine de la rémunération 1-)

1.1- Si la 1ère pension de base est liquidée avant le 1er janvier 2015

Exemple 1 : Une pension de vieillesse FSPOEIE (1ère pension de base) a été liquidée le 17 novembre 2014
Exemple 2 : Une pension de vieillesse Régime général (1ère pension de base) a été liquidée en novembre 2013 et une pension de vieillesse FSPOEIE est liquidée en juin 2015.

Cumul libre

1.2- Si la première pension de base est liquidée à compter du 1er janvier 2015

Loi n°2014-40 du 20 janvier 2014, article 19-VIII

Pour les ouvriers dont la 1ère pension de base est liquidée à compter du 1er janvier 2015, la liquidation d’une pension personnelle de droit direct est subordonnée à une condition de cessation d’activité (voir page Pension normale)

  • Si le pensionné exerce : 

    - en qualité d’artiste du spectacle, de mannequin, d’artiste auteur d’œuvres (littéraires, musicales...), d’artiste interprète,

    - au titre d'activité entraînant la production d’œuvres de l’esprit. Sont notamment considérées comme oeuvre d'esprit, les conférences ou allocutions, les oeuvres dramatiques, chorégraphiques ou cinématographiques, les œuvres graphiques ou photographiques, les plans et croquis ou encore les logiciels (Code de la propriété intellectuelle, article L112-2). A contrario, ne sont pas considérées comme une oeuvre de l'esprit au sens de l'article L86-1 du CPCMR, les traductions de notices techniques ou d'actes officiels, les activités de directeurs de thèse ou de mémoire ainsi que celles de correction de copies ou de conception de sujet de concours.

    - au titre de la participation à des activités juridictionnelles ou assimilées, à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d’un texte législatif ou réglementaire.

    - au titre d'activités de professionnels de santé relevant de la quatrième partie du code de la santé publique exercées dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins (déserts médicaux). Ces zones sont définies par arrêté du directeur de l'Agence Régionale de Santé. 

    Les professionnels de santé visés dans la IVème partie du code de la santé publique éligibles sont : 
    - les médecins, sages-femmes et odontologistes (articles L4111-1 à L4163-10 du CSP),
    - les pharmaciens, préparateurs en pharmacie, préparateurs en  pharmacie hospitalière, physiciens médicaux (articles L4211-1 à L4252-3 du CSP),
    - les aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et  assistants dentaires, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes et psychomotriciens,  orthophonistes et orthoptistes, manipulateurs d’électroradiologie médicale et techniciens de laboratoire médical, audioprothésistes, opticiens-lunetiers, prothésistes et orthésistes, diététiciens (articles  L4311-1 à L4394-3 du CSP).

Code des pensions civiles et militaires de retraite, article L.86-I
Cumul libre

  • Si le pensionné a atteint la limite d’âge de son ancien emploi avant le 1er janvier 2004

Code des pensions civiles et militaires de retraite, article L86-II-3°
Cumul libre

  • Si le pensionné remplit les conditions supplémentaires introduites à compter du 1er janvier 2009 pour bénéficier du cumul libre (Voir Conditions supplémentaires introduites à compter du 1er janvier 2009 pour cumuler librement pension personnelle et rémunération).

Code des pensions civiles et militaires de retraite, article L84
Cumul libre

  • Dans les autres cas

Code des pensions civiles et militaires de retraite, article L84
Cumul limité (Voir Règles relatives au cumul limité Pension personnelle/rémunération)

  1. Rémunération provenant du secteur privé et pension FSPOEIE d’invalidité

Code des pensions civiles et militaires de retraite article L86-II-1°
Notion de rémunération provenant du secteur privé (Voir Origine de la rémunération 1-)https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028498632/2015-01-08/

Cumul libre

  1. Rémunération de stagiaire ou de titulaire provenant du secteur public et pension FSPOEIE de vieillesse ou d’invalidité

Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 art 48 et Code des pensions civiles et militaires, article L77

Notion de rémunération provenant du secteur public (Voir Origine de la rémunération 2- )
Annulation de la pension FSPOEIE
Le pensionné titulaire d’une pension FSPOEIE de vieillesse ou d’invalidité reprend une activité salariée, en qualité de titulaire ou stagiaire dans un emploi conduisant à pension de l’Etat, de la CNRACL ou du FSPOEIE. Ce type de recrutement est incompatible avec le maintien d’une pension FSPOEIE : la pension doit être annulée dès la nouvelle affiliation. Le seul fait d’être nommé sur un emploi de stagiaire ou de titulaire conduisant à pension de l’Etat, de la CNRACL ou du FSPOEIE entraîne l’annulation de la pension. Peu importe :

  • la nature juridique de l’employeur,
  • la position statutaire dans laquelle se trouve l’ouvrier stagiaire ou titulaire (disponibilité, congé sans traitement...)
  1. Rémunération de non-titulaire provenant du secteur public et pension FSPOEIE de vieillesse

Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, art 48 I

Notion de rémunération provenant du secteur public (Voir Origine de la rémunération 2- )
Le pensionné titulaire d’une pension FSPOEIE de vieillesse reprend une activité salariée, en qualité de non titulaire (auxiliaire, contractuel ou vacataire).
Si le pensionné exerce en qualité d’artiste, du spectacle, de mannequin, d’artiste auteur d’œuvres (littéraires, musicales...), d’artiste interprète, ou participe à des activités entraînant la production d’œuvres de l’esprit, à des activités juridictionnelles ou assimilées, à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d’un texte législatif ou réglementaire

Code des pensions civiles et militaires de retraite, article L.86I
Cumul libre

  • Si le pensionné a atteint la limite d’âge de son ancien emploi avant le 1er janvier 2004

Code des pensions civiles et militaires de retraite, article L86II 3°
Cumul libre

  • Si le pensionné remplit les conditions supplémentaires introduites à compter du 1er janvier 2009 pour bénéficier du cumul libre (Voir Conditions supplémentaires introduites à compter du 1er janvier 2009 pour cumuler librement pension personnelle et rémunération)

Code des pensions civiles et militaires de retraite, article L84
Cumul libre

  • Dans les autres cas

Code des pensions civiles et militaires de retraite, article L84
Cumul limité (Voir partie Règles relatives au cumul limité Pension personnelle/rémunération)

  1. Rémunération de non-titulaire provenant du secteur public et pension FSPOEIE d’invalidité

Code des pensions civiles et militaires de retraite, article L86-II-1°
Notion de rémunération provenant du secteur public (Voir Origine de la rémunération 2- )

Cumul libre

Règles relatives au cumul limité Pension personnelle / Rémunération

 

1. Déclaration de la reprise d’activité

1.1- Obligation à la charge de l’employeur public

Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, article 48-II. L’employeur public auprès duquel le pensionné du FSPOEIE a repris une activité est tenu de déclarer annuellement les revenus d’activité qu’il a versés au pensionné et ce même s’il n’est plus l’employeur actuel. Cette disposition est valable aussi bien dans le cas d’un employeur unique ou lorsqu’il existe plusieurs employeurs.

1.2- Obligation à la charge du pensionné

Le titulaire de la pension doit déclarer au FSPOEIE sa reprise d’activité quelle que soit la nature de l’employeur (public ou privé), en France ou à l’étranger, s’il liquide sa 1ère pension de base à compter du 1er janvier 2015. 

2. Revenus d’activité par année civile

2.1- Type de revenus

Code des pensions civiles et militaires de retraite, article R92. Pour appliquer les règles de cumul, il est tenu compte, dans les éléments de rémunération, du montant brut avant toutes déductions de l’ensemble des revenus perçus d’un employeur quelle que soit leur dénomination ( salaire, vacations, indemnités, primes, honoraires, allocations...) au titre d’une activité salariée ou non salariée. Sont regardées comme des activités salariées ou non salariées celles qui entraînent l’assujettissement à un régime d’assurance vieillesse et donnent lieu à versement de cotisations.

  • les revenus des professions non-salariées se décomposent en trois catégories :
    •  les revenus non-commerciaux (BCN) : bénéfices liés à une activité commerciale qui relève principalement des professions libérales ( sous statut d’auto-entrepreneur, de société...) Exemple : architecte libéral,
    •  les revenus industriels et commerciaux (BIC) : bénéfices qui émanent des revenus des indépendants ;
    •  les revenus agricoles : le bénéfice est assimilé aux revenus de l’agriculteur

Sont exclues des éléments de rémunération soumis aux règles de cumul :

  • l’indemnité de résidence,
  • les indemnités représentatives de frais correspondant à des dépenses réelles (ex : frais d’entretien courant de la personne accueillie, les frais kilométriques),
  • les prestations à caractère familial,
  • la prime de transport,
  • les indemnités perçues en qualité d’élu quelle que soit la nature du mandat électif,
  • les indemnités journalières,
  • l’indemnité de licenciement,

Font partie des revenus d’activité soumis aux règles de cumul :

  • l’indemnisation des jours de congés épargnés sur compte épargne-temps (CET),
  • le revenu supplémentaire temporaire d’activité (RSTA),
  • les indemnités résultant de la participation à des jurys de concours publics, 
  • la garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA),
  • la rémunération par l’agence de services et de paiement (ASP) au titre d’un stage agréé par l’Etat ou une collectivité locale,
  • l’indemnité de loyer famille d’accueil de nuit,
  • l’indemnité de réserviste sanitaire,
  • la rémunération perçue au titre d'une activité de commissaire-enquêteur,
  • les dividendes rémunérant une activité au sein d'une entreprise pour la fraction assujettie à cotisations sociales.     

 2.2- Année de référence : année civile

La période de référence est l’année civile au cours de laquelle est versée la rémunération d’activité. Les « revenus d’activités par année civile » correspondent aux sommes effectivement perçues au cours de l’année civile considérée. Pour les primes est retenue leur date de versement et non leur date d’effet.

3. Les règles de plafonnement

Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, article 48-I ; Code des pensions civiles et militaires de retraite, article L85

Si les revenus d’activité sont supérieurs au 1/3 du montant brut de la pension, la pension peut être écrêtée.

Modalités de calcul de l’écrêtement :

Ecrêtement = (revenu d’activité - 1/3 du montant de la pension) - abattement égal à 1/2 IM 227  = indice majoré 227

1/2 IM 227 au titre de l’année 2021 =  7 123,54€

Exemple : Un pensionné de 61 ans ne justifiant pas d’une durée d’assurance suffisante pour percevoir une pension à taux plein perçoit une pension d’un montant brut annuel de 11 338€. Le tiers de la pension s’élève donc à 3 779€. Il reprend une activité en qualité d’agent non titulaire auprès d'un employeur public.

1ère hypothèse : Salaire brut annuel = 7 000€ Excédent = 7 000-3 779 = 3 221€ Le montant de l’excédent est inférieur à l’abattement de 7 123,54 €. Aucune somme n’est donc déduite de la pension.

2ème hypothèse : Salaire brut annuel = 12 000€ Excédent = 12 000-3 779 = 8221€ Le montant de l’excédent est supérieur à l’abattement de 7 123,54 €. L’excédent à rembourser est de 8 221- 7 123,54 € = 1 097,46€. Cette somme est donc déduite du montant de la pension versée par le FSPOEIE.

4. Acquisition des droits à pension

4.1- Si la 1ère pension de base est liquidée avant le 1er janvier 2015

Le pensionné qui reprend une activité peut, en principe, acquérir des droits à pension au titre de son nouveau régime d’affiliation.

4.2- Si la 1ère pension de base est liquidée à compter du 1er janvier 2015

Code de la Sécurité sociale Article L161-22-1 A et circulaire interministérielle n°DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014

La reprise d’activité (y compris si l’activité en question donne lieu à affiliation à un nouveau régime) ou la poursuite d’activité (lorsque le fonctionnaire exerce une activité constituant une dérogation au principe de cessation d’activité dans le régime dont il relève au titre de cette activité (voir Instruction générale - Pension personnelle) n’ouvre droit à aucun avantage de vieillesse malgré le versement des cotisations. Ce principe s’applique à l’ensemble des régimes de retraite de base et complémentaires quel que soit l’âge de liquidation de la première pension. La première date d’effet (date de liquidation) demandée par l’affilié lors de la demande de liquidation de la première pension de retraite de base détermine la date d’arrêt de la création de droits nouveaux à retraite , y compris si la pension n’est pas servie.

Ne sont pas concernés par le principe de cotisations non génératrices de droits nouveaux à la retraite :

  • les pensionnés titulaires d’une pension de réversion
  • les pensionnés titulaires d’une pension versée au titre de l’invalidité
  • les affiliés qui ont liquidé une pension de vieillesse de base avant le 1er janvier 2015.

Dès lors, sont concernés par ce principe, les affiliés qui ont liquidé une pension de vieillesse complémentaire seule avant le 1er janvier 2015.

Conditions supplémentaires introduites à compter du 1er janvier 2009 pour cumuler librement pension personnelle et rémunération

Mis à jour le 07/02/2017

Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, article 48 Code des pensions civiles et militaires de retraite, article L84

Circulaire interministérielle n°DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014 1.2.4

A compter du 1er janvier 2009, de nouvelles conditions permettent, si elles sont remplies de bénéficier du cumul libre pension personnelle/rémunération

Le pensionné peut cumuler librement pension et rémunération notamment s’il remplit les conditions suivantes :

  • il a atteint l’âge légal de départ à la retraite (1), a liquidé l’ensemble des pensions personnelles de tous les régimes dont il a relevé (voir 2-) et totalise une durée d’assurance tous régimes confondus (voir 3-) comportant le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d’une retraite à taux plein. 

OU 

  • il a atteint l’âge d’annulation de la décote (2) et a liquidé l’ensemble des pensions personnelles de tous les régimes dont il a relevé (voir 2-).

(1) S’il a atteint :

  • 60 ans s’il est né avant le 1er juillet 1951, 
  • 60 ans et 4 mois s’il est né entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 inclus, 
  • 60 ans et 9 mois s’il est né en 1952, 
  • 61 ans et 2 mois s’il est né en 1953, 
  • 61 ans et 7 mois s’il est né en 1954, 
  • 62 ans s’il est né à compter du 1er janvier 1955

(2) S’il a atteint :

  • 65 ans s’il est né avant le 1er juillet 1951, 
  • 65 ans et 4 mois s’il est né entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 inclus, 
  • 65 ans et 9 mois s’il est né en 1952, 
  • 66 ans et 2 mois s’’il est né en 1953, 
  • 66 ans et 7 mois s’il est né en 1954, 
  • 67 ans s’il est né à compter du 1er janvier 1955.

Condition de subsidiarité (condition de liquidation de l’ensemble des pensions personnelles)

Les régimes de retraite auprès desquels le pensionné doit avoir liquidé ses droits sont les régimes obligatoires de base et complémentaires, français et étrangers ainsi que les régimes des organisations internationales, dont :

  • l’agent a relevé avant la liquidation de sa pension. Ainsi, le fonctionnaire n’est pas tenu de liquider sa pension dans les régimes auxquels il serait affilié pour la 1ère fois dans le cadre de sa reprise d’activité.
  • l’âge d’ouverture des droits est inférieur ou égal à 62 ans.

Le RAFP en fait partie (Circulaire interministérielle du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, du ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et du ministère de la santé et des sports du 3 septembre 2009).

Ne sont pas retenues les pensions dues par les régimes de retraite légalement obligatoires dont l’âge d’ouverture du droit, avec ou sans décote, est supérieur à 62 ans : la condition de subsidiarité est remplie même en l’absence de liquidation de ces pensions.

Cet aménagement prend fin dès lors que la ou les pensions dont l’âge d’ouverture du droit est supérieur à 62 ans peuvent être liquidées sans décote. L’ouvrier devra alors liquider sa pension pour pouvoir continuer à bénéficier du cumul libéralisé (sous réserve de remplir les autres conditions).

Notion de durée d’assurance

La durée d’assurance précitée est déterminée en fonction de l’année de naissance de l’intéressé (ce qui correspond à la règle du régime général). Les bonifications et majorations de durée d’assurance sont à prendre en compte pour déterminer cette durée d’assurance (Circulaire interministérielle du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, du ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et du ministère de la santé et des sports du 3 septembre 2009).

Pensions concernées

Ces dispositions s’appliquent pour les pensions ayant déjà pris effet comme pour celles qui prendront effet à compter du 1er janvier 2009. Néanmoins, les pensionnés qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier du nouveau dispositif restent soumis aux règles qui leur étaient applicables en matière de cumul en fonction de la date de liquidation de leur pension (Circulaire interministérielle du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, du ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et du ministère de la santé et des sports du 3 septembre 2009).

Origine de la rémunération

Mis à jour le 28/06/2016

1. Rémunération provenant d’une activité exercée dans le secteur public ou privé, en France ou à l’étranger

1.1- Rémunération provenant du secteur privé

Rémunération provenant d’un organisme privé ou établissement public à caractère industriel ou commercial (EPIC) tels que La poste, France télécom, EDF-GDF, la Banque de France, le CEA, les offices publics de l’habitat (OPH)...

1.2- Rémunération provenant du secteur public

Code des pensions civiles et militaires de retraite, article L86-1

Rémunération provenant d’un des employeurs visés à l’article L86-1 du CPCMR :
les administrations de l’Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial,
les collectivités territoriales et les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial,
les établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Font notamment partie des employeurs susvisés, l’association syndicale constituée d’office (ASCO), l’agence de la biomédecine, l’établissement français du sang (CAA Marseille n°12MA02356 du 10 mars 2015)

2. Rémunération provenant d’un employeur de Nouvelle-Calédonie

2.1- La 1ère pension de base est liquidée avant le 1er janvier 2015

Le pensionné qui reprend une activité auprès des institutions, des directions et services, des offices et établissements publics de la Nouvelle-Calédonie peut cumuler librement sa pension et son nouveau salaire d’activité, ces différents organismes publics n’étant pas visés par l’article L86-1 du CPCMR.

Le pensionné qui reprend son activité dans un établissement qui demeure sous la tutelle de l’Etat comme (l’agence de développement de la culture Kanak (ADCK), le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie (CDP), l’institut de recherche pour le développement (IRD), l’université de la Nouvelle Calédonie (UNC), l’institut universitaire de formation des maîtres (IUFM), l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)) est soumis aux règles de cumul, ces établissements sous la tutelle de l’Etat étant visés au 1° de l’article L86-1 du CPCMR._

2.2- La 1ère pension de base est liquidée à compter du 1er janvier 2015

Les règles de cumul s’appliquent pour toute reprise d’activité, quel que soit l’employeur, dans le secteur public comme dans le secteur privé.

Cumul d’une pension FSPOEIE de réversion et d’une rémunération

 

Tableau récapitulatif

 Pension de réversion
Conjoints, ex-conjoints, orphelins < 21 ansOrphelins d’au moins 21 ans et atteints d’une infirmité permanente

Rémunération

Secteur privé

Cumul libre

Voir 1-

Cumul libre sous conditions

Sinon, suspension de la pension

Voir 2-

Rémunération Secteur publicTitulaire ou stagiaire
Non titulaire

1. Pension FSPOEIE de réversion (hors pension d’orphelin d’au moins 21 ans atteint d’une infirmité permanente) et rémunération d’activité

Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, article 27 III

Cumul libre

2. Pension FSPOEIE d’orphelin d’au moins 21 ans atteint d’une infirmité permanente et rémunération d’activité

  • Si l’orphelin susvisé est dans l’impossibilité de gagner sa vie*

Cumul libre

  • Sinon

Suspension de la pension

* Il est réputé être dans l’impossibilité de gagner sa vie si le salaire qu’il perçoit est inférieur à un plafond fixé par décret.

Le salaire à retenir est le salaire brut, avant déduction des cotisations sociales. Seuls peuvent être déduits de ce montant brut, les frais exceptionnels engagés par l’orphelin pour l’exercice de son activité professionnelle (frais de transport spécifiques, aménagement d’un véhicule...) s’ils représentent un coût supplémentaire lié au handicap personnel de l’orphelin. Ce salaire doit s’apprécier sur une base annuelle.

Cumul de plusieurs pensions

 

 

Tableau récapitulatif cumul de plusieurs pensions

 Pension personnelle FSPOEIEPension personnelle Régime des pensions civiles et militaires de retraite et CNRACLPension personnelle autre régime (hors Régime des pensions civiles et militaires de retraite et CNRACL)Pension de réversion FSPOEIEPension de réversion Régime des pensions civiles et militaires de retraite et CNRACLPension de réversion autre régime (hors Régime des pensions civiles et militaires de retraite et CNRACL)Pension de veuf ou de veuve
Pension personnelle FSPOEIEImpossibleImpossibleCumul autorisé Voir 1-Cumul autorisé Voir 2-Cumul autorisé Voir 2-Cumul autorisé Voir 2-Cumul autorisé Voir 2-
Pension de réversion FSPOEIE (hors pension d’orphelin)

Cumul autorisé

Voir 3-

Cumul autorisé

Voir 3-

Cumul autorisé

Voir 3-

Cumul interdit

Voir 4.2-

Cumul interdit
Le cumul est également interdit avec l’ENIM et la CANSSM
Voir 4.2-

Cumul autorisé

Voir 4.1-

Cumul autorisé Voir 4.3-
Pension de réversion d’orphelin FSPOEIE

Cumul interdit

Voir 5.1-

Cumul interdit

Voir 5.1-

Cumul interdit

Voir 5.1-

Cumul limité

Voir 5.2-

Cumul limité

Voir 5.2-

Cumul autorisé

Voir 5.3-

Cumul autorisé

Voir 5.4-

1- Pension personnelle servie par le FSPOEIE et pension personnelle servie par un autre régime de retraite (hors Régime des pensions civiles et militaires de retraite de l’Etat et CNRACL)

Cumul autorisé

Le bénéficiaire d’une pension personnelle du FSPOEIE peut percevoir une ou plusieurs pensions personnelles servies par d’autres régimes de retraite.

Code des pensions civiles et militaires art. L 88 et décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, art 48

2- Pension personnelle servie par le FSPOEIE et pension de réversion servie par le FSPOEIE ou un autre régime de retraite

Cumul autorisé

La perception d’une pension de réversion, quelle qu’en soit l’origine, ne fait pas obstacle au versement d’une pension personnelle par le FSPOEIE. Les autres régimes apprécient les possibilités de cumul selon leur propre réglementation.

Code des pensions civiles et militaires art. L 88 et décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, art 48

3- Pension de réversion servie par le FSPOEIE (hors pension d’orphelin) et pension personnelle servie par le FSPOEIE ou un autre régime de retraite

Cumul autorisé

La perception d’une pension personnelle, quelle qu’en soit l’origine, ne fait pas obstacle au versement d’une pension de réversion.

Code des pensions civiles et militaires art. L 88 et décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, art 48

4- Pension de réversion servie par le FSPOEIE (hors pension d’orphelin) et autre pension de réversion

4.1- Pension de réversion servie par le FSPOEIE et pension de réversion servie par le FSPOEIE, ou le Régime des pensions civiles et militaires de retraite ou la CNRACL ou l’ENIM ou la CANSSM.

ENIM : Etablissement national des invalides de la marine

CANSSM : Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines

Cumul interdit

Le cumul de plusieurs pensions de réversion du chef d’auteurs du droit différents et relevant des régimes de retraite du FSPOEIE, du Régime des pensions civiles et militaires de retraite, de la CNRACL, de l’ENIM ou de la CANSSM est interdit.

En conséquence, le conjoint remarié redevenu veuf ou veuve doit opter entre la pension attribuée du chef de son premier conjoint et la pension attribuée du chef de son second conjoint.

Code des pensions civiles et militaires art. L 88 et décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, art 48

4.2- Pension de réversion servie par le FSPOEIE et pension de réversion servie par un autre régime de retraite (hors Régime des pensions civiles et militaires de retraite et CNRACL).

Cumul autorisé

Le cumul de plusieurs pensions de réversion concédées du chef du même auteur du droit ou d’auteurs du droit différents est autorisé.

RappelLe conjoint divorcé qui se remarie avant le décès de l'auteur du droit ne peut bénéficier d’une pension de réversion servie par le FSPOEIE  que s’il n’est pas déjà titulaire d’une pension de réversion du chef de son 2ème conjoint, et sous réserve qu’un droit à pension ne soit pas déjà ouvert au profit d’autres ayants-cause (les conditions d’ouverture du droit à pension de réversion ).

Ainsi quand bien même le cumul est autorisé, l’assuré ne peut pas prétendre à une pension de réversion du chef de son premier conjoint, si :

    - il perçoit une pension de réversion du chef de son second conjoint ;

    - le droit à la pension de réversion du chef du premier conjoint est ouvert au profit d' un autre ayant cause.

4.3- Pension de réversion servie par le FSPOEIE et pension de veuf ou de veuve de guerre.

Code des pensions civiles et militaires de retraite, article R90

Cumul autorisé

Est autorisé du chef d’auteurs de droits différents, le cumul d’une pension de réversion servie par le FSPOEIE avec une pension de veuve de guerre et de toute autre prestation allouée au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.

5- Pension de réversion d’orphelin servie par le FSPOEIE et autre pension

5.1- Pension de réversion d’orphelin servie par le FSPOEIE et pension personnelle servie par le FSPOEIE ou un autre régime de retraite

Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, art 27 III

Règlement européen de Sécurité sociale CE n° 1408-71 du 14 juin 1971, article 46 bis applicable aux régimes spéciaux de fonctionnaires.

Cumul interdit

Un orphelin âgé d’au moins 21 ans atteint d’une infirmité ne peut pas cumuler sa pension de réversion avec toute autre pension, ou rente propre d’un régime obligatoire de base ou complémentaire acquise au titre de la vieillesse ou de l’invalidité (Allocation temporaire d’invalidité, rente accident du travail servi par le Régime général...). La pension n’est alors payée que pour l’excédent.

Font partie des régimes obligatoires de base ou complémentaires les régimes de retraite d’un des pays de la Communauté européenne.

Les accessoires (majoration de pension ...) font partie intégrante de la pension (généralement, il s’agit d’un pourcentage appliqué sur le montant de la pension). Indissociables, de cette dernière, ils ne sont donc pas cumulables avec la pension de réversion perçue par l’orphelin âgé d’au moins 21 ans.

A l’inverse, les éléments versés en complément de la pension (majoration pour tierce personne, minimum vieillesse...) sont de nature différente de cette pension. Ils sont donc cumulables avec la pension de réversion perçue par l’orphelin âgé d’au moins 21 ans hormis si cet avantage concerne l’infirmité (ou ces infirmités) pour laquelle la pension de l’orphelin a été reconnue.

5.2- Pension de réversion d’orphelin servie par le FSPOEIE et pension de réversion servie par le FSPOEIE, le Régime des pensions civiles et militaires de retraite ou le FSPOEIE

Code des pensions civiles et militaires art. L 88 et décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, art 48

Cumul limité

Un orphelin peut cumuler au maximum deux pensions de réversion de ses parents servies par le FSPOEIE, le Régime des pensions civiles et militaires de retraite ou la CNRACL.

5.3- Pension de réversion d’orphelin servie par le FSPOEIE et pension de réversion servie par un autre régime de retraite (hors Régime des pensions civiles et militaires de retraite et CNRACL)

Cumul autorisé

5.4- Pension de réversion d’orphelin servie par le FSPOEIE et pension de réversion de veuf ou de veuve de guerre

Cumul autorisé

Régimes versant des pensions ou rentes non cumulables à concurrence de leur montant avec une pension d’orphelin atteint d’une infirmité permanente

La présente liste, établie à titre indicatif, ne doit pas être considérée comme limitative

ÉTAT

  • Régime des pensions civiles et militaires de retraite.
  • Régime local d’Alsace et de Lorraine.
  • Régime spécial du décret du 21 avril 1950 (ex-CRFOM).
  • Caisses locales de retraites des territoires d’outre-mer (titre XI de la Constitution du 4 octobre 1958).
  • Pensions garanties (Tunisie, Maroc, Algérie).
  • Fonds spécial des pensions des ouvriers des Etablissements industriels de l’Etat( FSPOEIE).
  • Régime de retraite du personnel de l’Imprimerie nationale.
  • Régime complémentaire (Ircantec).

COLLECTIVITÉS LOCALES

  • Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).
  • Régimes des caisses départementales de retraites des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
  • Régimes de retraites des diverses communes et de divers établissements publics des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

AUTRE RÉGIMES SPÉCIAUX

  • Régime de prévoyance des marins français (ENIM).
  • Régime de retraites de la SNCF.
  • Régime de retraites des agents des chemins de fer secondaires d’intérêt général et des chemins de fer d’intérêt local et des tramways.
  • Régime de retraites de la Régie autonome des transports parisiens (RATP).
  • Régime de retraite des agents soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières (EDF).
  • Régime de retraites de la Compagnie générale des eaux.
  • Régime de retraites de la Banque de France et du Crédit foncier de France.
  • Régime de retraites de l’Opéra, de l’Opéra comique et du Théâtre français.
  • Régime de retraites et de prévoyance des clercs et employés de notaire (CRPCEN).
  • Régime de retraites de diverses chambres de commerce et de certains ports autonomes.
  • Régime de retraites de la Compagnie des docks et entrepôts de Marseille.
  • Régime de retraites des employés de la condition des soies de Lyon.
  • Régime de retraites des mines (CANSSM).

SÉCURITE SOCIALE

  • Régime général de Sécurité sociale des salariés des professions non agricoles (1).
  • Régime général des assurances sociales des professions agricoles (1).
  • Régime de sécurité sociale des ouvriers mineurs (1).
  • ​​​​Régime d’allocation vieillesse des travailleurs non salariés (professions artisanales, professions industrielles et commerciales, professions libérales, professions agricoles, Caisse nationale des barreaux français).

Cumul d’une pension FSPOEIE et d’une rente accident du travail

Les pensions FSPOEIE se cumulent avec les rentes accident du travail

Toutefois, lorsque la pension est concédée en raison d’infirmités résultant de l’accident qui a donné lieu à l’attribution de la rente, le montant total de la pension (éventuellement assortie d’une majoration pour enfants) et de la rente ne peut être supérieur aux émoluments de base retenus pour le calcul de la pension. Les pensions concernées sont celles concédées pour invalidité postérieurement au 22 décembre 1986.

Cette règle de cumul est opposable aussi bien aux pensions personnelles qu’aux pensions de réversion (y compris les pensions d’orphelins).

Détermination du montant à verser :

  • Pension + majoration pour enfants + rente AT ≤ 100% des émoluments de base pour les pensions personnelles ;
  • Réversion + majoration pour enfant + rente AT ≤ émoluments de base x % de réversion pour les pensions de réversion

Si la somme pension + majoration pour enfant + rente est inférieure au plafond autorisé, la pension sera versée dans son intégralité ainsi que la majoration pour enfants.

Par contre, dans le cas d’un dépassement et compte tenu du caractère non réductible de la rente, le service gestionnaire du FSPOEIE procédera à une minoration de la pension y compris la majoration pour enfants, pouvant aller jusqu’à sa suspension totale.

IMPORTANT : Le Fonds spécial devra être informé rapidement par l’employeur de toute révision des droits entraînant une modification dans le paiement de la rente.

Cumul d’une pension FSPOEIE avec un revenu de remplacement dans le cadre de la CAA

Le décret 96-394 du 7 mai 1996 a instauré une règle de cumul pour les ouvriers d’Etat admis en CAA au titre de ce décret et du décret n°93- 420 du 22 mars 1993 et percevant un revenu de remplacement au titre de l’art L351-12 du code du travail. Cette règle de cumul a été reconduite par tous les textes relatifs à la CAA postérieurs à 1996.

La pension est attribuée conjointement au revenu de remplacement (ARE) versé par l’employeur pour les pensionnés totalisant moins de 37,5 années de cotisations.

Toutefois et jusqu’à l’âge de 60 ans, le montant total de la pension(éventuellement assortie d’une majoration pour enfants) et du revenu de remplacement (ARE) ne peut être supérieur aux émoluments de base retenus pour le calcul de la pension.

Détermination du montant à verser 

Pension

+ ME (majoration pour enfants)

+ ARE

100% des émoluments de base

Si le total Pension + ME + ARE est inférieur au plafond autorisé, la pension est versée dans son intégralité ainsi que la majoration pour enfants.

Par contre, dans le cas de dépassement et compte tenu du caractère non réductible de l’allocation chômage, le FSPOEIE procédera à une minoration de la pension y compris la majoration pour enfants.

IMPORTANT : En cas de révision de l’allocation chômage, le FSPOEIE doit être informé par l’établissement employeur