Annulation - Révision ou suppression

Révision ou suppression de la pension

Décret n° 2004-1056  du 5 octobre 2004, article 40

Après leur concession, la pension et la rente viagère d’invalidité sont définitivement acquises. Elles ne peuvent être révisées ou supprimées que dans les conditions suivantes :

  • à tout moment en cas d’erreur matérielle,
  • dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale, en cas d’erreur de droit.

La révision ou la suppression peut intervenir à l'initiative du FSPOEIE ou sur demande du pensionné. Dans ce dernier cas, la demande doit être explicite et ne peut être répétée indéfiniment (Arrêt Cour administrative d'appel de Nantes, 11 juillet 1989, n°89NT00138)

Remarque :

Lorsque postérieurement à la concession initiale de la pension, les bases de liquidation viennent à être modifiées par une nouvelle décision, le délai de forclusion n'est rouvert à compter de la date à laquelle cette décision est notifiée, que pour les éléments de la liquidation ayant fait l'objet de cette révision (Arrêt Conseil d'Etat, 1er mars 2004, n°243592)

Annulation de la pension

Les motifs d'annulation de pension sont expressément et limitativement prévus par les textes.

En cas de décès du conjoint survivant ayant des enfants âgés de moins de 21 ans

Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, article 27

En cas de décès du conjoint survivant, sa pension de réversion est annulée et passe aux les enfants âgés de moins de vingt et un ans.

En cas de changement de situation matrimoniale du pensionné bénéficiant d'une pension de réversion

Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, article 32

Le conjoint survivant ou divorcé qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage perd son droit à pension. Sa part de pension de réversion est transférée aux enfants âgés de moins de vingt et un ans.

A compter de la date de son nouveau veuvage, de son divorce, ou de la cessation de concubinage notoire, le conjoint survivant recouvre, sur sa demande, son droit à pension . La pension qui a pu être attribuée aux orphelins est alors annulée à compter de cette même date.

En cas de constat de fin de disparition du pensionné ou du fonctionnaire ayant un droit à pension

Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, article 34 

Dans le cas d'un constat de fin de disparition pour un pensionné ou ouvrier ayant acquis un droit à pension, la pension provisoire versée jusque là à son conjoint est annulée.

Cette pension provisoire est annulée à compter de la date de sa liquidation.

En cas de reprise d'activité du pensionné auprès d'un employeur public  en tant que titulaire ou stagiaire

Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, article 48

Code des pensions civiles et militaires de retraite, article L77

La pension sera annulée à compter de la date d'effet de la titularisation ou du début du stage si l'intéressé est d'abord recruté en tant que stagiaire (Arrêt du Conseil d'Etat, Mme A, 27 juillet 2006, requête n°276682).