Cas où l'auteur n'était pas radié des cadres

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Pour que les droits à pension de réversion puissent être étudiés, il faut que l'ouvrier décédé ait lui-même acquis un droit à pension. En effet, les ayants-cause ne peuvent avoir de droits plus étendus que l’auteur du droit à son décès. Si l'ouvrier ne pouvait obtenir une pension, il ne peut la transmettre à ses ayants-cause.

Au décès de l'ouvrier, les droits à pension de réversion sont déterminés en fonction d’une part de la position statutaire de l’auteur du droit à son décès et, d’autre part de la réglementation en vigueur à cette date.

Le décès survient durant une période valable à la retraite

Si le décès de l’auteur du droit intervient durant une période valable à la retraite :

alors le décès est assimilé à une invalidité à 100 % et le droit à pension de l'ouvrier ou l'ouvrière décédé est accordé sans condition de durée de services (décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, article 26-I et article 3 1°).

Le décès survient durant une période non valable pour la retraite

Si le décès survient durant une période non valable pour la retraite :

  • démission, 
  • congé de fin d’activité,
  • congé parental sauf si c’est un congé pris dans le cadre de l’article 5-I-1° du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 ,
  • congé sans salaire sauf exceptions prévues à l’article 5-I-1° et au 5-I-12°  du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004

alors le droit à pension de l'ouvrier ou l'ouvrière décédé est accordé :

  • lorsque le décès survient avant le 1er janvier 2011 et que l’agent a effectué 15 ans de services civils et militaires effectifs (décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, article 3 1° dans sa version antérieure au décret n°2010-1740)
  • lorsque le décès survient à compter du 1er janvier 2011 et que l’agent a effectué 2 ans de services civils et militaires effectifs (décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, article 26-I et article 3 1°).