Condition de ressources

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Pour bénéficier de l’ASPA ou de l’ASI, le pensionné doit faire connaître le montant de ses ressources et le cas échéant celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (code de la sécurité sociale article R815-18 (ASPA), L815-24-1 (ASI)).

Le demandeur ne doit pas avoir de ressources supérieures à un plafond fixé par décret (Code de la sécurité sociale, L815-9, L815-24-1 R.815-21 à R.815-29D815-19).

 

Plafond de ressources 

Code de la sécurité sociale, articles D815-2L 815-9D815-19

Le plafond de ressources varient selon que le foyer comprend une personne seule ou un ménage.

Le plafond "personne seule" est applicable aux personnes célibataires, veufs(ves), divorcés(es), séparés (es) de corps, séparé(s) de fait avec résidence distincte (Code de la sécurité sociale, articles D815-2, D815-19 et R 815-27).

Le plafond "ménage" s'applique  lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité et séparés de fait avec même résidence. (Code de la sécurité sociale, article D815-2 et D815-19)

Remarque : Les veuves de guerre bénéficient d’un plafond spécifique qui est égal au montant de la pension de veuve de soldat aux taux spécial augmenté du montant de l'ASPA (code de la sécurité sociale, article R 815-26).

 

Appréciation des ressources

Période de référence

Les ressources du foyer sont évaluées sur une période de référence fixée à 3 mois précédant la date d'effet de l'ASPA ou de l'ASI. Si les ressources des 3 mois dépassent le quart du montant "plafond de ressources annuel", les ressources prises en considération sont alors celles des 12 mois précédant la date d'effet (code de la sécurité sociale, articles R815-29 et R815-27)

 

Ressources prises en compte

(code de la sécurité sociale, articles R815-18R815-22, R815-23, R815-24, R815-25R815-27R815-78, R816-2).

Pour l'appréciation des ressources, sont pris en compte 

  • tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé.
    Remarque : 
    Ces avantages sont retenus, même si le(s) demandeur(s) n'en dispose(nt) pas effectivement. Le montant retenu est le montant brut.
    En cas de saisie ou paiement à un tiers, le montant entier de la prestation est retenu, même si la prestation fait l'objet d'une saisie au profit d'un créancier ou est payée à un tiers .

 

  • les revenus professionnels

    Les salaires et les gains assimilés à des salaires sont appréciés selon les règles prévues pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (montant brut avant déduction des cotisations).

    Depuis la loi de finances pour 2005, les salaires touchés par les étudiants de moins de 21 ans et travaillant pendant les congés scolaires et universitaires sont exonérés d'impôt dans la limite de deux SMICS. Cela concerne les salaires perçus en 2005. Néanmoins, ces revenus sont à prendre en compte en totalité pour l'évaluation des ressources des orphelins. En effet, ce sont des salaires au titre de l' article R815-24 du code de la sécurité sociale, il conviendra donc de les prendre en compte car ils sont soumis à cotisations sociales même s'ils ne sont retenus en matière fiscale. Il faudra donc demander les bulletins de paye des orphelins (code de la sécurité sociale, article R815-24).

    Pour une personne incarcérée exerçant une activité salariée, la totalité du salaire soumis à cotisations est retenue.

    Les autres revenus professionnels (Bénéfices Industriels et Commerciaux, Bénéfices Non Commerciaux, ...), sont appréciés comme en matière fiscale en faisant abstraction des exonérations, abattements et décotes et sans qu'il soit tenu compte de toute déduction ne correspondant pas à une charge réelle pour la période considérée.

    Nota : Les revenus des terres exploitées par le pensionné sont considérés comme des revenus professionnel, quel que soit le revenu cadastral (décret n°77-166 du 16 février 1977).

    Exemple : si un pensionné déclare des déficits agricoles, il conviendra d'en tenir compte pour l'appréciation des ressources tels que les a retenus les services fiscaux. L'intéressé devra donc produire son avis d'imposition et il sera déduit de ses ressources le montant du déficit figurant sur cet avis.

    A compter du 1er janvier 2015, les revenus professionnels bénéficient d'un abattement forfaitaire (décret n°2014-1568 du 22 décembre 2014, Code de la Sécurité Social, article R 815-29).

    Si les ressources sont examinées sur une période de trois mois (revenus trimestriels), l'abattement est de :
                -   0,9 fois la valeur mensuelle du SMIC pour une personne seule,
                -   1,5 fois la valeur mensuelle du SMIC pour un couple (concubins, pacsés ou mariés).

    Lorsque l'examen des ressources sur trois mois aboutit à un rejet, les ressources sont appréciées sur une période de douze mois. Dans ce cas, l'abattement est de :
                -   3,6 fois (taux trimestriel x 4) la valeur mensuelle du SMIC pour une personne seule,
                -   6 fois (taux trimestriel x 4) la valeur mensuelle du SMIC pour un couple (concubins, pacsés ou mariés).

 

  • les revenus tirés des biens mobiliers et immobilier y compris ceux des biens ayant fait l'objet d'une donation au cours des dix années qui ont précédé la demande (code de la sécurité sociale, article R815-25).

    Les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont le demandeur a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande, à l'exception des biens expressément exclus, sont réputés lui procurer un revenu évalué à 3 % de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert.

    Ce pourcentage est fixé à 1,5 % lorsque la donation est intervenue depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande.

    Le demandeur qui a fait donation de biens mobiliers ou immobiliers à d'autres personnes que ses descendants au cours des dix années précédant la demande d'ASPA ou d'ASI sont retenus. La valeur de ces biens est calculée suivant les tables de mortalité et le taux d'actualisation de référence dans l'arrêté pris pour l'application du dernier alinéa de l'article R931-10-17.(article R815-25 alinéa 2).

 

Ressources exclues

(Code de la sécurité sociale, article R815-22)

Indépendamment des ressources exclues par des dispositions particulières, il n'est pas tenu compte, le cas échéant, dans l'estimation des ressources, des éléments suivants :

  1. La valeur des locaux d'habitation occupés à titre de résidence principale par l'intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer ;
  2. La valeur des bâtiments de l'exploitation agricole ;
  3. Les prestations familiales ;
  4. L'indemnité de soins aux tuberculeux prévue par l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
  5. La majoration spéciale prévue par l'article L. 52-2 du même code ;
  6. Les majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne, lorsqu'elles sont allouées à ce titre en application de l'article L. 18 du même code ou en application des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l'aide sociale ;
  7. L'allocation de compensation accordée aux aveugles et grands infirmes travailleurs et généralement les avantages en espèces dont les intéressés bénéficient au titre de l'aide sociale ;
  8. La retraite du combattant ;
  9. Les pensions attachées aux distinctions honorifiques ;
  10. L'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 du présent code ;
  11. Les allocations de reconnaissance mentionnées au I et au I bis de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ;
  12. Les aides apportées ou susceptibles d'être apportées par les personnes tenues à l'obligation alimentaire (article R.815-30 CSS).
  13. La mesure de réparation prévue par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites.