Conditions d'ouverture du droit au départ anticipé

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Conditions relatives aux enfants

Pour bénéficier du dispositif, il faut être parent d’au moins trois enfants au plus tard le 1er janvier 2012.

Pour l’interruption d’activité

Il peut s’agir :

  • des enfants légitimes, naturels ou adoptifs.

Pour bénéficier du départ anticipé, il faut avoir au moins trois enfants légitimes, naturels ou adoptifs vivants au moment de la radiation des contrôles (ou décédés par faits de guerre). Si les enfants sont décédés au moment de la radiation des contrôles, la condition est satisfaite s’ils ont été élevés au moins pendant 9 ans avant leur 16ème ou leur 20ème anniversaire.

  • des enfants naturels, légitimes ou adoptifs du conjoint, des enfants ayant fait l’objet d’une délégation de l’autorité parentale, des enfants placés sous tutelle, des enfants recueillis.

Ces enfants ouvrent droit au bénéfice du départ anticipé s’ils ont été élevés pendant 9 ans avant l’âge de 16 ans ou de 20 ans (sauf décès par faits de guerre).

Remarque  : Lorsque le mode de garde des enfants est la garde alternée, les périodes retenues pour examiner la condition des 9 ans ne sont pas limitées aux périodes pendant lesquelles le parent a la garde des enfants (Conseil d’Etat n°296532 du 9 juillet 2009).

Exemple : si garde alternée pendant 9 ans = condition remplie.

Pour la réduction d’activité

La réduction d’activité exigée pour un départ anticipé au titre de parent de 3 enfants correspond au temps partiel de droit pour élever un enfant.

Or seuls les enfants légitimes, naturels ou adoptifs, nés ou adoptés à partir du 01/01/2004 ouvrent droit au temps partiel de droit pour élever un enfant.
 

Conditions relatives à l’interruption d’activité*

En cas de naissance ou d’adoption

- 1er cas : Le parent était en activité

L’interruption d’activité d’une durée continue au moins égale à deux mois doit intervenir alors que l’ouvrier était affilié à un régime de retraite obligatoire : il peut donc s’agir aussi bien du Régime général, que de la CNRACL, des pensions civiles, de la MSA,.... Il n’est donc pas demandé qu’au moment de la naissance ou de l’adoption le parent soit ouvrier d’Etat.

L’interruption d’activité doit correspondre à une suspension de l’exécution du contrat de travail et s’effectuer dans le cadre :

  •  d’un congé maternité,
  •  d’un congé de paternité,
  •  d’un congé d’adoption,
  •  d’un congé parental,
  •  d’un congé de présence parentale,
  •  d’un congé sans salaire pour élever un enfant de moins de 8 ans.

Ces congés sont ceux prévus pour les ouvriers de l’Etat, mais également ceux prévus pour les fonctionnaires par le statut de la fonction publique, pour les salariés, pour les professions agricoles (soit les congés prévus par le code de la sécurité sociale, le code du travail et le code rural dont il est fait expressément référence dans l’article R37 du CPCMR.

L’interruption d’activité au moins égale à deux mois prise dans le cadre d’un de ces congés doit être d’une durée continue.

Exemples :

  •  Un ouvrier qui bénéficie d’un congé de présence parentale en prenant un jour de congé par semaine pendant dix mois ne satisfait pas la condition d’interruption d’activité d’une durée continue au moins égale à deux mois.

Cette interruption d’activité doit intervenir avant l’âge auquel l’enfant cesse d’être à la charge de l’agent au sens des articles L512-3 et R512-2 du code de la sécurité sociale.

- 2ème cas : Le parent n’était pas en activité

La condition d’interruption d’activité sera réputée satisfaite si, avant l’âge auquel l’enfant cesse d’être à la charge de l’agent au sens des articles L512-3 et R512-2 du code de la sécurité sociale, on trouve une période au moins égale à deux mois pendant laquelle l’intéressé.e :

  • n’a cotisé à aucun régime de retraite de base obligatoire,
  • et n’exerçait aucune activité professionnelle.

Ce cas correspond, par exemple, à des périodes d’études, aux périodes de chômage, de recherche d’emploi, de congés sans salaire pour convenances personnelles mais pas à une période de services militaires.

Pour les enfants du conjoint, les enfants ayant fait l’objet d’une délégation de l’autorité parentale, les enfants placés sous tutelle, les enfants recueillis

(soit les enfants cités au 3ème, 4ème, 5ème et 6ème alinéa du II de l’article L18 du CPCM équivalent aux 2°, 3°, 4° et 5° du II de l’article 20 du décret du 5 octobre 2004).

- 1er cas : Le parent était en activité

Pour ces enfants, l’interruption d’activité d’une durée continue peut intervenir uniquement dans le cadre d’un congé de présence parentale (les jours de congés doivent être consécutifs) ou d’un congé sans salaire pour élever un enfant de moins de huit ans.

Cette interruption d’une durée continue au moins égale à deux mois doit intervenir avant l’âge auquel l’enfant cesse d’être à la charge de l’agent au sens des articles L512-3 et R512-2 du code de la sécurité sociale, dans le cadre d’un des congés cités ci-dessus.

Il n’est pas nécessaire que l’interruption d’activité effectuée dans le cadre d’un congé sans salaire pour élever un enfant de moins de 8 ans soit accordée au titre de cet enfant. Par conséquent, si après l’arrivée d’un enfant au foyer, l’ouvrier obtient ce congé au titre d’un autre enfant pour une durée au moins égale à quatre mois, la condition d’interruption d’activité pourra être satisfaite pour les deux enfants si le premier enfant remplissait aussi les conditions pour que l’ouvrier se voit accorder ce congé.

Exemple :

Un ouvrier recueille l’enfant de son conjoint en 1990. Cet enfant a alors 4 ans et il est élevé par cet agent jusqu’à son 20ème anniversaire. En 1993, cet ouvrier prend un congé sans salaire pour élever un enfant de moins de 8 ans. La condition d’interruption d’activité est satisfaite pour le 2nd enfant mais également pour le 1er qui était, au moment où le congé a été accordé, âgé de moins de 8 ans.

- 2ème cas : Le parent n’était pas en activité

La condition d’interruption d’activité sera également satisfaite par une période de non activité au moins égale à 2 mois qui doit intervenir avant l’âge où les enfants cessent d’être à la charge de l’agent au sens des articles L512-3 et R512-2 du code de la sécurité sociale.

Cette période de non activité doit répondre aux 2 caractéristiques suivantes :

  • l’intéressé.e ne doit cotiser à aucun régime de retraite de base obligatoire,
  • l’intéressé.e ne doit exercer aucune activité professionnelle.

Ce cas correspond, par exemple, à des périodes d’études, aux périodes de chômage, de recherche d’emploi, de congés sans salaire pour convenances personnelles. Sont exclues les périodes de services militaires.
 

Conditions relatives à la réduction d’activité*

La réduction d’activité doit intervenir avant l’âge auquel l’enfant cesse d’être à la charge de l’agent au sens des articles L512-3 et R512-2 du code de la sécurité sociale.

La réduction d’activité correspond à une période de services à temps partiel d’une durée continue d’au moins :

  • 4 mois pour une quotité de temps de travail de 50% de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer,
  • 5 mois pour une quotité de 60%,
  • 7 mois pour une quotité de 70%.

L’excédent de services à temps partiel réalisé au delà de la période requise selon la quotité de travail choisie peut être pris en compte au titre d’un autre enfant.

Seules sont prises en compte les périodes correspondant à un service à temps partiel de droit pris pour élever un enfant.
 

Dispositions communes à l’interruption et à la réduction d’activité

Exemple :

Naissance de triplés suivie d’une période de chômage de 2 mois : les conditions pour bénéficier du départ anticipé sont satisfaites pour les 3 enfants.