Cumul pension de réversion FSPOEIE avec une autre pension
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Pension personnelle | Pension de réversion ( CPCMR, FSPOEIE, CNRACL) | Pension de réversion autre régime | Pension de veuf/veuve de guerre | |
Pension de réversion FSPOEIE (hors pension d’orphelin) | Cumul autorisé Voir 1- | Cumul interdit Le cumul est également interdit avec l’ENIM et la CANSSM Voir 2.1- | Cumul autorisé Voir 2.2- | Cumul autorisé Voir 3- |
Pension d’orphelin FSPOEIE | Cumul interdit Voir 4 | Cumul limité Voir 5.1- | Cumul autorisé Voir 5.2- | Cumul autorisé Voir 6- |
1- PENSION DE RÉVERSION FSPOEIE (HORS PENSION D’ORPHELIN) ET PENSION PERSONNELLE
Cumul autorisé.
La perception d’une pension personnelle, quelle qu’en soit l’origine, ne fait pas obstacle au versement d’une pension de réversion.
2- PENSION DE RÉVERSION FSPOEIE (HORS PENSION D’ORPHELIN) ET AUTRE PENSION DE RÉVERSION
2.1- Pension de réversion servie par le FSPOEIE et pension de réversion servie par le FSPOEIE, le RPCMR, la CNRACL, l’ENIM ou la CANSSM
RPCMR : Régime des pensions civiles et militaires de retraite
FSPOEIE : Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat
ENIM : Etablissement national des invalides de la marine
CANSSM : Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines
Code des pensions civiles et militaires art. L 88 et décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, article 48
Cumul interdit.
Le cumul de plusieurs pensions de réversion du chef d’auteurs du droit différents et relevant des régimes de retraite du FSPOEIE, du Régime des pensions civiles et militaires de retraite, de la CNRACL, de l’ENIM ou de la CANSSM est interdit.
En conséquence, le conjoint remarié redevenu veuf ou veuve doit opter entre la pension attribuée du chef de son premier conjoint et la pension attribuée du chef de son second conjoint.
2.2- Pension de réversion servie par le FSPOEIE et pension de réversion servie par un autre régime de retraite
Cumul autorisé.
Le cumul de plusieurs pensions de réversion concédées du chef du même auteur du droit ou d’auteurs du droit différents est autorisé .
Rappel : le conjoint divorcé qui se remarie avant le décès de l'auteur du droit ne peut bénéficier d’une pension de réversion servie par le FSPOEIE que s’il n’est pas déjà titulaire d’une pension de réversion du chef de son 2ème conjoint, et sous réserve qu’un droit à pension ne soit pas déjà ouvert au profit d’autres ayants cause ( les conditions d’ouverture du droit à pension de réversion ).
Ainsi quand bien même le cumul est autorisé, l’assuré ne peut pas prétendre à une pension de réversion du chef de son premier conjoint, si
- il perçoit une pension de réversion du chef de son second conjoint versée au titre d'un régime obligatoire de base et/ou complémentaire (décision du TA de Nantes n°1803470 en date du du 8 février 2022) ;
- le droit à pension de réversion du chef du premier conjoint est ouvert au profit d'un autre ayant cause.
3- PENSION DE RÉVERSION FSPOEIE (HORS PENSION D'ORPHELIN) ET PENSION DE VEUF/VEUVE DE GUERRE
Code des pensions civiles et militaires de retraite, article R90
Cumul autorisé.
Est autorisé du chef d’auteurs du droit différents, le cumul d’une pension de réversion servie par le FSPOEIE avec une pension de veuve de guerre et toute autre prestation allouée au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.
4- PENSION D’ORPHELIN FSPOEIE ET PENSION PERSONNELLE
Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, article 27 IV
Règlement européen de Sécurité sociale CE n° 1408-71 du 14 juin 1971, article 46 bis applicable aux régimes spéciaux des ouvriers.
Cumul interdit.
Un orphelin âgé d’au moins 21 ans atteint d’une infirmité ne peut pas cumuler sa pension de réversion avec toute autre pension, ou rente propre d’un régime obligatoire de base ou complémentaire acquise au titre de la vieillesse ou de l’invalidité (Allocation temporaire d’invalidité, rente accident du travail servi par le Régime général...). La pension n’est alors payée que pour l’excédent.
Font partie des régimes obligatoires de base ou complémentaires les régimes de retraie d’un des pays de la Communauté européenne.
Les accessoires (majoration de pension ...) font partie intégrante de la pension (généralement, il s’agit d’un pourcentage appliqué sur le montant de la pension). Indissociables, de cette dernière, ils ne sont donc pas cumulables avec la pension de réversion perçue par l’orphelin âgé d’au moins 21 ans.
A l’inverse, les éléments versés en complément de la pension (majoration pour tierce personne, minimum vieillesse...) sont de nature différente de cette pension. Ils sont donc cumulables avec la pension de réversion perçue par l’orphelin âgé d’au moins 21 ans hormis si cet avantage concerne l’infirmité (ou ces infirmités) pour laquelle la pension de l’orphelin a été reconnue.
5- PENSION D’ORPHELIN FSPOEIE ET PENSION DE RÉVERSION
5.1- Pension d’orphelin servie par le FSPOEIE et pension de réversion servie par le FSPOEIE, le RPCMR ou la CNRACL
Code des pensions civiles et militaires art. L 88 et décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, article 48
Cumul limité.
Un orphelin peut cumuler au maximum deux pensions de réversion de ses parents servies par le FSPOEIE, le Régime des pensions civiles et militaires de retraite ou la CNRACL.
5.2- Pension d’orphelin servie par le FSPOEIE et pension de réversion servie par un autre régime de retraite (hors FSPOEIE, RPCMR et CNRACL)
Cumul autorisé.
6- PENSION D'ORPHELIN FSPOEIE ET PENSION DE VEUF/VEUVE DE GUERRE
Cumul autorisé.
7- RÉGIMES VERSANT DES PENSIONS OU RENTES NON CUMULABLES À CONCURRENCE DE LEUR MONTANT AVEC UNE PENSION D'ORPHELIN ATTEINT D'UNE INFIRMITÉ PERMANENTE
La présente liste, établie à titre indicatif, ne doit pas être considérée comme limitative.
ETAT
Régime des pensions civiles et militaires de retraite
Régime local d’Alsace et de Lorraine
Régime spécial du décret du 21 avril 1950 (ex-CRFOM)
Caisses locales de retraites des territoires d’outre-mer (titre XI de la Constitution du 4 octobre 1958)
Pensions garanties (Tunisie, Maroc, Algérie)
Fonds spécial des pensions des ouvriers des Etablissements industriels de l’Etat (FSPOEIE)
Régime de retraite du personnel de l’Imprimerie nationale
Régime complémentaire (IRCANTEC)
COLLECTIVITES LOCALES
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL)
Régimes des caisses départementales de retraites des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Régimes de retraites des diverses communes et de divers établissements publics des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
AUTRE REGIMES SPECIAUX
Régime de prévoyance des marins français (ENIM)
Régime de retraites de la SNCF
Régime de retraites des agents des chemins de fer secondaires d’intérêt général et des chemins de fer d’intérêt local et des tramways
Régime de retraites de la Régie autonome des transports parisiens (RATP)
Régime de retraite des agents soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières (EDF)
Régime de retraites de la Compagnie générale des eaux
Régime de retraites de la Banque de France et du Crédit foncier de France
Régime de retraites de l’Opéra, de l’Opéra comique et du Théâtre français
Régime de retraites et de prévoyance des clercs et employés de notaire (CRPCEN)
Régime de retraites de diverses chambres de commerce et de certains ports autonomes
Régime de retraites de la Compagnie des docks et entrepôts de Marseille
Régime de retraites des employés de la condition des soies de Lyon
Régime de retraites des mines (CANSSM)
SECURITE SOCIALE
Régime général de Sécurité sociale des salariés des professions non agricoles (1)
Régime général des assurances sociales des professions agricoles (1)
Régime de sécurité sociale des ouvriers mineurs (1)
Régime d’allocation vieillesse des travailleurs non salariés (professions artisanales, professions industrielles et commerciales, professions libérales, professions agricoles, Caisse nationale des barreaux français)