Durée d'assurance requise-Maintien ancienne règlementation

Publié le 23/01/2014

Continuent de bénéficier des règles de détermination de la durée d'assurance requise et du nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier du taux maximal de pension et du taux plein, en vigueur avant la date d'application de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023, les ouvriers :

  • relevant de la catégorie "normale" né avant le 1er septembre 1961
  • bénéficiant d'un droit au départ anticipé au titre des travaux insalubres, nés avant le 1er septembre 1966
  • bénéficiant, avant le 1er septembre 2023 d'un droit au départ anticipé  avant 60 ans (autre qu'au titre des travaux insalubres)

Règle générale

Article 5 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003modifié par l’article 17 de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 

Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension à taux plein est celui en vigueur l’année des 60 ans de l'ouvrier.

Toutefois, pour l'ouvrier qui remplit les conditions de liquidation d’une pension avant l’âge de 60 ans, la durée à retenir est celle en vigueur pour les ouvriers qui atteignent 60 ans l’année de son ouverture du droit.

Exemple  : Un agent est né le 1er septembre 1962. Il a accompli 17 ans de travaux insalubres. Il peut donc partir à la retraite à 57 ans, soit le 1er septembre 2019.

Il remplit, avant 60 ans, les conditions de liquidation d’une pension. Dès lors, la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir une pension à taux plein correspond à celle qui est exigée pour les ouvriers ayant 60 ans en 2019 soit 167 trimestres.

Pour les ouvriers nés à compter du 1er janvier 1955, la durée d’assurance ou de services et bonifications permettant d’avoir une retraite à taux plein, est fixée par décret publié avant le 31 décembre de l’année où ces ouvriers atteignent l’âge de 56 ans.

Pour les ouvriers nés à compter du 1er janvier 1958, elle est fixée par l’article 2 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 (loi n°2014-40 du 20 janvier 2014, article 2).

Le nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d’une pension à taux plein évolue de la manière suivante
Année de naissance - année des 60 ansDurée nécessaire à l’obtention d’une pension au taux maximal
Jusqu’en 1943 / jusqu’en 2003150 trimestres (37.5 annuités)
1944 / 2004152 trimestres
1945 / 2005154 trimestres
1946 / 2006156 trimestres
1947 / 2007158 trimestres
1948 / 2008160 trimestres
1949 / 2009161 trimestres
1950 / 2010162 trimestres
1951 / 2011163 trimestres
1952 / 2012164 trimestres (41 annuités)
1953 / 2013165 trimestres
1954/2014165 trimestres
1955 / 2015166 trimestres
1956 / 2016166 trimestres
1957 / 2017166 trimestres
Entre 1958 et 1960 / entre 2018 et 2020167 trimestres
Entre 1961 et 1963 / entre 2021 et 2023168 trimestres
Entre 1964 et 1966 / entre 2024 et 2026169 trimestres
Entre 1967 et 1969 / entre 2027 et 2029170 trimestres
Entre 1970 et 1972 / entre 2030 et 2032171 trimestres
A partir du 1er janvier 1973 / à partir de 2033172 trimestres

Cas particuliers : Parents 3 enfants

Suite à la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010, les règles de liquidation des pensions des ouvriers conservant le bénéfice du dispositif de départ anticipé parents 3 enfants sont différentes selon les cas.

Le nombre de trimestres pour obtenir une pension à taux plein est celui de l’année au cours de laquelle les ouvriers atteignent :

  • pour la catégorie "normale" : l’âge de 60 ans,
  • pour la catégorie insalubre : l’âge d’ouverture du droit au titre de la catégorie insalubre.

Lorsque le nombre de trimestres n’est pas fixé pour l’année à retenir, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée. 

Les ouvriers concernés : 

Ces dispositions s’appliquent aux ouvriers qui remplissent les conditions fixées par l’article 50-2 du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 (15 ans de services, 3 enfants, interruption/réduction d’activité au 1er janvier 2012) pour conserver la possibilité de liquider leur pension par anticipation au titre de parents 3 enfants mais qui :

  • liquident leur pension pour quel que motif que ce soit,
  • ne répondent pas aux conditions fixées de l’article 50-2 pour bénéficier de la dérogation accordée par cet article, c’est-à-dire les ouvriers qui, au 1er janvier 2011, ne sont pas à moins de 5 années ou n’ont pas atteint l’âge d’ouverture des droits à pension applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n°2010-1330 (âge légal + durée minimale de services) ou qui, soit n’ont pas présenté une demande avant le 1er janvier 2011 pour une radiation des contrôles prenant effet au plus tard le 1er juillet 2011, soit présentent une demande de pension postérieurement au 1er janvier 2011.

Exemples

Dans ces exemples :

L'ouvrier remplit les conditions fixées à l’article 50-2 mais :

  • n’a pas atteint ou n’est pas, au 1er janvier 2011, à moins de 5 ans de l’âge d’ouverture de son droit applicable avant la réforme ou,
  • n’a pas présenté une demande avant le 1er janvier 2011 pour une radiation des contrôles prenant effet au plus tard le 1er juillet 2011,
  • il a une ou plusieurs possibilités de départ, quel que soit le type de départ.

Cas n°1 : l'ouvrier relève de la catégorie "normale"

L'ouvrier est né en 1962.
Il remplit les conditions (15 ans de services, 3 enfants, interruption/réduction d’activité) en 2004 (avant le 1er janvier 2012).
Agé légal : 62 ans en 2024.

3 possibilités de départ :

  • parents 3 enfants à partir de 2012,
  • âge légal en 2024,
  • postérieur à l’âge légal.

Même règle de liquidation : Année des 60 ans (catégorie normale) : 2024

Cas n°2 : l'ouvrier relève de la catégorie insalubre

 

L'ouvrier est né en 1961.
Il remplit les conditions (15 ans de services, 3 enfants, interruption/réduction d’activité) en 2005 (avant le 1er janvier 2012)
Age légal : 57 ans en 2018.
Age d’ouverture du droit catégorie insalubre (âge légal + durée minimale de services en catégorie insalubre) = âge légal soit 57 ans.

3 possibilités de départ :

  • parents 3 enfants à partir de 2012,
  • âge d’ouverture du droit catégorie insalubre en 2018,
  • postérieur à l’âge d’ouverture du droit catégorie insalubre.

Même règle de liquidation : Année d’ouverture du droit au titre de la catégorie insalubre : 2018

Cas n°3 : l'ouvrier relève de la catégorie insalubre et décède en activité

L'ouvrier est né en 1961.
Il décède le 22 août 2014.
Il remplit les conditions (15 ans de services, 3 enfants, interruption/réduction d’activité) en 2004 (avant le 1er janvier 2012).
Age légal : 57 ans en 2018.
Année de l’âge d’ouverture du droit « catégorie insalubre » (âge légal + durée minimale de services catégorie active) : 2018.
Année retenue pour la durée assurance : 2018.

Cas n°4 : l'ouvrier relève de la catégorie insalubre et remplit les conditions pour bénéficier d’un départ anticipé au titre des carrières longues

L'ouvrier est né en 1962.
Il remplit les conditions (15 ans de services, 3 enfants, interruption/réduction d’activité) en 2004 (avant le 1er janvier 2012).
Il remplit les conditions pour bénéficier d’un départ anticipé au titre des carrières longues en 2022.
Age légal : 62 ans en 2024.

4 possibilités de départ :

  • parents 3 enfants à partir de 2012,
  • départ anticipé au titre des carrières longues à partir de 2022 et jusqu’à la veille de l’âge légal,
  • âge légal en 2024,
  • postérieur à l’âge légal.


Même règle de liquidation : Année des 60 ans (catégorie normale) : 2024.