Les avances

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Emission d’avances

Lorsque la mise en paiement de la pension ne peut être effectuée à la fin du premier mois qui suit la cessation de l’activité, l’ouvrier perçoit à compter du premier jour du mois civil suivant la cessation des services et à titre d’avances, une allocation provisoire. Elle est égale au montant de la somme à laquelle une liquidation provisoire permet d’évaluer la pension.

Article 39 du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004

Remarque :

Le paiement des avances ne préjuge pas de la reconnaissance du droit à pension. Seul le brevet d’inscription accompagné de l’extrait de liquidation peut justifier de la qualité de pensionné du Fonds spécial auprès de divers organismes (mutuelles, sécurité sociale, etc...).

Ces documents sont transmis directement au pensionné lors de la liquidation définitive de sa pension.

Lors de la liquidation définitive, si le droit à pension n’est pas reconnu, toutes les sommes indûment versées à titre d’avances, sont récupérables dans leur totalité par le Fonds spécial auprès du pensionné ou de ses ayants cause.