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La règle

Pour les ouvriers à temps partiel, la période pendant laquelle ils ont accompli leurs services est décomptée pour la durée effectivement travaillée en liquidation (décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 art 10).

Par dérogation à ce principe, les périodes de travail effectuées à temps partiel sur autorisation ou de droit peuvent être décomptées comme des périodes à temps plein sous réserve du versement d’une retenue pour pension à un taux particulier, fixé à l’article 1-1 du décret 2008-1328 du 15 décembre 2008  relatif au taux des cotisations du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. 

L’ouvrier verse une seule retenue mais à un taux plus élevé « une retenue surcotisée » qui se substitue à la retenue au taux normal. Cette retenue est appliquée aux « émoluments soumis à retenue qu’il aurait perçu s’il avait travaillé à temps plein ».

Il n’y a pas de changement pour la part de l’employeur qui verse la contribution normale au taux normal appliquée à la rémunération brute correspondant à la quotité travaillée.

Les services non travaillés ne peuvent donner lieu à la prise en compte de plus de 4 trimestres non travaillés retenus en liquidation pour l’ensemble de la carrière. Cette limite est fixée à 8 trimestres pour l’ouvrier handicapé dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%. Dans ce cas il n’y aura pas de surcotisation. L’ouvrier verse la retenue au taux normal : 11,10 %. Ce taux est appliqué aux émoluments soumis à retenue qu’il aurait perçus s’il avait travaillé à temps plein.

La demande

Ce dispositif est applicable à compter du 1er janvier 2004 (article 11 du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004)  

Le choix doit être formulé en même temps que la demande de travail à temps partiel ou lors de son renouvellement. En cas de renouvellement tacite, le choix doit intervenir au plus tard à la fin de la période pour laquelle l’autorisation a été précédemment délivrée.

Limitation du dispositif

Cette surcotisation ne peut avoir pour effet d’augmenter la durée non travaillée retenue en liquidation de plus de 4 trimestres sur l’ensemble de la carrière. La durée pendant laquelle un ouvrier peut surcotiser sera donc fonction de la quotité de travail choisie (décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, art 11 al 2).

Pour l’ouvrier atteint d’une incapacité permanente égale ou supérieure à 80%,le nombre maximum de trimestres non travaillés pris en compte en liquidation est limité à 8 trimestres (décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004,article 11 alinéa 3).

La durée maximale du versement de la surcotisation est égale à la durée maximale non travaillée admise en liquidation soit 360 jours / quotité non travaillée.

Exemple :

Ouvrier à temps partiel à 70% ,quotité non travaillée : 30% 
La durée maximum de versement : 360/30% = 1200 jours soit 40 mois, soit 3 ans et 4 mois.

Tableau

Temps de travailDurée maximum de versement de la surcotisation
50%2 ans
60%2 ans et demi
70%3 ans et 4 mois
80%5 ans
90%10 ans

 Ainsi, avec une période de temps de travail de 50%, la durée maximum de versement de la surcotisation sera de 2 ans.

Les périodes peuvent être fractionnées : par exemple l’ouvrier peut exercer son activité à 50% en 2006, recommencer à travailler à temps plein puis redemander à bénéficier d’un mi-temps surcotisé en 2010. Il ne lui sera plus alors possible au terme de ces deux périodes de demander à surcotiser dans la mesure où la limite de 4 trimestres sera atteinte.