Pour les pensions liquidées à compter du 1er/04/2014

Décret n°2004-1056, du 5 octobre 2004, article 22 ter

Décret n°2014-350 du 19 mars 2014

Code des pensions civiles et militaires de retraite, articles L25 bis et articles D. 16-1 à D. 16-2 modifiés par décret n°2014-350 du 19 mars 2014 et article D. 16-3

Pour bénéficier du départ anticipé à la retraite au titre des carrières longues, l’ouvrier doit justifier d’une durée d’assurance cotisée tous régime confondus, supérieure ou égale à la durée d’assurance nécessaire pour avoir le taux plein.

Suite au décret n°2014-350 du 19 mars 2014, pour le calcul de la durée d’assurance cotisée sont pris en compte :

  • 2 trimestres au titre des périodes d’invalidité,
  • 2 trimestres supplémentaires de chômage indemnisé,
  • tous les trimestres de majoration de durée d’assurance, attribués au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité,
  • tous les trimestres liés à la maternité.

Tableau récapitulatif des modalités de prise en compte des périodes en durée d’assurance cotisée

Types de périodes Durée d’assurance cotisée
Services civils temps plein 100%
Services civils temps partiel surcotisés (y compris cessation progressive d’activité) 100%
Services civils temps partiel ou temps non complet 100%
Temps partiel de droit pour élever un enfant 100%
Congé parental, congé de présence parentale, congé sans salaire pour élever un enfant de moins de 8 ans 0%
Mi-temps thérapeutique 100%
Congés maladie statutaires 1 et/ou Périodes réputées cotisées au titre de la maladie (autres régimes) et/ou Périodes réputées cotisées au titre de l’inaptitude temporaire (autres régimes) hors : Périodes réputées cotisées au titre de la maternité (autres régimes) 100% plafonné à 4 trimestres sur la carrière
Congés maladie statutaires et/ou Périodes réputées cotisées au titre de la maladie (autres régimes) et/ou Périodes réputées cotisées au titre de l’inaptitude temporaire (autres régimes) et : Périodes réputées au titre de la maternité (autres régimes) 100% dans la limite de 6 trimestres sur la carrière Dont 4 trimestres maximum au titre de la maladie et l’inaptitude temporaire
Périodes réputées cotisées au titre de la maternité (autres régimes) hors : Congés maladie statutaires et/ou Périodes réputées cotisées au titre de la maladie (autres régimes) et/ou Périodes réputées cotisées au titre de l’inaptitude temporaire (autres régimes) 100% dans la limite de 6 trimestres sur la carrière
Congés annuels, maternité, paternité, adoption (fonction publique) 100%
Congé formation 100%
Service national 100% plafonné à 4 trimestres avec une durée minimum de 90 jours par trimestre
Service national accompli en qualité d'objecteur de conscience  100%
Services militaires (hors service national) 100%
Services militaires effectués dans une armée étrangère pris en compte par la CNAV 100%
Période de suspension de fonctions dans l’attente d’une sanction disciplinaire (délai maximum de 4 mois) 100%
Bonification services militaires 0%
Bonification services hors Europe 0%
Bonification services aériens et subaquatiques 0%
Bonification pour enfant 0 %
Majoration durée d’assurance enfant (2 trimestres/enfant) 0%
Majoration durée assurance enfant handicapé (dans la limite de 4 trimestres) 0%
Position ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs 0%
Période de chômage 2 100% dans la limite de 2 trimestres
Rachat années d’étude 0%
Congé sans salaire, congé de fin activité 0%
Cas exceptionnels dans la limite de 5 ans (décret n°2004-1056, du 5 octobre 2004, article 5 II) 100%
Hors cadre cotisé 100%
Hors cadre non cotisé 0%
Indemnité de soins donnés aux tuberculeux 0%

1 La période, durant laquelle l’ouvrier placé en congé longue maladie ou longue durée exerce des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation rémunérée, est une période de congé maladie statutaires.

2 Les périodes de chômage ne sont pas retenues dans la constitution du droit et la liquidation d’une pension FSPOEIE.

Dans le régime général, elles sont assimilées à des trimestres d’assurance et sont à ce titre prises en compte dans la pension servie par ce régime (code de la sécurité sociale, articles L351-3 et R351-1).

Elles doivent par conséquent être prises en compte dans le calcul de la durée d’assurance FSPOEIE au titre des périodes retenues par les autres régimes de base.