Départ anticipé pour enfant invalide

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Condition relative à l’enfant

Le départ anticipé est possible si l’enfant est atteint d’une incapacité égale ou supérieure à 80%.

Pour l’interruption d’activité

Il peut s’agir :

  • d’un enfant légitime, naturel ou adoptif. Pour bénéficier du départ anticipé, il faut avoir un enfant légitime, naturel ou adoptif vivant au moment de la radiation des contrôles et âgé de plus d’un an.
  • d’un enfant naturel, légitime ou adoptif du conjoint, d’un enfant ayant fait l’objet d’une délégation de l’autorité parentale, d’un enfant placé sous tutelle, d’un enfant recueilli. Cet enfant ouvre droit au bénéfice du départ anticipé s’il a été élevé pendant au moins 9 ans avant l’âge de 16 ans ou de 20 ans.

Remarques :

  • Si l'enfant est décédé au moment de la radiation des contrôles, il doit avoir été élevé pendant au moins 9 ans avant l’âge de 16 ans ou avant l’âge de 20 ans ;
  • Lorsque le mode de garde de l’enfant est la garde alternée, les périodes retenues pour examiner la condition des 9 ans ne sont pas limitées aux périodes pendant lesquelles le parent a la garde des enfants Conseil d’Etat n°296532 du 9 juillet 2009

Exemple : si garde alternée pendant 9 ans = condition remplie.

Pour la réduction d’activité

La réduction d’activité exigée pour un départ anticipé au titre de parent de 3 enfants correspond au temps partiel de droit pour élever un enfant.

Or seuls les enfants légitimes, naturels ou adoptifs, nés ou adoptés à partir du 01/01/2004 ouvrent droit au temps partiel de droit pour élever un enfant.


Conditions relatives à l’interruption d’activité

En cas de naissance ou d’adoption

  1. 1er cas : Le parent était en activité

L’interruption d’activité d’une durée continue au moins égale à deux mois doit intervenir alors que l’ouvrier était affilié à un régime de retraite obligatoire : il peut donc s’agir aussi bien du Régime général, que de la CNRACL, des pensions civiles, de la MSA,.... Il n’est donc pas demandé qu’au moment de la naissance ou de l’adoption le parent soit ouvrier.

L’interruption d’activité doit correspondre à une suspension de l’exécution du contrat de travail et s’effectuer dans le cadre :

  • d’un congé maternité,
  • d’un congé de paternité,
  • d’un congé d’adoption,
  • d’un congé parental,
  • d’un congé de présence parentale,
  • d’un congé sans salaire pour élever un enfant de moins de 8 ans.

Ces congés sont ceux prévus pour les ouvriers de l’Etat, mais également ceux prévus pour les fonctionnaires par le statut de la fonction publique, pour les salariés, pour les professions agricoles, (soit les congés prévus par le code de la sécurité sociale, le code du travail et le code rural dont il est fait expressément référence dans l’article R37 du CPCMR.

Cette interruption d’activité au moins égale à deux mois prise dans le cadre d’un des congés précités doit être continue. Elle doit intervenir avant l’âge auquel l’enfant cesse d’être à la charge de l’intressé.e au sens des articles L512-3 et R512-2 du code de la sécurité sociale.

Exemples :

  • Un ouvrier qui bénéficie d’un congé de présence parentale en prenant un jour de congé par semaine pendant dix mois ne satisfait pas la condition d’interruption d’activité d’une durée continue au moins égale à deux mois.
  • Un ouvrier qui, quatre ans après la naissance de son enfant bénéficie d’un congé sans salaire pour élever ce dernier, satisfait la condition d’interruption d’activité d’une durée continue au moins égale à deux mois.
  1.  2ème cas : Le parent n’était pas en activité

La condition d’interruption d’activité sera réputée satisfaite si avant l’âge auquel l’enfant cesse d’être à la charge de l’ouvrier au sens des articles L512-3 et L512-2 du code de sécurité sociale, on trouve une période au moins égale à deux mois pendant laquelle l’intéressé.e :

  • n’a cotisé à aucun régime de retraite de base obligatoire,
  • et n’exerçait aucune activité professionnelle.

Ce cas correspond, par exemple, à des périodes d’études, aux périodes de chômage, de recherche d’emploi, de congés sans salaire pour convenances personnelles. Sont exclues les périodes de service militaire.


Pour l’enfant du conjoint, l’enfant ayant fait l’objet d’une délégation de l’autorité parentale, l’enfant placé sous tutelle, l’enfant recueilli

(soit les enfants cités au 3ème, 4ème, 5ème et 6ème alinéa du II de l’article L18 du CPCMR équivalent 2°, 3°, 4° et 5° du II de l’article 20 du décret du 5 octobre 2004).

  1.  1er cas : Le parent était en activité

Pour ces enfants, l’interruption d’activité d’une durée continue au moins égale à deux mois peut avoir lieu uniquement dans le cadre d’un congé de présence parentale (les jours de congés doivent être consécutifs) ou d’un congé sans salaire.

Cette interruption d’une durée continue au moins égale à deux mois doit intervenir avant l’âge auquel l’enfant cesse d’être à la charge de l’intéressé.e au sens des articles L512-3 et R512-2 du code de la sécurité sociale.

  1.  2ème cas : Le parent n’était pas en activité

La condition d’interruption d’activité sera également satisfaite par une période de non activité continue au moins égale à deux mois qui doit intervenir avant l’âge auquel l’enfant cesse d’être à la charge de l’intéressé.e au sens des articles L512-3 et R512-2 du code de la sécurité sociale.

Cette période de non activité doit répondre aux 2 caractéristiques suivantes :

  • l’intéressé.e ne doit cotiser à aucun régime de retraite de base obligatoire,
  • et l’intéressé.e ne doit exercer aucune activité professionnelle.


Conditions relatives à la réduction d’activité*

La réduction d’activité doit intervenir avant l’âge auquel l’enfant cesse d’être à la charge de l’agent au sens des articles L.512-3 et R.512-2 du code de la sécurité sociale.

Elle correspond à une période de service à temps partiel d’une durée continue d’au moins :

  • 4 mois pour une quotité de temps de travail de 50% de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer,
  • 5 mois pour une quotité de 60 %,
  • 7 mois pour une quotité de 70%.

L’excédent de services à temps partiel réalisé au delà de la période requise selon la quotité de travail choisie peut être pris en compte au titre d’un autre enfant.

Les périodes retenues correspondent à un service à temps partiel de droit pris pour élever un enfant.

* Le décret n°2016-810 du 16 juin 2016 a abrogé les dispositions fixant la période durant laquelle la condition d’interruption ou de réduction d’activité devait être réalisée pour les pensions liquidées à compter du 19 juin 2016. Pour rappel, pour les pensions liquidées avant le 19 juin 2016 :

  • la condition d’interruption d’activité devait intervenir à un moment délimité dans le temps :
    • entre le 1er jour de la 4ème semaine précédant la naissance ou l’adoption et le dernier jour du 36ème mois suivant la naissance ou l’adoption,
    • durant la période d’éducation, soit avant le 16ème anniversaire, soit jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge auquel il cesse d’être à charge au sens des prestations familiales (soit 20 ans) dans le cadre d’un congé de présence parentale ou d’un congé sans salaire pour élever un enfant de moins 8 ans, pour les enfants du conjoint, l’enfant ayant fait l’objet d’une délégation de l’autorité parentale, l’enfant placé sous tutelle et l’enfant recueilli.
    • la condition de réduction d’activité devait intervenir entre le 1er jour de la 4ème semaine précédant la naissance ou l’adoption et le dernier jour du 36ème mois suivant la naissance ou l’adoption.