Condition d'âge

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ASI

L'ASI est réservé aux pensionnés reconnus invalides qui ne remplissent pas les conditions d'âge pour bénéficier de l'ASPA et qui n'ont pas atteint l'âge prévu à l'article L351-1-5  du code de la sécurité sociale, soit 62 ans (Code de la sécurité sociale, article R815-1).

 

ASPA

Le demandeur doit (code de la sécurité sociale R815-1)  :

  • avoir 65 ans,
  • à partir de 62 ans (code de la sécurité socialearticles L351-1-5 et D351-1-14)   dans les cas suivants  :
    • être inapte à tout travail (code de la sécurité sociale L815-3 et L351-8 2°),
    • ou être atteint d’une incapacité permanente au moins égale à 50% (code de la sécurité sociale L815-3 et L351-8 2°).

La reconnaissance de l'inaptitude au travail

Sont reconnus inaptes, les assurés qui ne sont pas en mesure de poursuivre l'exercice de leur emploi sans nuire gravement à leur santé et qui se trouvent définitivement atteints d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de leurs aptitudes physiques et mentales, à l'exercice d'une activité professionnelle et dont le taux d'incapacité est fixé au moins à 50% (code de la sécurité sociale, articles L351-7 et R351-21).

Pour tous les titulaires d'un droit à pension personnel ou dérivé (orphelins majeurs infirmes, veufs invalides...), l'inaptitude au travail doit être appréciée par les conseils médicaux (code de la sécurité sociale, article R351-22 et article R815-32) sauf dans les cas suivants où l'inaptitude est reconnue de plein droit :

  • le pensionné déjà titulaire de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) qui atteint l'âge légal d'ouverture du droit anticipé à la retraite soit 62 ans ;
  • le pensionné titulaire de l'allocation adulte handicapé (AAH) attribuée au titre d'une incapacité permanente d'au moins 80%(code de la sécurité sociale, articles L821-1 et D821-1 alinéa 1). ;
  • le pensionné qui est parti à la retraite de manière anticipé au titre de fonctionnaire handicapé (taux d'incapacité permanente au moins égal à 50%) (code de la sécurité sociale, article L351-8 4°bis) ;
  • les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique (code de la sécurité sociale, article L351-8 3°circulaire ministérielle n°47 SS du 15 juin 1965) ;
  • le pensionné ancien combattant et ancien prisonnier de guerre (code de la sécurité sociale, article L351-8 5°

A compter du 1er janvier 2017, les pensionnés titulaires de l'AAH ayant un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % ne sont plus tenus de faire valoir leur droit à l'ASPA lorsqu'ils atteignent l'âge de la retraite (code de la sécurité sociale, article L.821-1, alinéas 8 et 9).

Remarque : le taux fixé lors de la mise à la retraite pour invalidité est déterminé selon les règles en vigueur dans la fonction publique. C'est un taux d'invalidité et non d'incapacité lié à l'inaptitude. Par conséquent, il ne revêt pas les mêmes caractéristiques que le taux d'incapacité lié à l'inaptitude apprécié selon la réglementation de la sécurité sociale. Le taux d'invalidité ne peut donc être retenu. Aussi, les conseils médicaux doivent être systématiquement saisies dans le cadre de l'inaptitude.

Sont reconnus atteints d'une incapacité permanente de travail, les assurés justifiant d'une incapacité permanente, appréciée dans les conditions prévues au titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles, au moins égale à 50%, et qui atteignent l'âge mentionné à l'article L.351-1-5 du CSS, soit 62ans (code de la sécurité sociale, articles L351-8 2°, R351-24-3L821-2 et D821-1 alinéa 2)