Conditions de durée d'assurance cotisée

Mis à jour le 01/09/2026

La durée d’assurance cotisée s’entend de la durée totale des périodes d’activité (y compris les congés de maternité, de paternité ou de maladie) ayant donné lieu au versement de cotisations à la charge de l’assuré tant au régime des fonctionnaires ou des ouvriers des établissements industriels de l’Etat qu’à un autre régime de retraite.

Remarque : les trimestres acquis au titre d'un versement volontaire pour la retraite à tarif préférentiel pour compléter, à raison de quatre trimestres, les années civiles qui n'ont pas pu être validées antérieurement pour les contrats d'apprentissage conclus entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 2013 sont pris en compte en durée d'assurance cotisée (CSS, article L173-7 et L351-14-1-IV). Le nombre de trimestres maximum pouvant être retenu au titre des versements volontaires pour la retraite (VPLR) est plafonné à 12, tous motifs de versement confondus (CSS, article L351-14-1).

A titre dérogatoire, sont pris en compte :

  • les périodes d’interruption et de réduction d’activité prévues à l’article 5-I du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 c'est-à-dire les périodes de temps partiel de droit pour élever un enfant né à compter du 1er janvier 2004, de congé parental, congé de présence parentale, congé sans salaire pour élever un enfant de moins de 8 ans ;
  • les périodes à temps partiel, comme du temps plein pour les radiations des contrôles intervenant à compter du 17 septembre 2013,
  • les périodes à temps partiel « surcotisées », les périodes de mi-temps thérapeutique, les congés maladie, longue maladie et longue durée pour du temps plein.

Par contre, ne sont pas retenues : les bonifications, les périodes de congé sans salaire, le service national.

Au régime général, les périodes de chômage, de maladie et de longue maladie sont des périodes assimilées à des trimestres d’assurance. A ce titre, elles ne sont pas prises en compte en durée d’assurance cotisée (circulaire CNAV n°2026/18 du 15 juin 2026 annexe 1)

Pour le calcul de cette durée d’assurance ayant donné lieu à cotisation à la charge de l'ouvrier, il ne peut être pris en compte plus de 4 trimestres par année civile.

Seule sera comptabilisée dans cette durée d’assurance cotisée, la période durant laquelle l'ouvrier était atteint d’une invalidité au moins égale à 50% ou d’un handicap équivalent, ou, pour les périodes allant jusqu’au 31 décembre 2015, avait la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L5213-1 du code du travail.

Durée d'assurance cotisée à satisfaire pour bénéficier du départ anticipé en fonction de la génération

Année de naissanceAge de départDurée assuranceMinorationDurée assurance cotisée à satisfaire (1)
1958/1959/19605516760107
567097
578087
589077
59 et jusqu'à la veille de l'âge légal10067
1961/1962/19635516860108
567098
578088
589078
59 et jusqu'à la veille de l'âge légal10068
1964/1965/19665516960109
567099
578089
589079
59 et jusqu'à la veille de l'âge légal10069
1967/1968/19695517060110
5670100
578090
589080
59 et jusqu'à la veille de l'âge légal10070
1970/1971/19725517160111
5670101
578091
589081
59 et jusqu'à la veille de l'âge légal10071
A compter de 19735517260112
5670102
578092
589082
59 et jusqu'à la veille de l'âge légal10072

(1) Seuls les trimestres pendant lesquels l'ouvrier remplit la condition d’inaptitude sont comptabilisés.

S'agissant de la durée d'assurance requise pour bénéficier du taux maximal de pension, elle est déterminée en fonction de la date d'ouverture du droit et/ou de la génération.