Cas où l'auteur n'était pas radié des cadres
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Pour que les droits à pension de réversion puissent être étudiés, il faut que l'ouvrier décédé ait lui-même acquis un droit à pension. En effet, les ayants-cause ne peuvent avoir de droits plus étendus que l’auteur du droit à son décès. Si l'ouvrier ne pouvait obtenir une pension, il ne peut la transmettre à ses ayants-cause.
Au décès de l'ouvrier, les droits à pension de réversion sont déterminés en fonction d’une part de la position statutaire de l’auteur du droit à son décès et, d’autre part de la réglementation en vigueur à cette date.
Le décès survient durant une période valable à la retraite
Si le décès de l’auteur du droit intervient durant une période valable à la retraite :
- l’exercice de ses fonctions,
- les différents congés prévus à l’article 5-I-2° à 12° du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 tel que congé annuel, maladie, formation etc... (décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, article 5-I-2° à 12)
- une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans (décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, art. 5-I--1°d)
- un congé parental (décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, article 5-I-1°b),
- un congé de présence parental (décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, article 5-I-1°c),
alors le décès est assimilé à une invalidité à 100 % et le droit à pension de l'ouvrier ou l'ouvrière décédé est accordé sans condition de durée de services (décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, article 26-I et article 3 1°).
Le décès survient durant une période non valable pour la retraite
Si le décès survient durant une période non valable pour la retraite :
- démission,
- congé de fin d’activité,
- congé parental sauf si c’est un congé pris dans le cadre de l’article 5-I-1° du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 ,
- congé sans salaire sauf exceptions prévues à l’article 5-I-1° et au 5-I-12° du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004
alors le droit à pension de l'ouvrier ou l'ouvrière décédé est accordé :
- lorsque le décès survient avant le 1er janvier 2011 et que l’agent a effectué 15 ans de services civils et militaires effectifs (décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, article 3 1° dans sa version antérieure au décret n°2010-1740)
- lorsque le décès survient à compter du 1er janvier 2011 et que l’agent a effectué 2 ans de services civils et militaires effectifs (décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, article 26-I et article 3 1°).