Conditions relatives aux conjoint(e) ou ex-conjoint(e)

Pour prétendre à une pension de réversion les conjoints et les ex-conjoints de l'ouvrier décédé doivent remplir cumulativement plusieurs conditions (Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, article 26).

A compter du 16 décembre 2020, la pension de réversion n'est pas due au conjoint survivant ou divorcé ayant été condamné à une peine complémentaire d'interdiction à percevoir la pension de réversion  pour avoir commis un crime ou un délit sanctionné par le code pénal à l'encontre de l'auteur du droit  (Article 103 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020,  Code de la Sécurité sociale, article L161-22-3).

A noter que cette mesure s'applique au conjoint survivant ou divorcé ayant fait l'objet d'une peine complémentaire prononcée par le juge à compter du 16 décembre 2020.

Condition de régularité du mariage

Le mariage est un acte solennel. Il est constaté par l’existence d’un acte de mariage, émis et signé par un officier d’état civil qui lui confère le caractère d’acte authentique (articles 1367 et 1379 du code civil).

En application de l'article 147 du code civil, on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier (ode civil, article 147).

En présence d'un ou plusieurs mariages contractés avant la dissolution de l'union précédente, il y a situation de bigamie ou polygamie. Ce mariage peut être annulé soit à la demande des époux, soit par ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public (code civil, article 184).  Dans ce cas, les époux sont censés n'avoir jamais été mariés. La nullité du mariage est rétroactive.

Le mariage putatif

Le mariage déclaré nul mais pour lequel la bonne foi du ou des époux est reconnue est un mariage putatif. Il produit ses effets à l'égard de celui qui a contracté le mariage de bonne foi (code civil, article 201). Il produit aussi ses effets à l'égard des enfants, quand bien même aucun des époux n'aurait été de bonne foi (code civil, article 202).

Le mariage posthume

Le mariage célébré après le décès de l'auteur du droit est un mariage posthume.

Le Président de la République a la possibilité d’autoriser, pour des motifs graves, la célébration du mariage si l’un des futurs époux est décédé après l’accomplissement de formalités officielles marquant sans équivoque son consentement (Code civil, article 171).

L’appréciation de l’existence comme de la gravité des motifs qui justifient le mariage posthume relève du pouvoir discrétionnaire du Président de la République. Il appartient seulement au juge de vérifier l’existence des formalités officielles dont le chef de l’Etat apprécie souverainement si elles sont de nature à marquer sans équivoque le consentement au mariage de l’époux(se) décédé(e) (cour de cassation, arrêt du 6 décembre 1989, Madame Z).

Dans cette cérémonie, le consentement du défunt est remplacé par la lecture de l’autorisation du Président de la République.

Le mariage est réputé célébré la veille du jour du décès (Code civil article 171, alinéa 2).

Cas particulier des pensions de réversion en cas de polygamie

En situation de polygamie, le bénéfice de la pension de réversion est limité à un seul conjoint survivant ainsi qu’au conjoint divorcé si l’assuré décédé n’était pas marié avec d’autres conjoints pendant la période du mariage (code de la sécurité sociale, article L.161-23-1A ).

En cas de concours de plusieurs conjoint en situation de polygamie, la pension de réversion est versée à celui dont le mariage a été contracté dans le respect des règles de l'article 147 du code civil, à la date la plus ancienne.

Ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer :

  • lorsque l’agent décédé est ressortissant d’un pays signataire d’une convention bilatérale de sécurité sociale avec la France qui prévoit le partage de la  pension de réversion entre lesdits conjoints, c'est-à-dire que le partage de la pension de réversion s'effectue selon les conditions précisées dans ces mêmes conventions.
  • en cas de mariage putatif (c'est-à-dire lorsque le mariage a été déclaré nul) :  dans ce cas, la fraction de la pension de réversion est égale au rapport prévu pour les conjoints survivants ou divorcés dont le mariage est monogame partagée entre les conjoints survivants selon les règles de partage telles que définies pour les conjoints en situation de monogamie ( cf  : Règles de partage - les différentes possibilités de partage - concours entre conjoints survivants et divorcés). 

Dans ce dernier cas, la date d’effet de la pension est déterminée selon que le jugement d’annulation (transmis à l'appui de la demande de pension de réversion) a été rendu avant ou après la date de décès de l’auteur du droit. Ainsi :

  • lorsque le jugement d’annulation intervient avant le décès de l’auteur du droit. La date d’effet est fixée :

       - au lendemain du décès en cas de décès d’un agent en activité (décret 2004-1056 du 5 octobre 2004, article 38-II
       - le premier jour du mois qui suit le décès (en cas de décès d’un pensionné) (décret 2004-1056 du 5 octobre 2004, article 38-IV

  • lorsque le jugement est rendu postérieurement à la date de décès de l’auteur du droit, la date d’effet de la pension est fixée au premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande d’octroi ou de révision formée par le conjoint ou l’ancien conjoint dont le mariage a été annulé (Article R 161-19-3)

En cas de concours entre conjoints ou conjoints divorcés en situation de polygamie, le partage de la pension de réversion s'effectue d'une part entre les conjoints ou anciens conjoints polygames puis d'autre part entre les conjoints en situation de monogamie (code de la sécurité sociale, article R161-19-3).

Sont concernés par ce dispositif  :

  • les pensions de réversion prenant effet à compter de la publication de la loi, c’est-à-dire à compter du 25 août 2021 (sont ainsi exclues les pensions de réversion attribuées antérieurement à cette date).
  • pour Mayotte, les seules personnes ayant contracté un mariage postérieurement au 4 juin 2010 (Décret n°2022-432 du 25 mars 2022, article 2)
     

Condition d'antériorité du mariage

  • Si l'ouvrier a obtenu ou pouvait obtenir un droit à pension normale après la durée minimale de services exigée* : le droit à pension d’ayant cause est subordonné à la condition que l’auteur du droit ait accompli deux ans de services valables pour la retraite depuis la date du mariage jusqu’à celle de la cessation des fonctions.
    * Durée minimale de services exigée pour obtenir un droit à pension :
    Pour les ouvriers radiés des contrôles  avant le 1er janvier 2011, la durée minimale de services exigée est de 15 ans.
    Pour les ouvriers radiés des contrôles à compter du 1er janvier 2011, elle est fixée à 2 ans.

Cette disposition ne concerne pas les ouvriers ou les ouvrières radiés des contrôles par suite de réduction d’effectifs, fermeture ou d’une modification des structures de l’établissement. Il suffit alors que le mariage soit antérieur à la radiation des contrôles et qu’il ait été contracté au moins 2 ans :

-avant que le conjoint ait atteint l’âge de 60 ans ;

-avant le décès du conjoint si le décès survient antérieurement à cet âge.

  • Si l'ouvrier a obtenu une pension d’invalidité ou s’il est décédé en activité : il suffit que le mariage soit antérieur à l’événement qui a provoqué l’invalidité ou le décès.

Toutefois,  les conditions d’antériorité du mariage ne sont pas exigées si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage. Les enfants ouvrants-droits sont :
    - Les enfants issus du mariage. L'enfant posthume est assimilé à un enfant issu du mariage si la
       naissance est survenue moins de 300 jours après le décès du parent ouvrier. L'enfant mort né est
       pris en considération s'il a été régulièrement déclaré et inscrit sur les registres de l'état civil
    - Les enfants légitimés par le mariage. Il s'agit des enfants nés avant le mariage qui ont été reconnus
       par le père.
       NB : Un enfant né durant la vie commune des parents et décédé avant la célébration du mariage n'est
       pas pris en considération.
    - Les enfants légitimés par jugement. Il s'agit des enfants dont la filiation à l'égard des parents ou l'un
      d'entre eux a été établie postérieurement au mariage. 
      A contrario, si une personne fait une adoption simple de l'enfant de son conjoint, cet enfant ne peut être
      considéré comme issu de l'union (voir lettre n° A2-5230 du 18 octobre 1995 au ministre de l'intérieur,
      B.O n°431, C-P 21-95-1)

  • Le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l’activité, a duré au moins quatre années.


    Remarque : Si l'ouvrier décédé a été marié plusieurs fois avec la même personne, il convient de cumuler les durées des mariages (Arrêt du Conseil d'Etat, Dame Marcassus, 15 janvier 1975). 
     

Cas de l'ex-conjoint(e) remarié(e) avant le décès de l'auteur du droit

Le conjoint ou l'ex-conjoint ne peut prétendre à une pension de réversion si au moment du décès il est :

  • remarié,
  • en concubinage notoire.

Le PACS ( (Pacte civil de solidarité) étant assimilé à un concubinage notoire,  il n'ouvre pas de droit à pension de réversion.

De même le bénéficiaire d'une pension de réversion qui se remarie ou vie en état de concubinage notoire perd son droit à pension (décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, article 32, alinéa 1er). Dans l'hypothèse où le titulaire de la pension de réversion aurait omis de signaler son changement de situation familiale, le FSPOEIE est tenue d'informer le bénéficiaire des conséquences de son omission de déclaration et doit l'inviter à présenter d’éventuelles observations. A défaut, la décision de suppression du droit pourra être annulée (arrêt CE n°435488 du 7 octobre 2021). 

Cas de l'ex-conjoint(e) remarié(e) avant le décès de l'ouvrier

Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès de l'ouvrier et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit, au décès de l'auteur du droit (AD) s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause (décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, article 30 2ème alinéa).

Si cette dernière union cesse, le droit à pension de réversion de l’ex conjoint remarié au titre de l’union avec l'ouvrier relevant du FSPOEIE s’apprécie à la date de cessation de la 2ème union (arrêt CE du 12 décembre 2003 : PERRIN ; arrêt cour administrative d’appel de Bordeaux du 22 juin 2006 BO 474-B-D8-06-3).

A cette date, le droit est ouvert à la double condition : 

Si la 2ème union cesse avant le décès

L’ex conjoint remarié puis divorcé a droit à une pension de réversion, si à la date de cessation de la 2ème union,

  • l’intéressé ne bénéficie d’aucun autre droit à pension de réversion
  • et, ce, même si au décès de l'ouvrier, il existe un autre ayant cause ayant droit à pension de réversion.

La présence d’un enfant âgé de moins de 21 ans, né de son union avec l'ouvrier décédé, ne le prive pas de ses droits à pension de réversion.

Si la 2ème union cesse après le décès

L’ex conjoint remarié a droit à une pension de réversion, si à la date de cessation de la 2ème union,

  • l’intéressé ne bénéficie d’aucun autre droit à pension de réversion
  • et s’il n’existe pas d’autres ayants cause ayant droit à pension de réversion ou s’il n’existe plus d’autres ayants cause, car le droit à pension de ceux-ci s’est éteint.

En revanche, s’il existe un autre ayant cause, l’ex conjoint remarié ne pourra jamais bénéficier d’un droit à pension de réversion.