Notification aux ouvriers de la décision de validation

Acceptation ou renonciation

Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, article 8

Un décompte de validation de services établi par l’établissement employeur ou par le service des pensions est adressé à l’ouvrier.

Ce dernier peut alors accepter ou refuser dans le délai d’un an qui suit la date de notification du décompte de la validation.

Ce choix doit être expressément spécifié par écrit et adressé à l’établissement employeur ou au service des pensions.

Le silence gardé par l’ouvrier d’Etat pendant le délai d’un an vaut refus.

L’acceptation ou le refus sont irrévocables.

Le refus entraîne la renonciation du demandeur à la validation de la totalité des services de non titulaire. L’intéressé ne pourra plus jamais présenter de nouvelle demande.

En cas d’acceptation, celle-ci devient définitive à la date de réception par l’établissement employeur ou le service des pensions. L’ouvrier ne peut plus revenir sur le choix exercé et doit obligatoirement s’acquitter du versement des cotisations rétroactives.

Cette règle s’applique au décompte final et non année par année.