Orphelins - Principes généraux

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Pour ouvrir un droit à pension, l'orphelin doit remplir deux conditions (décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, article 28).

Condition relative à la naissance

Sont considérés comme orphelins de l'ouvrier ses enfants dont la filiation a été régulièrement établie par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire, par la possession d'état constatée par acte de notoriété ou par jugement, ou ses enfants adoptifs.

Aucune condition d’antériorité de la naissance ou de l’adoption par rapport à la radiation des cadres n’est exigée de l’orphelin.

En revanche, en l'absence de filiation légalement établie, ne peuvent être considérés comme orphelins de l'ouvrier les enfants placés sous sa tutelle, même s'il était titulaire de l'autorité parentale (code civil, articles 390 et s.).

Remarque : L’action à fins de subsides ne peut être regardée comme établissant un lien de filiation.

Condition relative à l'âge

L’orphelin doit être âgé de moins de 21 ans (décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, article 27- I).

L’orphelin âgé de plus de 21 ans peut être assimilé à un orphelin de moins de 21 ans (décret n° 2004-1056 du 4 octobre 2004, article 27-III), 

si au jour du décès de l’ouvrier, il est à la charge effective et permanente de ce dernier par suite d’une infirmité* permanente le mettant dans l’impossibilité de gagner sa vie,

​​​ou s’il est atteint d’une infirmité* permanente le mettant dans l’impossibilité de gagner sa vie après le décès de l’auteur du droit et avant son 21ème anniversaire.

Remarque : Sont également assimilés aux enfants âgés de moins de 21 ans, les enfants atteints, après le décès de leur parent mais avant leur vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

* L’infirmité doit être reconnue par la commission départementale de réforme.