Ouvrier décédé : attentat-acte dévouement-

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Ouvrier décédé à la suite d’un attentat, d’une lutte dans l’exercice des fonctions ou d’un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes :

La pension de réversion concédée aux conjoints, augmentée de la moitié de la rente viagère d’invalidité dont aurait pu bénéficier l'ouvrier, ne peut être inférieure à la valeur de l’indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé en fonction de l'évolution moyenne annuelle des prix à la consommation (hors tabac). (Décret n° 2004-1056 du 4 octobre 2004 , article 33-I)  

La pension temporaire d’orphelin ne peut être inférieure dans ce cas à 10% du traitement afférent à l’indice majoré 227.

L'attribution de la mention "Mort pour le service de la République" sur l'acte de décès d'un agent reconnaît l'accomplissement d'un acte de dévouement. Cette mention est attribuée sur décision du Premier Ministre notamment aux agents de police municipale ou aux sapeurs-pompiers décédés dans l'exercice de leurs fonctions (article 30 de la loi n°2021-1520 du 25 novembre 2021).

Cette décision peut être étendue à d'autres catégories de personnes lorsque des événements exceptionnels le justifient.

Ainsi, cette mention peut également être portée sur l'acte de décès de certains personnels exerçant notamment en qualité de professionnels de santé au sein des agences régionales de santé, des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, dont le décès, survenu entre 1er janvier 2020 et le 31 juillet 2022, est imputable au covid-19 contracté dans l'exercice de leurs fonctions.(décret n°2022-425 du 25 mars 2022).

Ouvrier tué dans un attentat dans le cadre de son service

Lorsque l'ouvrier est tué dans un attentat alors qu’il se trouvait :

  • en service sur le territoire national ou à l’étranger
  • en service ou en mission à l’étranger au cours d’une opération militaire

le total des pensions et de la rente viagère d’invalidité attribuables aux conjoints survivants et aux orphelins est porté à 100% du traitement de base détenu par l'ouvrier au jour de son décès. (Décret n° 2004-1056 du 4 octobre 2004 , article 33-II)