Pensions exclues du coefficient de minoration
Retour à la page précédente : Coefficient de minoration de la pension ou "décote"
Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, articles 16-II et 50-III
Code des pensions civiles et militaires de retraite, articles D13 et R26 ter
Les pensions ne sont pas minorées dès lors que les ouvriers sont dans l’une des situations suivantes :
- L’année retenue pour déterminer le nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d’une pension à taux plein (Détermination du taux de coefficient de minoration) est antérieure au 1er janvier 2006, même si la radiation des contrôles intervient après cette date.
- L’ouvrier est radié des contrôles alors qu’il a atteint sa limite d’âge réelle ou corrigée pendant la période transitoire.
- La durée d’assurance est supérieure ou égale au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension à taux plein.
- L’ouvrier décède en activité : il ne sera pas appliqué de coefficient de minoration à la pension de réversion servie à ses ayants-droits.
- L’ouvrier est mis à la retraite pour invalidité.
- L’ouvrier est atteint d’une incapacité permanente au moins égale à 50%*, dans les conditions prévues à l’article D821-1 du code de la sécurité sociale. Le taux doit ainsi être apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
- L’ouvrier totalise en liquidation le nombre de trimestres nécessaires pour avoir une pension à taux plein (arrêt CE 311495 du 2 février 2010).
* Attention :
pour les pensions liquidées jusqu’au 31 décembre 2014, le taux d’incapacité permanente requis est au moins égal à 80%*, attesté au moyen de la carte de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel.
cette dérogation ne concerne pas l’ouvrier ayant la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L5213-1 du code du travail.
Certains ouvriers conservent le bénéfice de l’annulation de la décote à 65 ans, il s’agit de ceux :
- qui bénéficient d'au moins un trimestre au titre de la majoration de durée d’assurance pour enfant handicapé (CPCMR, article D13),
- ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de la prestation de compensation relevant du 1° de l’article L245-3 du code de l’action sociale et des familles,
- ou qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s’occuper d’un membre de leur famille en raison de leur qualité d’aidant familial dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat,
- ou qui sont handicapés avec un taux d’incapacité permanente supérieur à 50% et inférieur à 80% pour les pensions liquidées jusqu’au 31 décembre 2014 (art 28V loi n°2010-1330, art R26 ter du CPCMR, art 20 III 4° du décret 2003-1306),
- ou qui sont nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 sous réserve :
- d’avoir eu ou élevé au moins 3 enfants dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article L351-12 du code de la sécurité sociale (élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint). Les enfants concernés sont ceux mentionnés au II de l’article 20 du décret du 5 octobre 2004,
- d’avoir interrompu ou réduit leur activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation de leurs enfants dans des conditions et un délai déterminés suivant la naissance ou l’adoption d’au moins un de ces enfants,
- et d’avoir validé, avant cette interruption ou réduction de leur activité professionnelle, une durée minimale d’assurance auprès d’un régime de retraite légalement obligatoire d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
Les modalités d’application de ces dispositions prévues par l’article 50-3 du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 pour les agents nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 sont celles prévues pour les fonctionnaires de l’Etat à l’article R26ter du CPCMR.
Ainsi, en application de l’article R26ter du CPCMR :
La condition d’interruption d’activité est satisfaite si :
- l’ouvrier a interrompu son activité pendant au moins 1 année entre l’année civile de la naissance ou de l’adoption de l’enfant et les 2 années civiles suivantes ou, si l’enfant est né ou adopté au cours du 2nd semestre, au cours de la période comprenant les 3 années civiles suivant celles de la naissance ou adoption,
- l’ouvrier justifie d’une durée d’assurance d’au moins 8 trimestres à raison de l’exercice d’une activité professionnelle, au titre des 2 années précédant l’année de la naissance ou de l’adoption.
L’interruption d’activité doit être intervenue dans le cadre des congés ou de la disponibilité mentionnés au 1° de l’article R13 du CPCMR.
La condition de réduction d’activité est satisfaite si :
- l’ouvrier a accompli un service à temps partiel à 50% pendant au moins 2 ans, à 60% pendant au moins 1 an et 8 mois, à 70% pendant au moins 1 an et 5 mois au titre de l’année civile de la naissance ou de l’adoption de l’enfant et des 2 années civiles suivantes ou, si l’enfant est né ou a été adopté au cours d’un second semestre, au titre des trois années civiles suivant celle de cette naissance ou adoption,
- l’ouvrier justifie d’une durée d’assurance d’au moins 8 trimestres à raison de l’exercice d’une activité professionnelle, au titre des 2 années civiles précédant l’année civile de la naissance ou de l’adoption.
Pour le calcul de la durée de la réduction d’activité, les périodes prises en compte sont celles correspondants à un service à temps partiel pris en application du 2°de l’article R13 du CPCMR.
Remarque :
L'article 28-III de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 et l'article 50-3 du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 précisent que les agents nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955, sous réserve de satisfaire certaines conditions, conservent le bénéfice de l'annulation de la décote à 65 ans. Néanmoins, seuls ceux nés entre le 1er janvier 1954 et le 31 décembre 1955 sont concernés par la dérogation, les agents nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1953 bénéficiant d'un âge d'annulation de la décote inférieur à 65 ans.