Rappel d'arrérages
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Arrérages dus en cas de demande tardive de liquidation ou de révision de pension du fait personnel du pensionné
Lorsque la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée tardivement du fait personnel du pensionné, ce dernier ne peut bénéficier que des arrérages correspondant à l’année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures (Code des pensions civiles et militaires article L53 et décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, article 35 III).
Arrérages restant dus au décès
La pension et ses accessoires sont payables jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel est survenu le décès (Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, article 38 III).
Lorsque des sommes restent dues au décès, elles peuvent être payées (Circulaire ministérielle du 30 mars 1989 et Instruction Comptabilité publique n ° 01-123-E du 17 décembre 2001) :
- à l’épouse survivante non séparée de corps (à moins d’opposition de la part des héritiers, légataires ou créanciers),
- à l’un des cohéritiers, jusqu’à 2 400 euros, qui en fait la demande et se porte fort pour la succession,
- aux héritiers, jusqu’à 5 300 euros, sur production d’un certificat d’hérédité ou acte de notoriété,
- au notaire chargé de la succession sans limitation du montant.