Récupération du trop versé par le FSPOEIE
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En cas de révision ou de suppression de pension
Code des pensions civiles et militaires, article L55
Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 62
Article 2232 du code civil
Il s'agit du cas où le droit a été attribué par erreur, puis révisé ou supprimé ultérieurement.
Exemple : une pension de réversion a été attribuée alors que la durée du mariage n’était pas remplie pour ouvrir droit à pension.
Le reversement total des sommes indûment payées est exigé seulement en cas de mauvaise foi de l’intéressé
Sinon, le pensionné conserve les sommes.
En cas d'annulation de pension
Il s'agit des cas où aucune révision n’est à l’origine des sommes payées indûment.
Exemples :
Une pension de réversion continue d’être payée au conjoint survivant ou divorcé qui a contracté un nouveau mariage.
Des sommes ont été versées sur le compte du titulaire de la pension après son décès.
- Le reversement total des sommes indûment payées est exigé seulement en cas de fraude, mauvaise foi, omission ou déclaration inexacte de la part de l’intéressé dans la limite de la prescription (Code des pensions civiles et militaires, article L93 , décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 article 59 III, et article 2232 du code civil).
- Sinon, le pensionné doit reverser les sommes pour l’année au cours de laquelle le trop versé a été constaté et les trois années antérieures (article L93 du Code des pensions civiles et militaires de retraite).
Dérogation :
En cas d'annulation consécutive au constat de fin de disparition d'un pensionné, les arrérages perçus au titre de la pension provisoire doivent être reversés en totalité (décret n°2003-1306, article 49 IV)
En cas d'écrêtement suite à cumul
Il s'agit du cas d'un cumul limité entre une pension personnelle et une rémunération .
Comme en matière d'annulation de pension :
- Le reversement total des sommes indûment payées est exigé seulement en cas de fraude, mauvaise foi, omission ou déclaration inexacte de la part de l’intéressé dans la limite de la prescription (Code des pensions civiles et militaires, article L93 , décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, article 59 III et article 2232 du code civil). L'omission peut notamment être caractérisée par l'absence de déclaration spontanée de reprise d'activité.
- Sinon, le pensionné doit reverser les sommes pour l’année au cours de laquelle le trop versé a été constaté et les trois années antérieures (article L93 du Code des pensions civiles et militaires de retraite).