Révision de l'allocation

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L’ASI et l' ASPA peuvent être suspendues, révisées ou retirées à tout moment lorsque l’une des conditions exigées pour leur attribution n’est plus remplie (Code de la Sécurité sociale, article L.815-11).

Le pensionné est donc tenu de signaler sans retard au FSPOEIE tout changement dans sa situation pouvant induire une révision de ses droits (Code de la Sécurité sociale, article R.815-38), notamment :

  • toute variation dans le montant de ses ressources (avantages viagers autres que la pension FSPOEIE, biens mobiliers, immobiliers…).
    La date d’effet de la révision de l'allocation sera le 1er jour du mois qui suit la période de trois mois au cours duquel il a été constatée que les ressources sont devenues supérieures ou inférieures au quart du plafond annuel autorisé.
    Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois (ou de douze mois sur demande de l'assuré en vue du rétablissement du service de l'allocation) précédant la date d'effet de la révision.
    Dans le cas d'un rétablissement de l'allocation, la date d'effet peut être rétablie rétroactivement dans la mesure où la prise en considération des ressources pendant une période de douze mois aurait été plus favorable à l'intéressé. (code de la sécurité sociale, articles R815-42R815-78).
  • toute modification au regard de sa situation familiale ou de son lieu de résidence.
    La date d'effet  sera le 1er jour du mois qui suit la date du changement.
    Le service de l'allocation est supprimé lorsque le pensionné établit sa résidence en dehors du territoire français (territoire métropolitain et DOM) (code de la sécurité sociale, articles L815-12L815-29 et R 115-7).

Le FSPOEIE peut  également procéder annuellement ou à tout moment au contrôle des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des bénéficiaires.( code de la sécurité sociale, articles L815-16R.816-3, R815-39).

Le FSPOEIE peut obtenir tous renseignements utiles auprès des administrations publiques (par ex fiscale), organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire ou d'indemnisation du chômage.(Code de la sécurité sociale, article L.815-17).

En cas de fraude, absence de déclaration ou omission de déclaration des ressources, les sommes perçues à tort sont récupérées dans le cadre de la prescription biennale à compter de la date du dernier paiement entre les mains du bénéficiaire ( code de la sécurité sociale, article L815-11).