Services validables

Retour à la page précédente > Validation des services antérieurs à l’affiliation

Les services déjà rémunérés dans une pension sont exclus de la validation.

Les services accomplis auprès des administrations et des établissements industriels de l’Etat

Les services effectués avant l’affiliation au FSPOEIE peuvent avoir été accomplis auprès :

  • des établissements industriels de l’Etat

  • des administrations centrales de l’Etat, leurs services extérieurs et les établissements publics de l’Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial (ce qui exclut les services accomplis dans des entreprises publiques ou nationalisées telles que SNCF, EDF-GDF, RATP).

La nature et le point de départ de ces services sont déterminés par les arrêtés prévus à l’article R 7 2ème alinéa du Code des pensions civiles et militaires de retraites (CPCM).

Les services locaux

Les services effectués avant l’affiliation au FSPOEIE peuvent avoir été accomplis auprès des collectivités locales

Il s’agit :

  • des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui ne présentent pas un caractère industriel ou commercial : les régions , les départements, les communes, les centres communaux et intercommunaux d’action sociale (CCAS et CCIAS), les régies personnalisées, les caisses des écoles, les syndicats de communes, les communautés de communes, les syndicats mixtes, les commissions syndicales, les communautés urbaines, les communautés ou syndicats d’agglomération, les communautés ou syndicats d’agglomération nouvelles, les établissements publics de coopération culturelle (EPCC), les centres de gestion (CDG), le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), les agences techniques départementales, les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) et les offices publics d’habitations à loyer modéré (OPHLM). En sont principalement exclus, les associations, les SEM (société d’économie mixte), les GIP (groupement d’intérêt public).
  • des établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Il s’agit : des établissements publics de santé, des syndicats interhospitaliers, des hospices publics, des maisons de retraites publiques à l’exception de celles qui sont rattachées au bureau d’aide sociale de Paris, des établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et maisons d’enfants à caractère social, des établissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés à l’exception des établissements nationaux et des établissements d’enseignement ou d’éducation surveillée, des centres d’hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public, mentionnés à l’article 185 du code de la famille et de l’aide sociale, du centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. Ces collectivités ou établissements n’ont pas l’obligation d’être immatriculés à la CNRACL. Seul, le caractère d’établissement public à caractère administratif est exigé.
  1. des cadres locaux permanents des administrations des territoires d’outre-mer et de leurs établissements publics.
  2. des cadres des administrations de l’Algérie et des anciens pays et territoires d’outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle, jusqu’à la date de l’indépendance ou du transfert de souveraineté ou jusqu’à la date de leur réintégration dans les cadres métropolitains.

Ces services ne peuvent être validés que s’ils étaient validables au regard des règlements de retraite auxquels étaient soumis les affiliés.