Situations particulières

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Ouvrier autorisé à travailler en temps partiel

L’assiette des cotisations est constituée par les émoluments effectivement servis en fonction du temps de travail effectué.

Les émoluments sont déterminés par le rapport entre la durée hebdomadaire assurée et les obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les ouvriers du même grade exerçant à temps plein.

Dans le cas de services représentant 80 % ou 90 % du temps plein, cette fraction est égale respectivement au 6/7e et au 32/35e du traitement à temps plein.

Ouvrier dont la rémunération est réduite

Ouvriers bénéficiant d’une autorisation spéciale d’absence pour maladie

Les ouvriers placés en position d’autorisation spéciale d’absence pour maladie cotisent sur la base du demi salaire qui leur est versé (article 2 du décret n° 72-154 modifié du 24 février 1972).

Ouvriers en congé

Congés pour raison de santé

Les ouvriers peuvent bénéficier des congés pour raison de santé suivants (articles 14 à 36 du décret n°2025-694 du 23 juillet 2025) :

Type de congéRémunération du congéImpact FSPOEIE
Congé de maladieLes trois premiers mois sont rémunérés à 90% du salaire(*) et les neufs mois restants à 50% du salaire.Les ouvriers cotisent au FSPOEIE sur la base des émoluments réellement perçus.
Congé de longue maladieLa première année est rémunérée à 100% du salaire(*) et la deuxième et troisième année à 60% du salaire.Les ouvriers cotisent au FSPOEIE sur la base des émoluments réellement perçus.
Congé de longue duréeLes trois premières années sont rémunérées à 100% du salaire(*) et les années suivantes à 50% du salaire.Les ouvriers cotisent au FSPOEIE sur la base des émoluments réellement perçus.
Congé sans salaire (accordé à l'expiration des droits à congés de maladie, après avis de la commission médicale)La période n'ouvre pas droit au versement d'une rémunération.Aucune cotisation n'est due au FSPOEIE.
Congé sans salaire (accordé à titre provisoire)La période ouvre droit au versement d'une indemnité égale au  montant du salaire que l'ouvrier percevait à l'expiration des congés de maladie jusqu'à la régularisation de sa situation.Aucune cotisation n'est due au FSPOEIE.
En revanche, si l’ouvrier est admis à reprendre rétroactivement son service alors la période devra fait l’objet du versement de cotisations auprès du régime sur la base de la part de l’indemnité requalifiée en salaire. 

(*)À noter : Le salaire, dont il est fait référence dans le tableau ci-dessus, est déterminé à partir d'un forfait mensuel de rémunération défini par arrêté (article 44 du décret n°2026-694 du 23 juillet 2026 ; arrêté du 6 oût 2025 ; arrêté du 9 septembre 2025 ; arrêté du 24 septembre 2025 ; arrêté du 10 décembre 2025 ; arrêté du 28 janvier 2026 ; arrêté du 17 février 2026).

Ainsi :

  • pour les ouvriers de l’aviation civile, du ministère de la défense, du cadastre, ce forfait comprend :
    • le salaire mensuel forfaitaire correspondant à l'horaire réglementaire de travail ;
    • la prime mensuelle de rendement ;
    • les indemnités horaires pour travaux supplémentaire ; 
  • pour les ouvriers du ministère de l’intérieur, de l'Institut national de l'information géographique et forestière, ce forfait comprend :
    • le salaire mensuel forfaitaire correspondant à l'horaire réglementaire de travail ;
    • la prime mensuelle de rendement ;
  • pour les ouvriers des ministères chargés de la transition écologique, de l’aménagement du territoire, des transports, de la Ville et du Logement, ce forfait comprend :
    • la prime mensuelle de rendement ;
    • les indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
    • la prime d'ancienneté ;
    • et des primes et indemnités non soumises à pension (la prime d'expérience, le complément de prime de rendement). 

L'assiette des cotisations dues au FSPOEIE est donc déterminée à partir du forfait mensuel de rémunération dès lors que les éléments versés entrent bien dans la dite assiette (article 42 du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004).

Congés de maternité, congés liés aux charges parentales et congé parental

Les ouvriers peuvent également bénéficier des congés de maternité, des congés liés aux charges parentales et d'un congé parental, dans les mêmes conditions de durée et de rémunération que les fonctionnaires relevant des trois fonctions publiques (article 39 du décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 et article 43 du décret n°2025-694 du 23 juillet 2025) :

Type de congés RémunérationImpact FSPOEIE
Congé de maternité100% du salaireLes cotisations sont dues au FSPOEIE et sont calculées sur la base de la rémunération réellement perçue par l'ouvrier pendant ce congé.
Congé de naissance100% du salaireLes cotisations sont dues au FSPOEIE et sont calculées sur la base de la rémunération réellement perçue par l'ouvrier pendant ce congé.
Congé supplémentaire de naissance70% du salaire le 1er mois
60% du salaire le 2ème mois
Les cotisations sont dues au FSPOEIE et sont calculées sur la base de la rémunération réellement perçue par l'ouvrier pendant ce congé. L'assiette des cotisations est donc réduite.
Congé d'adoption100% du salaireLes cotisations sont dues au FSPOEIE et sont calculées sur la base de la rémunération réellement perçue par l'ouvrier pendant ce congé.
Congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption100% du salaireLes cotisations sont dues au FSPOEIE et sont calculées sur la base de la rémunération réellement perçue par l'ouvrier pendant ce congé.
Congé de parternité et d'accueil de l'enfant100% du salaireLes cotisations sont dues au FSPOEIE et sont calculées sur la base de la rémunération réellement perçue par l'ouvrier pendant ce congé.
Congé parentalnon rémunéréAucune cotisation n'est due au FSPOEIE

Congés pour raisons familiales

Les ouvriers peuvent bénéficier des congés suivants (articles 40 à 42 du décret n°2025-694 du 23 juillet 2025) :

Type de congésRémunérationImpact FSPOEIE
Congé de présence parentale 
 

Ce congé est non rémunéré

 

Aucune cotisation (retenues et contributions) n'est due au FSPOEIE.
Congé de solidarité familiale  

Ce congé est non rémunéré

 

Les cotisations pour pension (retenues et contributions) sont dues par l'employeur d'affectation et par l'intéressé.
Elles sont calculées sur la base des émoluments qu'aurait perçus l'ouvrier s'il avait été présent au service.
Congé de proche aidant 

Ce congé est non rémunéré

 

Aucune cotisation (retenues et contributions) n'est due au FSPOEIE.

Congé accident du travail 

L'ouvrier bénéficie, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, de la réglementation du régime général en matière d'accident de travail ou de maladie professionnelle. Il bénéficie également d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail (article 38 du décret n°2025-694 du 23 juillet 2025), dans les conditions suivantes :

Type de congéRémunération Impact FSPOEIE
Congé pour accident de travail100% du salaire(*) pendant les 3 premiers moisLes cotisations sont dues au FSPOEIE sur la base des émoluments réellement perçus(*).
Versement d'indemnités journalières à partir du 4ème mois et jusqu'à la date de consolidation (article L433-2 du Code de la sécurité sociale).Aucune cotisation n'est due au FSPOEIE.

(*) À noter : Le salaire, dont il est fait référence, est déterminé à partir d'un forfait mensuel de rémunération défini par arrêté dans les mêmes conditions que les ouvriers bénéficiant d'un congé pour raison de santé (article 44 du décret n°2026-694 du 23 juillet 2026 ; voir ci-dessus partie "Congés pour raisons de santé").
L'assiette des cotisations est donc déterminée à partir de ce forfait mensuel de rémunération dès lors que les éléments versés entrent bien dans la dite assiette (article 42 du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004). 

Congés relatifs à la formation professionnelle

Congé de formation professionnelle

La retenue ouvrière est calculée sur la base des derniers émoluments soumis à retenue afférents à l’emploi que l’ouvrier occupait au moment de sa mise en congé (décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 art 5-I 9° – décret n°84-314 du 26 avril 1984 art 2).

Congé de transition professionnelle 

En cas de restructuration d'un service de l'État, les ouvriers affectés dans l'entité concernée peuvent bénéficier d'un congé de transition professionnelle, d'une durée d'un an fractionnable. L'ouvrier perçoit, pendant cette période qui est assimilée à des services effectifs, une partie de sa rémunération (Articles R422-156 à R422-171 du code général de la fonction publique en application de l'article 1er du décret n°2019-1441 du 23 décembre 2019). 

Les cotisations sont donc dues au FSPOEIE sur la base des émoluments soumis à retenue pour pension perçus par l'ouvrier (article 42 du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004).

Ouvrier exerçant des fonctions électives ou syndicales

Autorisations spéciales d’absence motivées par l’accomplissement de fonctions électives et syndicales

Les ouvriers versent au FSPOEIE une retenue de 7,85 % déterminée sur le salaire qu’ils auraient perçu s’ils avaient été présents à leur travail.

Décharges d’activité de services et autorisations spéciales d’absence accordées en application du décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique.

Les décharges d’activité et les autorisations spéciales d’absence syndicale étant considérées comme des positions d’activité, la contribution due au FSPOEIE par l’établissement employeur doit être versée dans les mêmes conditions que pour les autres ouvriers.

Les retenues seront prélevées sur la rémunération perçue par l’ouvrier décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 article 42-I.

Congés sans salaire pour exercer les fonctions de membre du gouvernement, une fonction élective ou un mandat syndical

Ces fonctions ou ces mandats doivent être exercés à l’échelon départemental, régional ou national et doivent comporter des obligations empêchant d’assurer normalement l’exercice de son emploi.

Les ouvriers continuent alors à verser au Fonds spécial la retenue pour pension déterminée sur leurs derniers émoluments d’activité décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 art 5-I 12.

Ouvrier rétrogradé pour raisons de santé

Si cette rétrogradation résulte de l’âge, (dans les deux ans précédant la cessation des services), d’une invalidité due à la guerre, ou d’un accident du travail, les retenues continuent à être prélevées sur le salaire de la catégorie ou de l’emploi occupé avant la rétrogradation.

Dans tous les cas, la diminution de l’aptitude professionnelle ou physique doit avoir été constatée par la commission de réforme dans les deux années précédant la cessation des fonctions décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 art 14-I, II et 42-I 3° 4ème alinéa.

Ouvrier ayant perçu au cours de sa carrière une rémunération plus élevée

Un ouvrier qui a perçu des émoluments supérieurs pendant 4 ans au moins au cours de ses quinze dernières années d’activité, peut dans certains cas, demander à continuer à cotiser sur ces émoluments afin d’avoir sa pension calculée sur ceux-ci. Il supportera les retenues pour pension sur la base des derniers émoluments soumis à retenue afférents à l’emploi occupé effectivement depuis 6 mois au moins au moment où il a cessé d’occuper cet emploi (ou sur les derniers émoluments soumis à retenue antérieurement si la condition des 6 mois n’est pas satisfaite) jusqu’à sa radiation des contrôles.

L’établissement qui emploie l’ouvrier verse les contributions calculées sur les mêmes émoluments.

Toutefois, l’ouvrier doit en avoir fait la demande dans le délai d’un an à partir de la date à laquelle il cesse d’occuper l’emploi correspondant à ces émoluments ou de la date du réembauchage dans l’emploi inférieur.

La demande est définitive et irrévocable sauf si l’ouvrier vient à nouveau à percevoir une rémunération supérieure décret n°2004-1056 du 4 octobre 2004 art 14-II 2°,4ème alinéa.

Les conditions suivantes doivent être remplies :

Relatives à l’emploi

L’ouvrier doit avoir occupé l’emploi correspondant pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d’activité précédant sa radiation des contrôles.

Relatives à la diminution de rémunération

La diminution de rémunération doit résulter des motifs suivants :

  1. Rétrogradation de groupe professionnel par suite :
  • d’inaptitude physique appréciée sur avis motivé de la commission de réforme,
  • de modification de la structure de l’établissement,
  • de réembauchage après licenciement par suite de réduction d’effectifs, fermeture ou changement d’implantation de l’établissement employeur.
  1. Suppression des avantages suivants :
  • prime de chef d’équipe ou de moniteur d’apprentissage,
  • primes allouées au titre des travaux ou emplois insalubres,
  • indemnités de fonction des ouvriers chargés des tâches de contrôles en usine,
  • prime « accessoires de cycle » pour les ouvriers de l’imprimerie nationale (lettre n°6 BRS-06-1231 du Ministre délégué au Budget et à la réforme de l’Etat du 13 avril 2006).

Ouvrier percevant l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité "amiante"

Pour les ouvriers qui perçoivent l’allocation spécifique, la rémunération de référence fixée à l’article 4 du décret 2001-1269 du 21 décembre 2001 fait l’objet d’un versement des cotisations employeur et salarié à la charge de l’employeur article 5 du décret 2001-1269 du 21 décembre 2001.

Cette rémunération est déterminée par la moyenne des rémunérations brutes perçues par l’ouvrier pendant les douze derniers mois de son activité.

Elle est revalorisée dans les mêmes conditions que les salaires en application des décrets n° 67-99 et 67-100 du 31 janvier 1967.

Pour les ouvriers de l’Etat qui, antérieurement à l’accès au droit à l’allocation spécifique, étaient autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou étaient placés en congé de maladie, le montant de l’allocation spécifique est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations qu’ils auraient perçues s’ils avaient travaillé à temps plein.