Conditions de durée d'assurance cotisée

Page actualisée suite à la suppression de la condition de durée d'assurance et l'évolution de la durée d'assurance cotisée requise pour bénéficier du départ anticipé ouvrier handicapé en application de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023.

La durée d’assurance cotisée s’entend de la durée totale des périodes d’activité (y compris les congés de maternité, de paternité ou de maladie) ayant donné lieu au versement de cotisations à la charge de l’assuré tant au régime des fonctionnaires ou des ouvriers des établissements industriels de l’Etat qu’à un autre régime de retraite.

Remarque : les trimestres acquis au titre d'un versement volontaire pour la retraite à tarif préférentiel pour compléter, à raison de quatre trimestres, les années civiles qui n'ont pas pu être validées antérieurement pour les contrats d'apprentissage conclus entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 2013 sont pris en compte en durée d'assurance cotisée (CSS, article L173-7 et L351-14-1-IV). Le nombre de trimestres maximum pouvant être retenu au titre des versements volontaires pour la retraite (VPLR) est plafonné à 12, tous motifs de versement confondus (CSS, article L351-14-1).

A titre dérogatoire, sont pris en compte :

  • les périodes d’interruption et de réduction d’activité prévues à l’article 5-I du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 c'est-à-dire les périodes de temps partiel de droit pour élever un enfant né à compter du 1er janvier 2004, de congé parental, congé de présence parentale, congé sans salaire pour élever un enfant de moins de 8 ans ;
  • les périodes à temps partiel, comme du temps plein pour les radiations des contrôles intervenant à compter du 17 septembre 2013,
  • les périodes à temps partiel « surcotisées », les périodes de mi-temps thérapeutique, les congés maladie, longue maladie et longue durée pour du temps plein.

Par contre, ne sont pas retenues : les bonifications, les périodes de congé sans salaire, le service national.

Au régime général, les périodes de chômage, de maladie et de longue maladie sont des périodes assimilées à des trimestres d’assurance. A ce titre, elles ne sont pas prises en compte en durée d’assurance cotisée (circulaire CNAV n°2018/24 du 23 octobre 2018 paragraphe 1.1.1.2).

Pour le calcul de cette durée d’assurance ayant donné lieu à cotisation à la charge de l'ouvrier, il ne peut être pris en compte plus de 4 trimestres par année civile.

Seule sera comptabilisée dans cette durée d’assurance cotisée, la période durant laquelle l'ouvrier était atteint d’une invalidité au moins égale à 50% ou d’un handicap équivalent, ou, pour les périodes allant jusqu’au 31 décembre 2015, avait la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L5213-1 du code du travail.

Durée d'assurance cotisée à satisfaire pour bénéficier du départ anticipé en fonction de la génération

Année de naissanceAge de départDurée assuranceMinorationMinoration supplémen-taire (1)Durée assurance cotisée à satisfaire (2)

1958/

1959/

1960

55167600107
5670097
5780087
5890077
59 et jusqu'à la veille de l'âge légal100067

du 01/01/61

au

31/08/1961

55168600108
5670098
5780088
5890078
59 et jusqu'à la veille de l'âge légal100068

Du 01/09/1961

au

31/12/1961

55169601108
5670198
5780188
5890178
59 et jusqu'à la veille de l'âge légal100168
196255169601108
5670198
5780188
5890178
59 et jusqu'à la veille de l'âge légal100168
196355170602108
5670298
5780288
5890278
59 et jusqu'à la veille de l'âge légal100268
196455171602109
5670299
5780289
5890279
59 et jusqu'à la veille de l'âge légal100269
196555172603109
5670399
5780389
5890379
59 et jusqu'à la veille de l'âge légal100369
196655172603109
5670399
5780389
5890379
59 et jusqu'à la veille de l'âge légal100369
196755172602110
56702100
5780290
5890280
59 et jusqu'à la veille de l'âge légal100270
196855172602110
56702100
5780290
5890280
59 et jusqu'à la veille de l'âge légal100270
196955172602110
56702100
5780290
5890280
59 et jusqu'à la veille de l'âge légal100270
197055172601111
56701101
5780191
5890181
59 et jusqu'à la veille de l'âge légal100171
197155172601111
56701101
5780191
5890181
59 et jusqu'à la veille de l'âge légal100171
197255172601111
56701101
5780191
5890181
59 et jusqu'à la veille de l'âge légal100171

A compter

de

1973

55172600112
56700102
5780092
5890082
59 et jusqu'à la veille de l'âge légal100072

(1) Minoration supplémentaire prévue par l’article 13 II F du décret n°2023-435

(2) Seuls les trimestres pendant lesquels l'ouvrier remplit la condition d’inaptitude sont comptabilisés.

S'agissant de la durée d'assurance requise pour bénéficier du taux maximal de pension, elle est déterminée en fonction de la date d'ouverture du droit et/ou de la génération.