Conditions d'éligibilité

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Le bénéfice du dispositif de retraite progressive est attribué sur demande.

L'ouvrier doit remplir 3 conditions.

Une condition d'âge

Le dispositif de retraite progressive est ouvert deux ans avant l'âge légal de droit commun soit à terme 62 ans pour la génération 1968.

Age à compter duquel l'ouvrier peut bénéficier de la retraite progressive (période transitoire)

TABLEAU

GénérationAge à compter duquel le dispositif de retraite progressive est ouvert
Avant le 01/09/196160 ans
Du 01/09 au 31/12/196160 ans et 3 mois
196260 ans et 6 mois
196360 ans et 9 mois
196461 ans
196561 ans et 3 mois
196661 ans et 6 mois
196761 ans et 9 mois
196862 ans

L'âge de 60/62 ans en fonction de la génération concerne l'ensemble des agents, sans adaptation selon qu'ils relèvent de la catégorie normale, insalubre/ active ou super-active. Les ouvriers relevant de la catégorie insalubre/active et de la catégorie super-active ne bénéficient donc pas d'un âge anticipé d'entrée dans le dispositif.

Le dispositif de retraite progressive est ouvert quel que soit, ensuite, le motif de départ en retraite définitive de l'ouvrier (catégorie insalubre/active, catégorie super-active, parent 3 enfants, parent d'enfant infirme, ouvrier handicapé, départ anticipé pour carrière longue).

Aucun âge maximal ne fait obstacle à l'entrée ou à la poursuite de la retraite progressive. Un ouvrier en activité au delà de son âge légal ou qui poursuit régulièrement son activité au delà de sa limite d'âge peut solliciter le bénéfice de la retraite progressive s'il remplit les conditions.

De même, l'atteinte du nombre de trimestres pour avoir le taux maximal de pension ou le taux plein n'entraîne pas une sortie du dispositif de retraite progressive. Les trimestres accomplis au-delà de la durée d'assurance requise sont, le cas échéant, pris en compte au titre de la surcote.

Une condition de durée d'assurance

La condition de durée d'assurance est fixée à 150 trimestres tous régimes confondus.

Une condition de temps partiel 

Pour bénéficier de la retraite progressive, l'ouvrier doit, préalablement à la mise en paiement de sa pension partielle, exercer à titre exclusif :

  • une activité à temps partiel de droit ou sur autorisation
    Il peut s'agir d'un temps partiel sur autorisation, d'un temps partiel de droit pour élever un enfant de moins de trois ans ou pour donner des soins à un conjoint, enfant à charge ou ascendant atteint d'un handicap ou victime d'un accident ou d'une grave maladie, 
    La quotité travaillée doit être comprise en 50 et 90%, selon le dispositif de temps partiel. 
    Remarque : Le temps partiel thérapeutique prévu à l'article 5 du décret n°2004-1056 n'ouvre pas droit à la retraite progressive.

Remarque :
Durant la période d'exercice des fonctions à temps partiel (hors temps partiel de droit pour élever un enfant né à compter du 1er janvier 2004), l'ouvrier peut demander à surcotiser dans les conditions prévues par l'article 11 du décret du 5 octobre 2004.