Retraite progressive

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CPCMR, articles L89 bis à L 89 ter

Loi n°2023-270 du 14 avril 2023, article 26-VI

Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, articles 34 bis à 34 sexies 

 

Sous réserve de remplir certaines conditions, l'ouvrier qui exerce une activité à temps partiel peut demander la liquidation partielle de sa retraite, tout en continuant à acquérir des droits au titre de cette activité.

Le bénéfice de la retraite progressive entraîne la liquidation d'une pension partielle dans tous les régimes de base légalement obligatoires au titre desquels l'ouvrier a acquis des droits à pension au cours de sa carrière.

Le régime chargé d’instruire la demande unique de retraite progressive est le dernier régime d'affiliation, c'est à dire celui auquel est affilié l'ouvrier au titre de l'activité exclusive exercée à temps partiel. Celui-ci communique aux autres régimes de retraite les informations utiles pour le service de la retraite progressive par ces derniers. (CSS, article R. 161-19-8)

Demande de retraite progressive

Les ouvriers doivent adresser leur demande de retraite progressive à leur employeur.

Dans sa demande, l'ouvrier doit préciser la date d’effet souhaitée de sa retraite progressive compte tenu de la date à laquelle il remplit toutes les conditions. Cette date ne peut être antérieure à la date de sa demande.

Dérogation : pour les demandes formulées au plus tard le 31 décembre 2023, la date d’effet souhaitée pourra rétroagir à une date antérieure à la date de la demande et au plus tôt au 1er septembre 2023 sous réserve que les conditions d’ouverture du droit à retraite progressive soient remplies à cette date.

Conditions d'éligibilité

Montant de la pension partielle

Date d'effet et paiement de la pension partielle

Suspension de la pension partielle - fin de la retraite progressive