Montant de la pension partielle
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Le montant de la pension partielle servie équivaut au montant de pension calculé conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la date d’effet, affecté d’un coefficient égal à la quotité non travaillée.
Base de calcul de la pension partielle
La pension partielle est calculée selon les règles de droit commun applicables à sa date d'effet :
- Emoluments de base retenus
Pour les ouvriers rémunérés par un salaire national, la pension est calculée sur la base des émoluments annuels soumis à retenue afférents à l’emploi occupé effectivement depuis au moins six mois à la date d’effet souhaitée de la retraite progressive ou à défaut, sur les émoluments annuels soumis à retenues afférents à l’emploi antérieurement occupé, sauf s’il y a eu rétrogradation pour mesures disciplinaires. La pension des ouvriers ayant perçus perçus des émoluments supérieurs au cours de leur carrière peut être calculée dans les constions prévues au II de l'article 14.
Pour les ouvriers de l’Etat rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l’industrie, la pension est liquidée sur la base de la somme brute obtenue en multipliant par 1 759 le salaire horaire de référence correspondant à leur catégorie professionnelle au moment de la date d’effet souhaitée de la retraite progressive ou, le cas échéant, à la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi occupé. Ce produit est affecté d'un coefficient égal au rapport existant entre le salaire horaire résultant des gains et de la durée effective du travail pendant l'année expirant à la fin de la période dont il doit éventuellement être fait état et le salaire horaire de référence durant la même année.
- Durée des services et bonifications / Durée d'assurance / Décote
Les services et bonifications sont pris en compte pour le calcul de la pension partielle jusqu'à la veille de la date d'effet souhaitée de la pension partielle
La pension est soumise à l'application du coefficient de minoration prévu à l'article 16 du décret 2004-1056 du 5 octobre 2004.
- Minimum garanti
La pension peut être élevée au minimum garanti conformément l'article 18 du décret 2004-1056 du 5 octobre 2004, sous réserve que l'ouvrier satisfasse les conditions requises à la date de liquidation de la pension partielle
- Accessoires et suppléments de pension
La pension est calculée avec tous ses accessoires proratisés dès lors que les conditions pour en bénéficier sont satisfaites : majoration pour enfants, majoration pour handicap, supplément de pension au titre de l'indemnité équivalente au CTI et supplément de pension au titre de l'indemnité équivalente à la majoration de traitement.
Montant de la pension partielle servie
Le montant de la pension partielle servie est calculé sur la fraction du temps partiel non travaillé.
Montant de pension partielle servie = Montant de la pension à laquelle l'ouvrier aurait droit à la date d'effet souhaitée de la pension partielle X coefficient égal à la quotité non travaillée
Exemples : Pour un temps partiel de 50%, l'ouvrier se verra servir un pension partielle de 50% de la pension à laquelle il aurait droit en fonction de son taux de pension à la date d'effet de sa pension partielle.
Pour un temps partiel à 80%, l'ouvrier se verra servir une pension partielle de 20% de la pension à laquelle il aurait droit en fonction de son taux de pension à la date d'effet de sa pension partielle.
Remarque : Pour les anciens ouvriers bénéficiant dans le cadre d'une activité du secteur privé d'un temps partiel inférieur à 50%, ce taux sera appliqué par le FSPOEIE pour le calcul du montant qu'elle doit servir, même si cette quotité de temps de travail n'existe pas pour les ouvriers. En effet, tous les régimes auprès desquels l'assuré a un droit à pension doivent appliquer le même taux de service.
Exemple : Un ancien ouvrier exerce une activité dans le secteur privé avec un taux de temps partiel de 40%, le FSPOEIE et, le ou les autres régimes de retraite doivent liquider une pension avec une quotité de 60%.
Evolution de la quotité non travaillée
En cas d’évolution de la quotité non travaillée, seul le taux de service (coefficient égal à la quotité non travaillée) évolue pour le calcul de la pension partielle. Cette évolution ne donne pas lieu à une nouvelle liquidation de la pension partielle. Aussi, les services et accessoires nouveaux ne seront pas pris en compte dans la retraite progressive.
L’évolution du coefficient travaillé prend effet le premier jour du mois suivant la date d’évolution de la quotité de travail, sauf si celle-ci évolue le premier jour du mois où dans ce cas, l’évolution du coefficient prend effet ce jour.
L'employeur est tenu d'informer le FSPOEIE, sans délai, de toute évolution de la quotité travaillée de l'agent.
Révision de la pension
La pension partielle peut être révisée dans les mêmes conditions que la pension définitive. En cas de demande de révision tardive, le rappel d'arrérages est également calculé dans les mêmes conditions que la pension définitive (décret n°2004-1056, article 35).