Conditions relatives à l'ouverture du droit

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Page modifiée le 25/10/2018

Décret n° 2004-1056 du 05.10.2004, articles 21-II et 50-4

Décret n°2011-2103 du 30 décembre 2011 art 12 et 6

Seul ouvre droit aux avantages prévus par la législation sur les travaux et emplois insalubres, l’exercice ou l’accomplissement effectif de l’emploi ou des travaux, les autres périodes de services ou bonifications, même réglementairement assimilées à des services effectifs en sont exclues.

Chaque ouvrier ou ouvrière devra avoir accompli, pendant chacune des années exigées* :

  • soit 300 heures de travail dans l’une des catégories de travaux insalubres
  • soit 200 jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués jusqu’au 31 décembre 2001 et de 180 jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués à compter du 1er janvier 2002.

Jusqu’au 31 décembre 2001, chaque journée était comptée comme une heure et demie de travail et chaque heure et demie de travail était convertie en une journée : Soit 1h30 ou 1.50 = 1 jour, 1 jour = 1h30. A compter du 1er janvier 2002 : 1,66 heures (300/180)= 1 jour, 1 jour=1,66 heures.

Les minima exigés s’entendent par année civile, la répartition à l’intérieur d’une année civile des journées ou heures de travaux insalubres n’est soumise à aucune prescription impérative.

Il est précisé que dans l’éventualité où, au cours d’une année, un ouvrier occupant un emploi visé à l’annexe II serait affecté à des travaux visés à l’annexe I, ou réciproquement, chaque journée serait comptée comme une heure et demie de travail et chaque heure et demie de travail convertie en une journée.

Pour un agent affilié ou rayé des contrôles en cours d’année, le caractère insalubre reconnu sera proportionnel à son temps de présence, même si le nombre d’heures ou de jours exigé par les textes a été atteint.

Les ouvriers qui bénéficient du régime de travail à temps partiel prévu par le décret n° 84-105 du 13 février 1984 sont tenus d’effectuer annuellement 180 jours dans un emploi insalubre ou 300 heures s’agissant de travaux insalubres, pour obtenir un droit à pension dès l’âge d’ouverture du droit au titre des travaux insalubres à l’instar des ouvriers occupant le même emploi à temps complet à savoir :

  • dès l’âge de 55 ans pour les ouvriers nés avant le 1er juillet 1956, sous réserve qu’ils aient rempli la condition de durée minimale de services exigée pour un départ au titre des travaux insalubres*
  • dès l’âge de 57 ans pour les ouvriers nés à compter du 1er janvier 1960, sous réserve qu’ils aient rempli la condition de durée minimale de services exigée pour un départ au titre des travaux insalubres*

Durant la période transitoire, pour les ouvriers nés entre le 1er juillet 1956 et le 31 décembre 1959, l’âge légal de départ à la retraite augmente de manière progressive par génération dans la limite de 57 ans (décret n°2011-2103 du 30 décembre 2011, art 2).

Cf. IG Fin d’activité / Radiation des contrôles avec droit à pension / Age légal.

Remarque :

Les périodes validées, quelles qu’elles soient, sont toujours considérées comme services accomplis dans un emploi ne comportant pas un risque particulier d’insalubrité ; il en est de même des services accomplis antérieurement à l’affiliation d’un ouvrier au FSPOEIE article 21-III du décret 2004-1056 du 5 octobre 2004

Cas particulier des ouvriers d’Etat mutés dans le cadre de restructurations

Les ouvriers de l’Etat ayant été mutés ou déplacés, peuvent conserver le bénéfice d’un départ anticipé au titre de la catégorie insalubre s’ils remplissent les conditions suivantes :

  • Avoir été mutés ou déplacés depuis le 1er janvier 1997 dans le cadre d’une restructuration ou d’une réorganisation,
  • Avoir au préalable effectué au moins 10 ans de travaux dans un emploi comportant des risques particuliers d’insalubrité,
  • Occuper un tel emploi au moment de leur mutation.

Dans ce cas particulier, les années postérieures à la mutation sont considérées comme ayant inclus l’exécution de travaux insalubres, dans la limite de 7 ans (loi 2009-928 du 29 juillet 2009, art. 6).

Ils permettent d’accomplir la durée minimale exigée de travaux ou services comportant des risques particuliers d’insalubrité (15 à 17 ans) et ainsi obtenir un droit au départ anticipé (entre 55 et 57 ans selon les modalités définies ci-dessus).